Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91339cffb4f13674449
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 267 026 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LE MARQUIS C/ [Z] copie exécutoire le 06 septembre 2022 à Me Basilien Me Daimé CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/01571 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMXE ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU 29 MARS 2022 (référence dossier N° RG 211683) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LE MARQUIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée et concluant par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE Madame [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseillères, qui a renvoyé l'affaire au 06 septembre 2022 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Mme [Z] a été recrutée le 20 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Le Marquis puis a été promue en qualité de responsable de magasin à temps plein. Elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 3 avril 2019 Mme [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Compiègne qui par jugement du 1er mars 2021 a : -Dit que le licenciement de Mme [Y] [Z] est nul ; En conséquence, - Condamné la société Le Marquis à payer à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes : 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 3 767,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 376,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 881,10 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25% 88,10 euros brut à titre d"indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25% 437,80 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50% 43,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 50% 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à 1'obligation de sécurité 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour paiement tardif des salaires 1 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31 ème jour suivant la notification du présent jugement. la remise des documents de fin de contrat corrigés selon le présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ; - Débouté Mme [Y] [Z] de ses plus amples demandes ; - Débouté la société Le Marquis de toutes ses demandes ; - condamné la société Le Marquis aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié à la société Le Marquis le qui en a relevé appel le 25 mars 2021. Le 3 juin 2021, la société Le Marquis a communiqué au greffe ses conclusions d'appelant. Le 21 juin 2021 Mme [Z] a communiqué au greffe ses conclusions d'intimée et a formé appel incident. Sur incident, à la demande de Mme [Z], soulevant que la caducité de la déclaration d'appel, la conseillère de la mise en état a rendu une ordonnance le 29 mars 2022 par laquelle elle a : - débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Le marquis et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne, subsidiairement voir dire l'appel de la société non soutenu sauf en ce qui concerne les chefs de jugement relatifs aux heures supplémentaires - condamné Mme [Z] à payer à la société Le marquis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens de l'incident. Cette ordonnance a fait l'objet d'une requête en déféré de Mme [Z] le 5 avril 2022 sollicitant de la cour de : - infirmer l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 29 mars 2022, en ce qu'elle a débouté Madame [Z] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d' appel de la société Le Marquis et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne, subsidiairement voir dire l' appel de la société non soutenu sauf en ce qui concerne les chefs de jugement relatifs aux heures supplémentaires, condamné Mme [Z] à payer à la société Le Marquis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] aux dépens de l'incident Statuant à nouveau A titre principal - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Compiègne du 1er mars 2021 A titre subsidiaire -Prononcer l'appel non soutenu par la Société Le Marquis, sauf en ce qui concerne les chefs de jugements relatifs aux heures supplémentaires Dans tous les cas - Condamner la Société Le Marquis à lui verser la somme de 2000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la Société Le Marquis aux dépens - Débouter la Société Le Marquis de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions communiquées par voie électronique la Société Le Marquis prie la cour de : ' A titre principal : -S'entendre rejeter la demande de Mme [Z] de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Société Le Marquis et, par voie de conséquence, s'entendre confirmer l'ordonnance du 29 mars 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, A titre subsidiaire, -S'entendre déclarer la demande de Mme [Z] de voir prononcer l'appel interjeté par la Société Le Marquis non soutenu, sauf en ce qui concerne les chefs de jugement relatifs aux heures supplémentaires, irrecevable, A titre subsidiaire - S'entendre rejeter la demande de Mme [Z] de voir prononcer l'appel interjeté par la Société Le Marquis non soutenu, sauf en ce qui concerne les chefs de jugement relatifs aux heures supplémentaires et, par voie de conséquence, s'entendre confirmer l'ordonnance du 29 mars 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, - S'entendre débouter Mme [Z] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile, - S'entendre condamner Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la Société Le Marquis la somme de 1500 euros, - S'entendre condamner Mme [Z] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Mm [Z] fait valoir sur le fondement des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelante ne reprennent pas les différents chefs de jugement critiqués se contentant de demander l'infirmation en toutes ses dispositions si bien que l'effet dévolutif a disparu et que la cour n'est plus saisie. Elle ajoute que l'appelante ne peut plus reprendre les prétentions dans des conclusions ultérieures, que l'absence de mention des chefs de jugement critiqués est une nullité de fond et non de forme car touche à l'essence de l'appel. La société Le Marquis réplique qu'elle sollicite l'infirmation non pas totale du jugement mais en toutes ses dispositions, qu'aucun texte n'impose la reprise des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d'appelant, qu'elle a respecté les règles de présentation des conclusions et du dispositif, qu'il convient de considérer que l'irrégularité ne serait que de forme qui suppose l'existence d'un grief non démontré par Mme [Z]. Elle précise que le dispositif doit simplement récapituler les prétentions sans nécessité de reprendre le chefs de jugement critiqués. Sur ce L'article 954 alinéa 1 et 2 disposent que « Les conclusions d 'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion... » La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance... ». L'article 901 du code de procédure civile édicte que l'effet dévolutif de l'appel est effectif à la condition que dans sa déclaration d'appel, l'appelant ait visé expressément les chefs de jugements critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel a respecté cette obligation. Si l'article 954 du même code impose une forme dans la rédaction des conclusions il n'est pas exigé au dispositif la reprise des chefs de jugements critiqués mais seulement un récapitulatif des prétentions. La cour observe que le dispositif des conclusions critiquées n'indique pas appel total mais sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, si bien que la jurisprudence issue de l'arrêt du 17 septembre 2020 n'a pas vocation à s'appliquer. Dés lors la rédaction du dispositif des conclusions communiquées le 3 juin 2021 « s'entendre infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne du 1er mars 2021 et débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions » est conforme aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Ce moyen a donc été justement écarté par la conseillère de la mise en état. Sur le défaut de critique de la motivation des juges de première instance Subsidiairement Mme [Z] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appelant doit critiquer la motivation retenue par les premiers juges et qu'à défaut l'appel n'est pas soutenu, que l'appelant n'a pas critiqué la motivation du conseil de prud'hommes sauf sur la demande relative aux heures supplémentaires ; que le conseiller de la mise en état ne pouvait sans violer le principe du contradictoire relever d'office le moyen de son incompétence pour statuer sur la question de la confirmation du jugement. La société Le Marquis soulève l'irrecevabilité de cette demande en appel non soutenu non prévu par l'article 916 du code de procédure civile et rétorque avoir développé des moyens de droit et de fait pour conclure à l'infirmation de chaque chef de jugement critiqué ; que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur le fond de l'affaire qui relève de la cour. Sur ce La demande de Mme [Z] vise à faire juger l'appel de la société Le Marquis irrecevable car non soutenu. En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour juger l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. L'article 916 du même code ajoute que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elle ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1... » Mme [Z] ne sollicite pas de la cour de juger l'appel irrecevable ou de trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel mais que la cour juge en déféré l'appel non soutenu. Celui-ci est rendu lorsque la cour n'est pas saisie de moyen de fait et de droit tendant à la réformation du jugement ce qui aboutit nécessairement à la confirmation du jugement. Toutefois l'appel non soutenu n'est pas irrecevable, il est recevable car formé dans le délai mais non soutenu. L'examen des conclusions au fond n'entre pas dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état. La cour relève que la société Le Marquis n'avait pas soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour car il avait compétence pour statuer sur la demande de caducité de l'appel telle que demandée. En revanche elle avait indiqué que le conseiller de la mise en état ne pouvait sans porter atteinte au pouvoir juridictionnel de la cour analyser les conclusions pour les dire conformes ou non conformes. Dès lors cet élément était bien dans le débat et il ne peut être reproché à la conseillère de la mise en état de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen sans le soumettre aux parties. En conséquence la cour rejette la demande de Mme [Z] aux fins de voir prononcer un appel non soutenu. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Le Marquis les frais qu'elle a du exposé pour la procédure de déféré. Mme [Z] est condamnée à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant au déféré elle en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Ajoutant Condamne Mme [Z] à verser à la société Le Marquis une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] aux dépens du déféré. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 916 du code de procédure civile et rétorqarticle 954 du code de procédure civile que le diarticle 450 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile édicte quarticle 914 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad91339cffb4f13674449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel