Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91539cffb4f13674453
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 101 691 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 19/00699 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3J6 [F] [U] [W] [J] [X] épouse [U] [W] c/ SARL 3A-RENOV, venant aux droits de la SARL HOVSEP PISCINES 33 S.A.R.L. PHILAE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 08 SEPTEMBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 18-004768) suivant déclaration d'appel du 06 février 2019 APPELANTS : [F] [U] [W] né le 11 Août 1960 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [J] [X] épouse [U] [W] née le 21 Mars 1966 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL 3A-RENOV, venant aux droits de la SARL HOVSEP PISCINES 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non représentée, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTERVENANTE : S.A.R.L. PHILAE nouvelle dénomination de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL HOVSEP PISCINES 33 devenue SARL 3A-RENOV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non représentée, assignée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Sylvie HERAS DE PEDRO conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [U] [W] et Mme [J] [X] épouse [U] [W] (ci-après dénommés les époux [U] [W]) ont confié à la SARL Hovsep Piscines 33 des travaux d'aménagement de leur piscine. Le 4 juillet 2016, la SARL Hovsep Piscines 33 a facturé aux époux [U] [W] lesdits travaux, incluant notamment la fourniture d`une pompe à chaleur, au prix global de 11 016,91 euros. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 juillet 2018 et 1er août 2018, adressées respectivement au siège social de la SARL Hovsep Piscines 33 à [Localité 4] et à celui de l'entreprise établie à [Localité 5], les époux [U] [W] ont demandé à la SARL Hovsep Piscines 33 de reprendre les travaux d'aménagement de leur piscine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, le conseil des époux [U] [W] a adressé à la SARL Hovsep Piscines 33 une ultime mise en demeure. Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, les époux [U] [W] ont fait assigner la SARL Hovsep Piscines 33 en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal d'instance de Bordeaux. Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2019, le tribunal a : - débouté les époux [U] [W] en l'ensemble de leurs demandes, - laissé les dépens et leurs frais irrépétibles à la charge des époux [U] [W]. Les époux [U] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2019. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Hovsep Piscines 33, devenue la SARL 3A-Renov, et la SELARL Malmezat Prat Lucas Dabadie a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte d'huissier du 12 novembre 2021, les époux [U] [W] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Malmezar-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la SELARL Philae, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hovsep Piscines 33, devenue la SARL 3A-Renov. Par conclusions déposées le 5 mai 2022, les époux [U] [W] demandent à la cour de : - réformer la décision du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 22 janvier 2019, et statuant à nouveau, - fixer la créance des époux [U] [W] au passif de la SARL Hovsep Piscines 33, devenue la SARL 3A-RENOV, aux sommes suivantes : - 4 780 euros à titre de réparation du préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2018, - 2 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance, - 1 500 euros à titre de réparation du préjudice moral, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre les frais éventuels d'exécution. La SELARL Philae, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hovsep Piscines 33, devenue la SARL 3A-Renov n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui ont été régulièrement signifiées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [U] [W] exposent qu'ils ont commandé auprès de la société Hovsep Piscines 33, alors gérée par M. [G], une pompe à chaleur dont la puissance s'est révélée inadaptée aux dimensions de leur piscine, ce qu'ils ont signalé à plusieurs reprises ; que le 15 juin 2018, M. [T], nouveau gérant de la société Hovsep Piscines 33, est intervenu pour démonter la pompe à chaleur ; que depuis lors, aucune nouvelle pompe à chaleur n'a été livrée alors qu'ils ont avancé la somme de 2.280 euros pour l'achat et la pose de ce matériel. Ils ajoutent qu'ils ont également passé commande d'un rideau métallique pour couvrir leur piscine et versé à ce titre un acompte de 2.500 euros mais que cet équipement n'a jamais été posé. Estimant que la société Hovsep Piscines 33 a manqué à ses obligations contractuelles, ils sollicitent la réparation de leur préjudice financier correspondant à la valeur de la pompe à chaleur et à l'acompte versé, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la pompe à chaleur Comme justement retenu par le premier juge, les époux [U] [W] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la non conformité de la pompe à chaleur livrée et facturée le 4 juillet 2016, ni d'une réclamation relative à celle-ci avant la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2018. En effet, les simples copies d'écran d'un téléphone, non constatées par un huissier, sont insuffisantes à authentifier l'existence des messages invoqués - dont l'année d'envoi n'est d'ailleurs nullement mentionnée - ni leur destinataire. De même, les attestations de Mme [E] et M. [M] sont insuffisantes à établir que la Hovsep Piscines 33 aurait repris la pompe à chaleur le 15 juin 2018, aucun constat d'huissier n'étant produit en ce sens et les photographies, au surplus non datées, produites aux débats étant dépourvues de tout caractère probant. Enfin, il sera relevé que les époux [U] [W] ne démontrent aucunement avoir payé la somme de 2.280 euros TTC au titre de la pompe à chaleur. Leur demande à ce titre sera donc rejetée. Sur le volet de piscine Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il constate qu'aucune pièce ne permet d'établir l'engagement contractuel de la Hovsep Piscines 33 relatif à la pose d'un volet de piscine. En effet, cette prestation ne figure pas sur la facture du 4 juillet 2016 et la seule copie recto d'un chèque de 2.500 euros, dont il n'est d'ailleurs pas justifié de son encaissement, émis au profit de '[G] Sona', qui n'est pas gérant de la société Hovsep Piscines 33, n'est pas de nature à prouver l'obligation de celle-ci quant à la pose d'un rideau de piscine. Si les époux [U] [W] soutiennent que '[G]' est le nom du précédent gérant, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce - seul M. [T] figurant sur l'extrait Kbis - et en tout état de cause, comme souligné à juste titre par le premier juge, le bénéficiaire dudit chèque n'étant pas la société Hovsep Piscines 33, il ne peut en être déduit un quelconque engagement de sa part à ce titre. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] [W] de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, les appelants supporteront les dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute les époux [U] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne les époux [U] [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
631ad91539cffb4f13674453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel