Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91439cffb4f1367444b
- Date
- 6 septembre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 38 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRFD Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 22 août 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Septembre 2022 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [B] [V] née le 12 Janvier 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] Comparante, assistée de Maître Maëva PAINEAU, avocat de permanence au barreau d'Amiens. INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 5] du 17 août 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [K] du 18 août 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 22 août 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [B] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [B] [V] le 25 août 2022 postée le 29 août 2022 et reçue au greffe le 30 août 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 h ; Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2022, Vu l'avis motivé du docteur [O] reçu au greffe le 1er septembre 2022; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [B] [V] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Maëva PAINEAU, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [V] a été hospitalisée sous la forme du péril imminent le 11 août 2022. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital. Elle a ensuite été examinée le 12 août 2022 (certificat de 24 heures) et le 14 août 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins. L'avis motivé du praticien hospitalier a conclu à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la mesure. Par ordonnance en date du 22 août 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. *** Le conseil de la patiente n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure. Madame [B] [V] conteste avoir été asthénique ou avoir eu des hallucinations lors de l'accident de la circulation routière. Elle était en état de choc lors de l'accident. Elle est animatrice et peut retrouver un travail dans un centre social à la fin du mois. Son conseil indique que sa marraine et son parrain viennent la voir. Elle a de bons rapports avec les psychiatres. Le représentant de l'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la mesure : En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être prolongée en ce que Madame [B] [V] présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique que Madame [B] [V] est angoissée, répond difficilement à la réassurance. Elle reste délirante et convaincue qu'une ancienne collègue de travail qu'elle n'a pas revue depuis de très nombreuses années veut lui voler ses documents, ses diplômes et se faire passer pour elle. Le mécanisme est essentiellement interprétatif et intuitif. Il n'y a pas de participation affective même s'il n'y a pas de critique possible à ce jour, des troubles qui ont motivé son hospitalisation. Elle a eu plusieurs côtes cassées suite à son accident de voiture survenu dans ce contexte délirant. Son état reste fragile et justifie la poursuite de l'hospitalisation pour une évaluation-diagnostic et pour travailler l'alliance thérapeutique. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En raison de l'impossibilité de contacter un tiers ou un membre de la famille la décision d'hospitalisation psychiatrique la décision d'admission a été prise par le directeur d'établissement. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 22 août 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [B] [V], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX,M. HAROUNE, GreffierPrésident
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
631ad91439cffb4f1367444b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel