Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90c39cffb4f1367443b
- Date
- 6 septembre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°616 [S] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03833 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFSG JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 25 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [L] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier LECOMPTE substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI ET : INTIME LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 03 novembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 09 novembre 2021 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Douai en date du 25 juin 2021 qui a rejeté la demande de Mme [L] [S] en vue de bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH); Vu la notification du jugement reçue le 15 juillet 2021 par Mme [L] [S]; Vu l'appel formé par Mme [L] [S] par déclaration en date du 19 juillet 2021, reçue le 21 juillet 2021 au greffe de la cour; Les parties ayant été régulièrement convoquées, seule Mme [L] [S] a comparu à l'audience de la cour du 31 mars 2022, représentée par son conseil; Mme [L] [S] demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement entrepris, - dire et juger qu'elle devra bénéficier de l'AAH à compter du 13 août 2020. Le MDPH du [Localité 6] n'ayant pas comparu, l'arrêt est réputé contradictoire. Motifs: En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, ' l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution. La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l'espèce, il est établi que le Docteur [T] désigné par le tribunal conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale a fait rapport de ses opérations en ses termes repris au jugement: ' Il s'agit de Mme [S] [L] née [W] qui fait une demande d'AAH au 10 juin 2020. Le médecin traitant mentionne une insuffisance respiratoire ainsi qu'une tendinopathie du poignet droit. Concernant l'insuffisance respiratoire, il n'y a aucun document de suivi pneumologique au dossier, aucune épreuve fonctionnelle respiratoire qui pourrait nous permettre d'évaluer le degré d'insuffisance respiratoire. Concernant la tendinopathie du poignet droit, elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale au niveau des fléchisseurs le 11 octobre 2018, puis d'une rééducation. J'ai noté également un syndrome du canal carpien bilatéral modéré exploré en juin 2019 et traité simplement par une attelle de contention nocturne et sans nette aggravation sur le nouvel électromyogramme d'avril 2021. J'ai noté par ailleurs qu'elle avait été suivie en décembre 2018 pour une laryngite chronique tabagique. Il n'y a pas de suivi ultérieur, ni de thérapeutique particulière. Fonctionnellement, la mobilité des mains et conservée ce jour et au vu du dossier et de l'absence d'évaluation respiratoire, il n'y a pas de restriction substantielle et durable à l'emploi au 10 juin 2020". Pour rejeter la demande de Mme [L] [S], le tribunal, se fondant sur les conclusions du Docteur [T], a considéré que l'intéressée explique notamment son incapacité à travailler par des problèmes respiratoires qui ne sont pas documentés. Devant la cour, Mme [L] [S] produit la copie d'un courrier du Docteur [R] [N], pneumologue, en date du 15 décembre 2021faisant état d'un suivi de plusieurs années par le Docteur [E] pour une bronchopathie chronique obstructive associée à un asthme persistant. Toutefois, le Docteur [N] évoque une gazométrie rassurante et un trouble ventilatoire obstructif connu mais qui reste modéré et fait état d'un scanner thoracique de contrôle devant intervenir prochainement. Par ailleurs, Mme [L] [S] justifie avoir formé une nouvelle demande, la CDAPH ayant reconnu qu'elle présente une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle à l'accès à l'emploi, de telle sorte qu'elle s'est vue reconnaître le droit à l'AAH à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 18 janvier 2022. Or, cette décision ne permet pas de caractériser le taux d'incapacité de Mme [L] [S] pas plus que l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, au jour de sa demande soit le 10 juin 2020, qui a abouti à la décision de la CDAPH du 13 août 2020 objet de la contestation dont la cour est saisie. Il apparaît ainsi, une difficulté d'ordre médical auquel le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas été en mesure de répondre, de sorte qu'il convient d'ordonner pour la parfaite information de la cour, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe ; Ordonne en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale une mesure de consultations sur pièces, Commet à cet effet, le Docteur [P] [G] CH Docteur [D] [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01] courriel [Courriel 5] avec pour mission de: - prendre connaissance des pièces figurant dans les dossiers remis à la cour par les parties, - se faire remettre par la MDPH du [Localité 6] en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même code et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision; - évaluer le taux d'incapcité de Mme [L] [S] à la date de sa demande, soit le 10 juin 2020, au sens des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale; - dire si à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, soit le 10 juin 2020, les troubles évoqués par Mme [L] [S] répondaient aux critères des restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, tels que mentionnés aux articles L.821-2 et D.821-1-2, appréciés selon l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles; - faire rapport à la cour de ses conclusions; Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 02 Mars 2023 à 13 heures 30 Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats; Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
631ad90c39cffb4f1367443b
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