Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90d39cffb4f13674441
- Date
- 6 septembre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°618 [D] C/ MDPH 80 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/04209 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJ4 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 05 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Assisté et plaidant par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 103 ET : INTIME La MDPH 80, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Centre Administratif Départemental [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [F] [G] dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [I] [D], né le 6 janvier 1975, a déposé le 9 décembre 2019, une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Par décision notifiée le 19 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a refusé l'octroi de l'AAH au motif que M.[I] [D] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par ailleurs, la CDAPH a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap au motif que les critères d'attribution n'étaient pas remplis. Le 27 juillet 2020, M.[I] [D] a formé un recours préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH ayant notifié, le 27 août 2020, le maintien des décisions initiales de rejet. Le 19 octobre 2020, M.[I] [D] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement du 5 juillet 2021 a : - débouté M.[I] [D] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap, - condamné M.[I] [D] aux dépens de l'instance. Le jugement lui ayant été notifié le 7 juillet 2021, M.[I] [D] a formé appel par déclaration reçue le 29 juillet 2021 au greffe de la cour. Les parties, régulièrement convoquées, ont comparu à l'audience du 31 mars 2022. Le conseil de M.[I] [D] a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - infirmer en son intégralité la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 5 juillet 2021, A titre principal, - ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment d'examiner M.[I] [D] et les documents médicaux produits et fixer, à la date de la demande, le taux et le niveau d'incapacité permanente retenus et la capacité de travail de M.[I] [D] et se prononcer sur sa situation au regard des critères d'autonomie définis par l'article D.245-4 du code de l'action social et des familles, - surseoir à statuer dans l'attente du rapport et renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour, A titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à rejeter la demande d'expertise, Vu les articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - dire que le taux d'incapacité de M.[I] [D] est au moins égal à 80%, - octroyer à M.[I] [D] l'allocation adulte handicapé à compter du 9 décembre 2019, date de la demande, Vu l'article D245-4 du code de l'action social et des familles, Vu le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action social et des familles, - constater au M.[I] [D] présente au moins une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, En conséquence, - octroyer à M.[I] [D] la prestation de compensation du handicap à compter du 9 décembre 2019, date de la demande, - condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La MDPH 80, représentée par M. [F] [G], muni d'un pouvoir, demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, l'intimée demande à la cour, si elle décidait d'infirmer le jugement et d'accorder des droits à la prestation de compensation du handicap, de préciser la date d'ouverture des droits, ainsi que les modalité d'attribution de la PCH. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, ' l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution. La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l'espèce, il est établi que le Docteur [O], désigné par le tribunal en qualité de médecin consultant, a estimé le taux d'incapacité de M.[I] [D] à moins de 50% se fondant sur le certificat établi le 10 septembre 2019 par le Docteur [E], médecin traitant, dont il ressort que: ' Concernant l'état clinique actuel, il y a présence d'une boiterie chronique, avec limitation d'amplitude articulaire de cheville droite et depuis peu atteinte du genou droit. Présence de douleurs chroniques. Un suivi médical spécialisé par un orthopédiste est régulier, ainsi que par un gastro-entérologue pour une insuffisance anale partielle.' Au soutien de son appel, M.[I] [D] fait valoir que l'avis du Docteur [O] est très peu détaillé et que le médecin consultant n'a pas pris en compte les difficultés graves qui l'empêchent de se mouvoir normalement, la marche étant limitée à 50 mètres avec canne en intérieur et extérieur, les douleurs étant permanentes, avec un impact sur la vie quotidienne (impossibilité de faire les courses) et la vie sociale compte tenu de l'incontinence anale partielle, l'insertion professionnelle étant compomise y compris dans un poste adapté. La MDPH 80 réplique que le certificat du 13 septembre 2019 du Docteur [E] démontre que M.[I] [D] est autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre la situation du handicap de M.[I] [D] et une activité professionnelle adaptée. Pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a retenu que, tant la MDPH que le Docteur [O] ont examiné les seuls éléments qui ont été produits, à savoir le certificat du Docteur [E] joint à la demande et qu'aucun élément nouveau ou contradictoire avec l'avis du Docteur [O] n'est produit par M.[I] [D] qui permettrait de remettre en cause les conclusions claires et étayées du rapport produit par le médecin. Devant la cour, M.[I] [D] ne produit aucun élément, la mesure d'expertise n'étant pas justifiée qui ne peut servir à suppléer la carence de la personne dans l'administration de la preuve. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande d'expertise. Sur le fond, le Docteur [O] a eu accès au certificat médical établi, lors de la demande, par le médecin traitant qui note ce qui suit: 'Arthrodèse talo-pilo calcanéenne avec clou trans-plantaire. Incontinence anale sur colon irritable, hernies discales. Fractures comminutives cheville droite (11/18) puis arthrodèse (04/19) compliquée d'algodystrophie (09/19) sur ostéoporose fracturaire+ nombreux antécédents fracturaires (cf antécédents). Boiterie par limitation amplitude articulaire de cheville: permanente Douleur permanente Incontinence anale partielle Périmètre de marche de 50 m avec cannes en intérieur et extérieur, utilisation ponctuelle d'un fauteuil roulant... La préhension et la communication sont normales, pas de trouble cognitif. Pas de retentissement dans la vie sociale. Difficulté à la toilette et à l'habillage ainsi que pour les courses et les tâches ménagères.' Par ailleurs, le Docteur [E] note que les actes essentiels de la vie courante sont effectués sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide, de telle sorte que le taux d'incapacité inférieur à 50% a été retenu, confirmé par le Docteur [O]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M.[I] [D] de sa demande d'allocation adulte handicapé, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fait allégué par l'appelant qui invoque l'impossibilité pour lui de reprendre une activité professionnelle, étant rappelé qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé au titre de l'article L5213-1 du code du travail. L'article D.245-4 du code de l'action social et des familles dispose que : 'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'. La MDPH 80 rappelle que le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action social et des familles, modifié par le décret n°2017-708 du 2 mai 2017, vise quatre domaines d'activité: - la mobilité - l'entretien personnel - la communication - les tâches et exigences générales et les relations à autrui Au vu du certificat médical du Docteur [E] en date du 13 septembre 2019, M.[I] [D] ne présente pas de difficultés absolues ou de difficultés graves pour la réalisation des actes liés à l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination). Il est autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et il présente une difficulté modérée dans les déplacements ou à la marche. Ainsi, M.[I] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH. Il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter M.[I] [D] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute M.[I] [D] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [I] [D] aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
631ad90d39cffb4f13674441
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