Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90d39cffb4f1367443d
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°617 CPAM DES FLANDRES C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03856 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Y] [K] dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [F] [L]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Julie HAZART substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 27 mars 2018, M. [F] [L], salarié de la société [5] en qualité de chalumiste pompier, a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « dorso-lombalgie invalidante », documentée par certificat médical initial daté du 16 février 2018. La pathologie déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM). L'état de santé de M. [F] [L] a été considéré comme consolidé au 31 août 2018. Par décision du 1er septembre 2019, notifiée le 25 septembre 2019 à l'employeur, la CPAM a attribué à M. [F] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour une persistance de douleur et gêne fonctionnelle fluctuante (discrètes à moyennes), chez un assuré de 59 ans, chalumiste, dans les suites d'une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 dont le traitement a été chirurgical (laminectomie gauche L4 et recalibrage L3-L4-L5), avec notion d'un état intercurrent interférant. La société [5] a formé un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 18 juin 2020, a confirmé la décision de la CPAM. La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 10 juin 2021, a : - fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle, - condamné la CPAM aux dépens, - débouté la société de ses demandes plus amples et contraires. Le jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2021, la CPAM a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021. Les parties ont été appelées à l'audience du 31 mars 2022. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la Cour, à titre principal, de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que les séquelles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 10 %, - confirmer la décision de la CPAM, A titre subsidiaire, - ordonner la tenue d'une expertise. Elle indique, concernant l'état antérieur, que le barème prévoit une disposition particulière concernant le rachis lombaire et produit, en ce sens, une note technique du docteur [T], réalisée le 7 avril 2021, dans laquelle il indique que l'état antérieur n'est pas l'objet exclusif du traitement chirurgical. Elle note que, lors de l'examen clinique, le médecin conseil a relevé l'existence d'un état de discarthrose étagée et d'une lombalisation de la première vertèbre sacrée, dont il a tenu compte dans l'évaluation des séquelles. Elle souligne ainsi que cet état antérieur a été dolorisé et aggravé par le travail de l'assuré. Concernant la présence de la hernie discale, elle estime que cette dernière est bien présente dès lors qu'elle a été authentifiée par IRM et a bénéficié d'un traitement chirurgical. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, A titre principal, - dire et juger que le taux doit être ramené à 5 % tout au plus, A titre subsidiaire, - constater l'existence d'un litige d'ordre médical, En conséquence, - ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire. Elle produit les observations médicales de son médecin conseil, le docteur [B], lequel retient un taux de 5 % pour un syndrome rachidien sans radiculalgie en lien avec les antécédents (pathologie dégénérative, pathologie constitutionnelle et maladie inflammatoire rhumatologique), dont l'importance et la multiplicité ne peuvent pas avoir été cliniquement muets. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La Cour rappelle que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel. En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu l'état séquellaire suivant : « persistance de douleur et gêne fonctionnelle fluctuante (discrètes à moyennes) selon les examinateurs, chez un assuré de 59 ans, chalumiste, dans les suites d'une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 dont le traitement a été chirurgical (laminectomie gauche L4 et recalibrage L3-L4-L5). Notion d'un état intercurrent interférant ». Le docteur [H], désigné par les premiers juges en qualité de consultant a formulé l'avis suivant : ' Au 16 février 2018, il s'agit d'une déclaration de maladie professionnelle concernant un homme alors âgé de 58 ans. Le libellé de la maladie professionnelle est ' radiculalgie crurale par hernie discale L4- L5" mais la déclaration de maladie professionnelle est celle d'une 'dorsolombalgie invalidante' donc il est difficile de caractériser la maladie professionnelle et de savoir si elle correspond réellement un tableau 98 . La documentation a été remarquablement importée par le praticien conseil, elle fait état à la fois d'un état antérieur et d'un état intercurrent, l'état antérieur c'est une importante arthrose rachidienne constitutionnelle avec rétrécissement du canal médullaire et l'état intercurrent est celui d'une pathologie inflammatoire rhumatismale. La chirurgie n'a concerné que l'état antérieur avec intervention de laminectomie gauche L4 et recalibrage aux étages L3- L4- L5. À l'étape des séquelles, il n'est fait description d'aucune souffrance radiculaire et la déficience du tronc peut être qualifiée de discrète. Au total, il s'agit d'une maladie professionnelle difficilement individualisable dans un contexte polypathologique avec état antérieur et état intercurrent sans séquelles réellement neurologiques, le taux d'incapacité peut être proposé au taux de 5 %'. Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que pour parvenir au taux de 10 %, son médecin conseil a tenu compte des données de l'examen clinique, mais également de l'âge de de la profession de son assuré. Elle conteste l'avis du Docteur [H] et du Docteur [B] produit en première instance et en appel, lequel estime que : ' le tableau séquellaire est celui d'un syndrome rachidien sans aucune radiculalgie, en particulier à l'étage L4- L5, siège de la maladie professionnelle. Le syndrome rachidien présenté est en lien avec les antécédents, la pathologie dégénérative, la pathologie constitutionnelle et la maladie inflammatoire rhumatologique dont l'importance, la multiplicité ne peuvent pas avoir été cliniquement muets s'agissant de lésions très évoluées. Dans ces conditions on ne peut que considérer que, en l'absence de radiculalgie, la maladie professionnelle déclarée 'hernie discale' sans hernie discale peut justifier au maximum un taux d'IPP de l'ordre de 5 %'. Or, d'une part, l'observation du Docteur [H], remettant en cause l'application du tableau 98 n'est pas reprise par la société [5] qui conteste exclusivement le taux d'incapacité permanente appliqué, en l'absence de hernie discale. D'autre part, la caisse reprend dans ses conclusions l'avis du Docteur [T] qu'elle verse aux débats dont il ressort que l'existence d'une hernie discale authentifiée par IRM du 7 juin 2018, traitée chirurgicalement n'est pas contestable et que, s'il existe un état antérieur qui a posé problème lors de l'intervention, cet état a été dolorisé par le travail, la caisse précisant sans être contredite, que M.[L] utilise dans le cadre de son activité un chalumeau depuis de nombreuses années à temps plein d'un poids de plus de 20 kg. Ces éléments soumis à la commission médicale de recours amiable, composée de deux experts près la cour d'appel et d'un médecin conseil de la caisse, ont conduit ladite commission à considérer que; ' au vu des différentes observations, du rapport médical et de l'état antérieur révélé au décours de la prise en charge de la maladie professionnelle et qui s'est trouvé aggravé (...) le taux selon le barème indicatif d'invalidité AT/MP de l'UCANSS, chapitre 3.2 de 10% est plus juste pour apprécier les séquelles parfaitement décrites'. Le chapitre 3.2 du barème indicatif, relatif au rachis dorso-lombaire, indique que l'état antérieur ( arthrose lombaire ou tout autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traités antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Ce même chapitre préconise un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. Dans ces conditions, il est justifié de fixer le taux d'IPP de M. [L] à la date de la consolidation de son état, soit le 31 août 2018, à 10%, le jugement ayant lieu d'être réformé en ce sens. La Cour disposant de suffisamment d'éléments pour statuer, il n'y pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise/consultation. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixe à 10% le taux d'IPP de M. [L] à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 27 mars 2018, Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ad90d39cffb4f1367443d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel