Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91339cffb4f13674447
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ S.A.S. CLINIQUE [3] copie exécutoire le 7/09/2022 Me LETKO BURIAN Me LE PAGE MVH/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE PRUD'HOMMES APRES CASSATION ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/05973 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYO CONSEIL DE PRUD HOMMES DE BETHUNE du 16 juin 2017 COUR D'APPEL DE DOUAI du 28 juin 2019 RENVOI CASSATION du 22 septembre 2021 SAISINE DE LA COUR en date du 24 décembre 2021 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BETHUNE du 16 juin 2017, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 07 septembre 2022 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE A LA SAISINE Madame [C] [R] née le 30 Mars 1960 à [Localité 6] (62) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS ET : DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. CLINIQUE [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] / FRANCE représentée, concluant et plaidant par Me Maxime LE PAGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 24 décembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Fabienne BIDEAULT et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY PROCEDURE DEVANT LA COUR : Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 mai 2022, dans les formes et délais prévus par la loi. Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale. Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 7 septembre 2022 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 7 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 16 juin 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Béthune, statuant dans le litige opposant Mme [C] [R] (la salariée) à son ancien employeur la société Clinique [3], a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens à sa charge ; Vu l'arrêt en date du 28 juin 2017 par lequel la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par Mme [R], a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a condamné la société Clinique [3] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 9 896,76 euros à titre d'indemnité de préavis et 989,68 euros au titre des congés payés y afférents, - 49 483,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 148,56 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et 514,86 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 247,75 euros au titre des repos compensateurs, - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, a condamné la société Clinique [3] à remettre à Mme [R] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, a dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société Clinique [3] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'arrêt en date du 22 septembre 2021 par lequel la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique [3], a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer à Mme [R] les sommes de 20 000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9 896,76 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et de 49 483,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, a condamné Mme [R] aux dépens et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la saisine de la cour de céans effectuée le 24 décembre 2021 par Mme [R]; Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 mai 2022 ; Vu la constitution d'avocat de la société Clinique [3], intimée, effectuée par voie électronique le 17 janvier 2022 ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 par lesquelles Mme [R], appelante, contestant la légitimité de son licenciement aux motifs que les griefs ne sont pas établis et qu'ils ne sont pas constitutifs d'une faute grave, qu'ils renvoient à une supposée insuffisance professionnelle qui ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire, que la quasi intégralité des faits invoqués est prescrite, prie la cour de dire que la plupart des faits reprochés sont prescrits, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Clinique [3] au paiement des sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (131 957 euros), d'indemnité compensatrice de congés payés (9 896,76 euros brut) outre les congés payés y afférents (989,68 euros brut), d'indemnité conventionnelle de licenciement (49 483,80 euros, sauf à parfaire), d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (8 000 euros), d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, de juger que les sommes dues au titre des salaires, congés payés, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement porteront intérêts judiciaire au taux légal à compter de la demande, de juger que les sommes dues au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour frais irrépétibles porteront intérêts judiciaires à compter de l'arrêt à venir, de juger que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêt, de condamner la société Clinique [3] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 aux termes desquelles la société Clinique [3], intimée, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse aux motifs que les faits, matériellement établis et imputables à Mme [R], sont constitutifs de faute grave, qu'aucune prescription n'est encourue, qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué au soutien du quantum réclamé à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement que la somme sollicitée à titre d'indemnité de licenciement paraît manifestement excessive, que la demande de capitalisation des intérêts n'est pas motivée ni justifiée, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une faute grave, rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de paiement des indemnités de rupture, débouté Mme [R] de toute autre demande, prie la cour en conséquence de constater que les fautes reprochées à la salariée dans le cadre du licenciement ne sont pas prescrites, que le licenciement est justifié pour faute grave, de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40 mois de salaire, réduire en tout état de cause le montant des dommages et intérêts réclamés à hauteur de 19 800 euros maximum, débouter Mme [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement de réduire le montant de la somme réclamée, débouter Mme [R] de ses demandes de capitalisation des intérêts, de modification des documents obligatoires sous astreinte, la débouter de sa demande de condamnation aux frais et dépens ainsi que d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prie la cour de condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre d'amende civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du même jour ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 mai 2022 par l'appelante et le 12 mai 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; SUR CE LA COUR Mme [C] [R], née en 1960, a été recrutée à compter du 1er juillet 1979 en qualité de secrétaire par la Clinique médico-chirurgicale de [Localité 6] (62). Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Clinique [3] et ses fonctions ont évolué étant désormais employée en qualité de responsable du service facturation, statut cadre. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. En dernier lieu, son salaire de base s'élevait à 3 072,11 euros auquel s'ajoutait une prime de fonction. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 mars 2016 par lettre du 22 février précédent, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2016 motivée comme suit : 'Nous faisons suite à notre entretien en date du 4 mars 2016 et vous informons, par la présente, de notre décision de mettre un terme définitif à nos relations contractuelles, votre licenciement intervenant pour faute grave. En effet nous avons relevé que malgré plusieurs réunions avec la CPAM, ou vous étiez présente à chaque fois et au cours desquelles ces derniers ont rappelé plusieurs fois les règles de facturation applicables, force et de constater que les mesures que vous avez mises en place ont été inopérantes. Cette situation qui perdure depuis trop longtemps a eu des conséquences non négligeables pour l'établissement: Conséquences financières Mauvaise image de nos établissements auprès des caisses et mutuelles ... Mécontentement de nos praticiens (sommes impayées) En effet: Le délai de facturation aux caisses et mutuelles étant dépassé il n'est plus possible d'en demander le remboursement. Ces dossiers sont donc forclos au 29/02/2016 ce qui a entraîné une perte de plus de 400 000 euros pour la Clinique et les honoraires des praticiens. Rejets de plus de 20% des factures de la Clinique [8], rejet de plus de 8 % des factures de la Clinique Médico Chirurgicale de [Localité 6] et rejet de plus de 7% des factures de la Clinique [3] . Vous avez, par exemple, facturé des consultations de médecins salariés avec un service URC (inconnu à la CPAM) au lieu d'un service ACE(qui doit être utilisé uniquement pour les médecins salariés), ce qui a entraîné le rejet de toutes les factures envoyées. Autre exemple: La CAMIEG (caisses et mutuelles des agents EDF) a rejeté de nombreux dossiers concernant la facturation des chambres particulières car depuis 2011, la CAMIEG ne prend plus en charge la facturation des chambres particulières, ces dernières devant être facturées auprès de la MUTIEG. Or vous n'avez pas mis le paramétrage à jour et avez continué depuis 2011 à envoyer les dossiers de facturation de chambres particulières auprès de la CAMIEG qui les a rejetés. Encore un exemple: suite à un mauvais paramétrage que vous avez fait, la CAMIEG a réglé le ticket modérateur aux assurés au lieu de le régler à la Clinique. Toutes ces erreurs de paramétrages et ou erreurs de facturations entraînent un manque à gagner considérable pour l'entreprise sans compter la perte sèche des dossiers forclos. Ces dysfonctionnements répétés dans l'exercice de vos fonctions de Responsable du service Facturation mettent en cause la bonne marche du service et de l'établissement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 mars 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave au vu du nombre et de la répétition des erreurs de facturation et de la perte financière engendrée par celles-ci (plus de 400 000 €) Compte tenu de la gravité de celles-ci et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dés envoi de cette lettre, soit le 25 mars 2016, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'». Contestant la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale. Le conseil de prud'hommes de Béthune, par jugement du 16 juin 2017, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 juin 2019, enfin la chambre sociale de la cour de cassation, suivant arrêt de cassation partielle du 22 septembre 2021, se sont successivement prononcés comme rappelé précédemment. La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juin 2019 a été prononcée aux motifs suivants : ' Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée est constitutive d'une faute disciplinaire. Pour dire le licenciement prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur fait état dans la lettre de licenciement d'une inaptitude de la salariée à remplir ses fonctions et donc d'une insuffisance professionnelle et non d'actes volontaires constitutifs d'une faute. L'arrêt ajoute que l'employeur n'invoque pas dans cette lettre l'existence d'une insubordination manifeste de la part de la salariée supposant une volonté délibérée de refuser de se soumettre aux instructions de l'employeur. L'arrêt en déduit que l'employeur s'étant placé sur un terrain disciplinaire, en l'absence de toute abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de la salariée, les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement ne présentent pas de caractère fautif, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait notamment que la salariée, responsable du service facturation, qui avait participé à des réunions avec la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au cours desquelles il lui avait été rappelé plusieurs fois les règles de facturation applicables, avait renvoyé des dossiers rejetés jusqu'à dix fois voire plus à la CPAM sans y apporter de corrections, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si le comportement de la salariée ne procédait pas d'une mauvaise volonté délibérée, n'a pas donné de base légale à sa décision". Sur la légitimité du licenciement Mme [R] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que la preuve des erreurs reprochées n'est pas rapportée et que les faits ne peuvent lui être imputés à faute. A cet égard elle réfute toute volonté délibérée de se soustraire aux instructions de son employeur ; elle expose que la propre carence de celui-ci en matière de logistique administrative, le fait que certaines tâches administratives n'étaient pas informatisées, l'absence d'homogénéisation des procédures entre les sites notamment influent sur les délais de traitement et ont contribué à créer une situation dont elle n'est pas responsable et qu'il lui a pourtant été demandé de redresser en quelques jours ; elle dénie le manque de diligence qui lui est prêté comme étant à l'origine des impayés en indiquant entre autres que les relances sont traitées par le service comptabilité ; elle explique les rejets des factures par des erreurs ou anomalies en amont du service facturation qu'elle a cherchées à résoudre mais aussi par des difficultés de traitement au niveau de certaines CPAM ou des divergences entre les renseignements administratifs, ces points ayant été gérés contrairement à ce que soutenu par l'employeur ; elle soutient s'être mobilisée pour améliorer les délais de traitement et répondre aux directives et demandes de celui-ci mais qu'elle a été écartée dès lors que Mme [D] a été détachée dans le service par la société en février 2016. Elle souligne aussi que la lettre de licenciement ne fait pas état expressément d'insubordination, que les griefs formulés confinent davantage à l'insuffisance professionnelle qui ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire. Elle soulève que l'employeur fait quasi exclusivement référence à des faits prescrits puisque datant de plus de deux mois, qu'il ressort qu'il avait connaissance des dysfonctionnements reprochés dès le mois de juillet 2015 et encore en septembre 2015 sans qu'il ne juge alors utile de la sanctionner. La société Clinique [3] oppose que les faits sont matériellement établis, qu'ils caractérisent des négligences grossières répétées dans la facturation et des actes d'insubordination, Mme [R] n'ayant pas appliqué les instructions données ni réagi aux demandes précises et mises en demeure de la direction alors qu'elle disposait des moyens nécessaires pour y satisfaire notamment en termes d'effectifs. Elle fait valoir que la salariée dans son courrier du 23 janvier 2016 a reconnu que le service dont elle avait la responsabilité ne fonctionnait pas de façon conforme aux attentes du groupe, la teneur de cette correspondance confirmant que sa réaction a été tardive et que les objectifs n'étaient pas atteints. Elle soutient que la salariée qui dirigeait le service facturation sur les trois sites concernés a manqué aux obligations essentielles attachées à ses fonctions ce qui a causé un important préjudice pécuniaire et que le comportement constitutif de faute grave justifiait son éviction immédiate de l'entreprise. Elle fait valoir que le comportement fautif de Mme [R] s'est prolongé dans le temps jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que le moyen de prescription soulevé est inopérant. Sur ce, La règle de prescription invoquée par la salariée ne s'applique qu'au licenciement disciplinaire ; dès lors que la qualification du licenciement est discutée entre les parties, il convient d'examiner d'abord ce point. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de notification du licenciement telle que reproduite ci-dessus, qui lie les parties et le juge, articule à l'encontre de Mme [R] les griefs suivants : - retards dans la transmission des justificatifs aux organismes payeurs, - erreurs de paramétrages et de facturation conduisant aux rejets des factures concernées par les organismes payeurs (caisses et mutuelles), -renvois répétés de factures préalablement rejetées sans apporter les corrections nécessaires, et ce en dépit du rappel des règles applicables par la CPAM aux cours de réunions, - ces faits ayant conduit à un taux de rejet anormalement élevé et au dépassement des délais de facturation mettant la société dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des frais de séjours et d'honoraires dans nombre de dossiers. Il ressort du dossier que le service facturation dont Mme [R] avait la responsabilité était commun à trois établissements : la clinique [3], la clinique médico-chirurgicale de [Localité 6] [7] et la clinique [8] de [Localité 4]. L'employeur verse aux débats différents courriers de la CPAM listant et référençant, pour chacun de ces établissements, les factures rejetées et comportant les motifs du rejet et les préconisations à suivre, plusieurs relances adressées par l'organisme payeur au service pointant l'absence de transmission dans les délais de nombre de factures en format papier et de certains lots de factures, les copies d'écran de dossiers administratifs de patients matérialisant les erreurs et incohérences, telles qu'énoncées dans la lettre de licenciement, dans la saisie de codes et renseignements relatifs à l'organisme d'affiliation, à la nature de la prise en charge, la cause d'exonération du ticket modérateur (invalidité au lieu de maternité par exemple) ainsi que des défauts de paramétrages ayant conduit au rejet de paiement de la facture par la CPAM, les correspondances de la CAMIEG avec annotations de cet organisme dont il ressort que de nombreuses factures ont fait l'objet de plusieurs rejets, faute des corrections nécessaires qui étaient indiquées au service facturation. S'agissant des rejets répétés de la part de la CPAM, l'employeur produit les correspondances de l'organisme qui comportent pour chacune des factures rejetées apparaissant sous l'intitulé 'factures à extraire' le motif du rejet et les préconisations faites au service de Mme [R], préconisations qu'il suffisait d'appliquer pour réparer l'erreur. Ces éléments comparés aux copies d'écran des dossiers administratifs de certains des patients concernés confirment ainsi que les facturations ont fait l'objet de rejets répétés jusqu'à 10 parfois 12 fois car les corrections nécessaires n'avaient pas été apportées. La cour constate au vu des éléments de l'employeur que faute de paramétrage adéquat ou de saisie conforme, certaines factures ont été systématiquement rejetées et durant plusieurs mois ce qui aurait dû alerter Mme [R] et susciter de sa part des instructions et consignes à son équipe, la répétition des dysfonctionnements confortant qu'elle a été défaillante à cet égard. Mme [D], qui exerce les mêmes fonctions que Mme [R] sur un des autres sites gérés par le groupe, témoigne précisément des erreurs qu'elle a constatées s'agissant de trois patients, notamment de Mme [U] pour laquelle après 10 rejets, la facture n'a pas été payée par la CPAM en raison du délai de forclusion qui était révolu, Mme [D] relevant que pour cette patiente il suffisait de procéder à une vérification élémentaire sur le motif de l'exonération. Il résulte également du témoignage de Mme [D] que s'agissant des sites placés sous la responsabilité de Mme [R], la CPAM ne validait pas le paiement à compter de la télétransmission mais uniquement à réception des justificatifs papiers et sous réserve de vérification et ce en raison d'un taux de rejet important qui avait été relevé. L'employeur justifie également que Mme [R] a été sensibilisée à plusieurs reprises et notamment à compter du début du deuxième semestre 2015 sur la nécessité de respecter le délai de facturation de 10 jours et sur les indicateurs attendus en la matière que ce soit pas Mme [F] la chef comptable ou par M. [N], le président. Les éléments chiffrés communiqués confirment qu'à fin décembre 2015, le nombre de retours non traités et le taux de dossiers non facturés demeuraient notamment sur le site [3] bien supérieur à ceux des autres entités du groupe, l'ampleur des écarts constatés ne pouvant se justifier par des spécificités de fonctionnement locales sur lesquelles Mme [R] n'aurait eu aucune prise. Il est produit aux débats des consignes écrites précises qui lui ont été données sur les mesures à mettre en oeuvre pour traiter quotidiennement les retours, suivre les rejets avec identification des causes, l'existence de telles instructions démentant l'affirmation de Mme [R] selon lesquelles la direction n'avait établi aucun process ni donné aucune instruction, les éléments de l'employeur confirmant que ces consignes n'ont pas été appliquées de manière rigoureuse de sorte que sous la responsabilité de la salariée des factures n'ont pas été remboursées par l'organisme de sécurité sociale car non conformes et finalement transmises au paiement au-delà du délai de forclusion. Il apparaît en outre qu'une réunion a été organisée avec la CPAM de l'Artois à laquelle a participé Mme [R] le 29 octobre 2015 en vue d'une analyse de la qualité de la facturation dont il ressort que deux des trois sites relevant de la responsabilité de la salariée accusaient un taux de rejet des factures transmises supérieur au standard de 7%, le taux constaté pour la clinique [8] étant même qualifié d'atypique (près d'un quart des factures adressées était rejeté). Il résulte du compte rendu produit que les motifs de rejet les plus significatifs ont été pointés et qu'ont été rappelées les règles appliquées par la CPAM en matière notamment d'exonération. Il est versé le compte-rendu de la réunion suivante qui s'est tenue le 16 février 2016, dont il ressort que le taux de rejet ne s'est pas amélioré significativement, qu'il a même augmenté pour la clinique [3], que la CPAM a relevé les mêmes motifs de rejet. L'expert comptable mandaté pour comparer les pertes enregistrées par établissement consécutives aux créances nées antérieurement au 1er janvier 2016 pour des dossiers impayés ou forclos a pu déterminer que celles-ci s'élevaient pour deux des trois sites du Pôle [3] (entrant dans le périmètre d'action de Mme [R]) à plus de 150 000 euros. C'est en vain que Mme [R] invoque que ses compétences et son investissement au travail ont été soulignés et qu'elle fait valoir que les erreurs décelées peuvent avoir diverses causes et ne sauraient lui être imputées dès lors que les éléments de l'employeur mettent en évidence que les dysfonctionnements constatés à la faveur d'un changement de direction courant 2015 procèdent directement des erreurs commises par le service qu'elle dirigeait et alors qu'elle était personnellement et étroitement en contact avec les organismes payeurs, avisée des rejets des factures transmises par son service et du motif de ces rejets auxquels il lui appartenait alors de remédier quand bien même des divergences existaient entre les CPAM et les mutuelles. Il sera rappelé aussi qu'antérieurement aux mises en demeure écrites de janvier 2016, l'employeur avait depuis juillet 2015 appelé la salariée à davantage de rigueur jusqu'à lui adresser des consignes précises sur le suivi de la facturation pour en améliorer la qualité, résorber le taux de rejet chroniquement élevé et éviter la forclusion qui constituait un obstacle définitif au remboursement des établissements de santé alors que le patient avait été soigné. Dans ces circonstances, la persistance des erreurs pour certaines grossières, la non-prise en compte réitérée des préconisations de la CPAM en dépit d'une réunion au cours de laquelle un rappel de la réglementation en vigueur a été fait et une analyse des motifs de rejets a été effectuée, la transmission de factures sans apporter les corrections nécessaires et dont la salariée avait connaissance conduisant à des rejets répétés jusqu'à 10 fois procèdent d'une mauvaise volonté délibérée permettant de retenir la faute disciplinaire. Les griefs adressés à la salariée sont établis par l'employeur. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse. La connaissance des faits par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En l'espèce, les faits procédent d'un même comportement qui s'est poursuivi dans le temps. L'employeur invoque et produit la lettre du 18 janvier 2016 adressée à Mme [R] lui rappelant diverses anomalies constatées antérieurement et la mettant en demeure d'y remédier et de traiter les dossiers en attente de facturation proches de la forclusion. Il est aussi versé sa lettre du 25 janvier 2016 informant Mme [R] du détachement dans le service d'une salariée motivé par le constat de la persistance de mauvais indicateurs et d'une situation qui ne s'est pas redressée conformément aux attentes de la direction. Ces éléments sont antérieurs de moins de deux mois à l'engagement de la procédure le 22 février 2016 si bien que la société pouvait prendre en considération et se prévaloir également de faits antérieurs similaires au soutien du licenciement. En conséquence, le moyen de prescription soulevé par la salariée ne peut prospérer. Les griefs, non prescrits et établis, sont constitutifs de faute grave eu égard à la nature des faits et aux pertes directement causées à la société que les éléments produits permettent d'évaluer à tout le moins à 150 000 euros. Le licenciement est justifié pour faute grave. En conséquence et par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile La société qui forme cette demande au dispositif de ses conclusions n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention. Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir que Mme [R] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive de sorte que la demande de condamnation à titre d'amende civile doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance La cassation des chefs du dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail n'emporte pas cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non resmises en cause. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 22 septembre 2021, par arrêt contradictoire, en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 16 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Béthune en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] [R] justifié pour faute grave et a débouté cette dernière de toutes ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant Déboute la société Clinique [3] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Dit n'avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ; Condamne Mme [C] [R] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du Code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile à titre darticle L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad91339cffb4f13674447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel