Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90c39cffb4f13674437
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. GLOBAL SECURITE PREVENTION C/ [J] Organisme CGEA AGS [Localité 5] S.C.P. BTSG copie exécutoire le 06 septembre 2022 à Me Bibard Me Ndounkeu Me Camier Me [W] [G] MVH/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03303 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IERA ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU 27 JUIN 2018 (référence dossier N° RG 17/04223) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. GLOBAL SECURITE PREVENTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 5] représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET : INTIMEES Mademoiselle [F] [J] née le 11 Novembre 1991 à [Localité 5] ([Localité 5]) ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée et concluant par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau D'AMIENS Organisme CGEA AGS [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 5] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [W] [G] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante et non représentée DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Laurence DE SURIREY, présidente de chambre et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, qui a renvoyé l'affaire au 06 septembre 2022 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Par jugement du 3 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Amiens statuant dans le litige opposant Mme [F] [J] à son ancien employeur la société Global Sécurité Prévention a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations, - débouté la salariée du surplus de ses demandes et notamment celles au titre des heures supplémentaires et des frais professionnels, - condamné l'employeur aux dépens. La société a interjeté appel par voie électronique le 20 octobre 2017 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 octobre précédent. Le 27 novembre 2017, le greffe a avisé l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 22 décembre 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [J], intimée, a constitué avocat le 9 janvier 2018. Elle a fait signifier des conclusions d'incident par voie électronique le 5 mars 2018 demandant au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel aux motifs d'une part que l'appelant n'avait pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti par les textes et d'autre part qu'il avait été procédé à la signification à une adresse inexacte alors qu'il avait connaissance de la nouvelle adresse de l'intimée. Par ordonnance du 27 juin 2018, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de l'appel interjeté le 20 octobre 2017 par la société Global Sécurité Prévention, - condamné Mme [J] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Global Sécurié Prévention ainsi qu'aux dépens de l'incident. Mme [J] a présenté, le 11 juillet 2018, une requête déférant cette ordonnance à la cour. Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 17 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Global Sécurité Prévention, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 7 novembre 2018 qui a désigné Me [U] en qualité de liquidateur. Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour a prononcé la radiation de l'instance de déféré. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] a constitué avocat par voie électronique le 20 septembre 2019. Me [U] ès qualités a constitué avocat le 13 décembre 2019. Par ordonnance du 21 avril 2022, le tribunal de commerce a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société aux lieu et place de Me [U]. Aux termes de sa requête, Mme [J] sollicite que la déclaration d'appel soit déclarée caduque au motif qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile et à tout le moins pas dans le délai impératif et demande la condamnation de la société à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe le 27 novembre 2017 soit deux jours après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état a dénaturé ses conclusions. Aux termes de ses conclusions communiquées le 14 juin 2022, la SCP BTSG, ès qualités, sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [J] à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la signification de la déclaration d'appel par procès-verbal 659 est recevable car elle a été faite dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'imposent pas à l'appelant de remettre au greffe de la cour copie de l'acte de signification de la déclaration d'appel avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de l'avis du greffe et qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée par exploit d'huissier le 22 décembre 2017. SUR CE, L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'après réception d'une déclaration d'appel - le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, - en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, - à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Il résulte de ce texte que le délai imparti à l'avocat pour signifier sa déclaration d'appel expire non pas à la date de remise au greffe de l'acte de signification mais à la date de cette signification. En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 22 décembre 2017, soit dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Ce moyen est donc inopérant et l'ordonnance sera confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la SCP BTSG ès qualités la charge des frais engagées pour sa défense en déféré. Mme [J] sera par conséquent, condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J], partie succombante, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme l'ordonnance déférée, y ajoutant, condamne Mme [J] à payer à la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens du déféré. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile et à toutarticle 902 du code de procédure civile narticle 902 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile et que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad90c39cffb4f13674437
Données disponibles
- Texte intégral
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