Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90c39cffb4f13674435
- Date
- 6 septembre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°614 [M] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03194 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEMA JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne ET : INTIME La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 03 novembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 08 novembre 2021 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a : - dit la demande de M. [S] [M] recevable, Vu les conclusions du médecin consultant, - dit que M. [S] [M] au 18 octobre 2019 ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, - débouté M. [S] [M] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (médicalement), - dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné M. [S] [M] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 21 mai 2021, M. [S] [M] a formé appel par lettre du 4 juin 2021, reçue le 14 juin 2021 au greffe de la cour. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2022. M. [S] [M] a comparu en personne. Entendu en ses observations, il fait valoir qu'il est au chômage et qu'il présente toujours une pathologie qui l'empêche de travailler. Il demande l'infirmation du jugement par l'attribution de l'AAH et sollicite subsidiairement une mesure d'expertise. La [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2021, n'a pas comparu. Motifs: En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, ' l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution. En l'espèce, il est constant que M. [S] [M], né le 4 novembre 1965, actuellement sans emploi après avoir été boucher, a formé le 18 octobre 2019, auprès de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), une demande afin d'obtenir le renouvellement de l'attribution de l'AAH dont il bénéficiait depuis 2013. La CDAPH a décidé en sa séance du 28 octobre 2020 de reconnaître à M. [S] [M] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de telle sorte que l'AAH lui a été refusée par décision notifiée le 30 novembre 2020. Le 29 décembre 2020, M. [S] [M] a formé un recours administratif préalable (RAPO). Lors de sa séance du 14 janvier 2021, la commision des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de la demande d'AAH de M. [S] [M] qui a formé appel du jugement qui l'a débouté de sa demande tendant au bénéfice de l'AAH. Pour ce faire, le tribunal s'est fondé sur l'avis du Docteur [X] dont il ressort que: ' M. [S] [M] qui a exercé la profession de boucher jusqu'en 2012 et qui s'est vu attribuer l'allocation adulte handicapé de 2013 jusqu'au 29 février 2021 pour une sarcoïdose pulmonaire traitée par corticothérapie. Depuis 2020, il décrivait une majoration progressive de la dyspnée d'effort, des douleurs articulaires multiples et une asthénie importante. Il a donc bénéficié d'une épreuve d'effort cardio-respiratoire en juillet 2020 qui a montré une altération modérée de ses capacités cardiovasculaires mais une adaptation tout à fait satisfaisante. L'échographie cardiaque du 20 octobre 2020 était en faveur d'une éjection ventriculaire préservée de 70%. Il s'est vu découvrir un diabète récemment en tout début de 2021 nécessitant de débuter un traitement médicamenteux. J'ai noté que son essouflement survenait sur la montée de deux étages et qu'il était en capacité de pratiquer 15 mn de vélo d'appartement quotidiennes. Et tout ceci est en corrélation avec une surcharge pondérale. L'examen de ce jour retrouve un mobilité corporelle préservée. Et au vu de ces éléments, et d'une sacoïdose sans retentissement d'ordre respiratoire majeur, M. [M] reste en capacité d'exercer une activité profesionnelle adaptée, plutôt sur une mode à temps partiel.' Devant notre cour, M. [S] [M] verse aux débats un certificat médical du Docteur [C] [H] en date du 19 mars 2022 dont il ressort qu'il est suivi depuis 2012 pour sarcoïdose médiastino pulmonaire, traitée par corticothérapie puis methotrexane, compliquée d'une insuffisance surrénalienne et d'un diabète de type 2 et présente une dyspnée au moindre effort et une insuffisance cardiaque NYHA2. L'état actuel ne lui permet pas, selon le médecin traitant, de reprendre la moindre activité professionnelle. Toutefois, pour apprécier le taux d'incapacité de M. [S] [M], la cour doit se situer au jour de la demande, soit le 18 octobre 2019, de telle sorte qu'il ne peut être tenu compte du certificat médical du 19 mars 2022. Par ailleurs, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, le Docteur [X] a tenu compte de l'épreuve d'effort à laquelle M. [S] [M] s'est soumis en juillet 2020 qui a montré une altération modérée de ses capacités cardio-vasculaires, l'échographie cardiaque du 20 octobre 2020 ayant permis d'objectiver une éjection ventriculaire préservée à 70%. Il ressort des conclusions motivées du Docteur [X] que M. [S] [M] reste en capacité d'exercer une activité professionnelle adaptée et à temps partiel. Ainsi, le tribunal en a justement déduit que M. [S] [M] ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Par ailleurs, le médecin consultant ayant donné un avis clair fondé sur des élements objectifs, il n'y pas lieu d'ordonner de mesure d'expertise. En conséquences, il y a lieu de débouter M. [S] [M] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. [S] [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute M. [S] [M] des fins de son appel, Confirme le jugemen tentrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [M] aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
631ad90c39cffb4f13674435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel