Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90d39cffb4f13674443
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°619 CPAM DE L'ARTOIS C/ [S] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/04389 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGU7 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [Z] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Suite à la maladie professionnelle 57 A, déclarée le 24 novembre 2016, consolidée le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a, par décision du 18 juin 2019, notifié à Mme [V] [S] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % en réparation des séquelles décrites comme suit : 'persistance de douleurs à la mobilisation et aux mouvements répétitifs de l'épaule gauche, chez une droitière'. Mme [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par ladite commission. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, - condamné la CPAM de l'Artois aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 août 2021, la CPAM de l'Artois a régulièrement interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2022. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et parfaitement fondé, - infirmer le jugement entrepris, - confirmer sa décision fixant le taux d'incapacité à 2 %. Elle précise que lors de l'examen clinique, le médecin conseil a retrouvé une symptomatologie douloureuse aux mobilisations répétitives, ainsi que des amplitudes articulaires dans les normes physiologiques. Dès lors, elle estime que le taux de 2 % n'indemnise que les douleurs et qu'en fixant un taux de 15 %, le médecin désigné en première instance s'est référé au chapitre 4.2.6 portant sur les séquelles d'une algodystrophie, alors que le médecin conseil s'est reporté au chapitre 1.1.2 indemnisant les déficits des amplitudes des épaules. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, Mme [V] [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale, - mettre la consignation à la charge de la CPAM, - dans cette hypothèse, surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Elle estime que c'est à bon droit que le docteur [K], médecin désigné en première instance, s'est référé au chapitre 4.2.6 du barème en présence de douleurs et d'une algoneurodystrophie, le taux de 2 % retenu par la caisse ne figurant nullement au tableau pour le membre non dominant, puisqu'il est a minima de 8 %. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le taux d'incapacité En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le 24 novembre 2016, Mme [V] [S] a déclaré une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche, documentée par un certificat médical initial du Docteur [R] [N] en date du 22 novembre 2016, faisant état de: ' tendinopathie oedémateuse supra épinaux épaule gauche'. La pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles et consolidée le 20 mai 2019, par décision du médecin conseil. Pour fixer un taux de 2 %, la CPAM se base sur le chapitre 1.1.2 du barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, alors que le médecin désigné en première instance se base sur le chapitre 4.2.6, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques et relève que: ' Madame [V] [S], 50 ans et demi lors de la déclaration de maladie professionnelle, hôtesse de caisse de profession, a déclaré une maladie professionnelle le 30 septembre 2016 pour une tendinopathie supra épineuse de l'épaule gauche. C'est donc l'épaule non dominante. Il est signalé le 30 avril 2018 ( soit un an et sept mois après la déclaration de maladie professionnelle ) une maladie intitulée algoneurodystrophie. La décision de consolidation interviendra après décision du médecin conseil le 20 mai 2019 à deux ans et 8 mois. Le bilan lésionnel noté sur l' IRM de l'épaule gauche ( examen initial du 10/11/2016) mentionne des remaniements acromio-claviculaires dégénératifs débutants, une bursite sous acromio deltoïdienne et une tendinopathie sous oedémateuse, supra épineuse qui était bien insérée. Elle bénéficiera initialement des trois gestes infiltratifs n'empêchant pas une intervention chirurgicale par voie endoscopique le 11 janvier 2018 où il sera constaté simplement une bursite sous accromiodeltoïdienne trés importante et une accromioplastie. (...) L'évolution a malheureusement été marquée par une acccromiodystrophie confirmée déjà par scanner le 16 avril 2018 qui a bénéficié par la suite notamment d'une consultation en centre de la douleur le 02 mai 2018. Les douleurs sont typiques des douleurs neuropathiques, traitement à la LAMALINE, 2 comprimés par jour ( c'est pas rien, c'est le maximum), et un traitement NEURONTIN 3 fois par jours ( c'est un traitement neuropathique également à dose maximale). Les séances de kinésithérapie ont été stoppées en raison de l'inefficacité du traitement de la douleur. En résumé, il existe des douleurs neuropahiques évolutives certaines. C'est incontestable'. Par ailleurs, le docteur [K], médecin-consultant commis par les premiers juges, a écarté l'arthrose arthroclaviculaire gauche diagnostiquée au moment de l'opération et de l'IRM comme constitutive d'un état antérieur, dès lors que la pathologie n'était ni connue, ni symptomatique, et a toutefois exclu deux antécédents à savoir une névralgie cervicobrachiale gauche déjà connue et une sténose gauche C5-C6 avec intervention et perte de force de la main. Son rapport particulièrement complet n'est pas sérieusement discuté par la CPAM qui se réfère à l'examen de son médecin conseil qui a résumé les séquelles de Mme [V] [S] au jour de la consolidation comme suit: ' persistances de douleurs à la mobilisation et aux mouvement répétitifs de l'épaule gauche, chez une droitière', ce qui confirme des trouble à la mobilisation de l'épaule en raison de la douleur persistante alors même que les amplitudes relevées sont sub-normales ( légèrement déficitaires s'agissant de l'abduction et de la rotation externe). Enfin, la caisse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [K] qui a fait application du 4.2.6 du barème relatif aux algodystrophies qui se manifestent par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale, des troubles trophiques et des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcés, l'algodystrophie du membre supérieur justifiant un taux compris entre 10 à 20% en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques, sans impotence et selon l'intensité des douleurs. Dès lors, au regard des observations détaillées du docteur [K] et du barème indicatif, un taux de 15 % apparaît justifié. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens En formant appel, la CPAM a exposé Mme [S] à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la CPAM à payer à Mme [V] [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM des Flandres aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ad90d39cffb4f13674443
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