Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91639cffb4f13674457
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 7 870 770 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04401 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFQP Mutualité MSA c/ Monsieur [T] [Y] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2019 (R.G. n°17/1617) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2019, APPELANTE : MSA de la GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par monsieur [Z], dûment mandaté INTIMÉ : Monsieur [T] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me FILIPPI substituant Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2015, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) de la Gironde a opéré un contrôle de la parcelle de vigne appartenant à M. [Y]. Outre, M. [Y], étaient présents dix autres personnes dont 9 n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de la caisse. Le 8 juin 2016, la caisse adressait à M. [Y] une lettre d'observations, aux termes de laquelle elle envisageait de procéder à un redressement d'assiette des cotisations sur le troisième trimestre de l'année 2015. M. [Y] a fait valoir ses observations en réponse le 19 juillet 2016 et la caisse l'informait le 22 août 2016 de ce qu'elle entendait maintenir le redressement. Le 16 janvier 2017, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce redressement. Entre-temps, le 2 juin 2016, M. [Y] était avisé d'une décision de classement sans suite concernant les faits de travail clandestin pour lesquelles une enquête avait été diligentée à la suite du contrôle. Par décision du 15 février 2017, notifiée le 29 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours du cotisant. Le 10 juillet 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : annulé le redressement forfaitaire de 78 707,70 euros effectué par la caisse à l'encontre de M. [Y] à la suite du contrôle du 29 septembre 2015, débouté M. [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la caisse à la charge des dépens. Par déclaration du 30 juillet 2019, la caisse a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 décembre 2021, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : juger que l'activité des personnes contrôlées ne pouvait être considérée comme du bénévolat, valider le bien-fondé du redressement forfaitaire de 53 831,79 euros effectué à l'encontre de M. [Y] à la suite du contrôle du 29 septembre 2015, subsidiairement, le ramener sur une base de 3 heures de travail pour neuf salariés non déclarés. La caisse fait valoir en substance que : - La notion de bénévolat ne pouvait pas s'appliquer à la situation contrôlée ; l'activité de vendange est nécessaire à la mise en valeur d'une exploitation viticole ; la cueillette du raisin est profitable au chef d'exploitation et l'activité revêt un intérêt économique pour l'entreprise; - L'activité des personnes présentes sur l'exploitation n'était pas spontanée mais planifiée en raison de la saisonnalité de l'activité ; - M. [Y] a déclaré 7 salariés et trois jours d'activité au titre de la campagne 2016, alors que la structure de l'exploitation est restée inchangée ; - A défaut de preuve contraire, le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions de l'article L741-10-2 du code rural. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2022, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle: confirme le jugement déféré, annule le redressement forfaitaire effectué par la caisse à la suite du contrôle du 29 septembre 2015, condamne la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, subsidiairement, enjoigne la caisse de produire un nouveau décompte de cotisations qui soit en adéquation avec le temps réellement passé par les personnes présentes le jour du contrôle (3 heures). M. [Y] fait valoir en substance que : - Il a pris sa retraite en 2010 et n'exploite plus, à titre personnel, qu'une petite parcelle de moins d'un hectare qui n'a généré depuis 2010 aucun revenu ; - Le jour du contrôle, des amis étaient venus l'aider à vendanger et partager un repas suivi d'une partie de pétanque ; il ne s'agissait que d'un coup de main bénévole dans le cadre d'une entraide familiale ; - Subsidiairement, le redressement opéré est exorbitant ; l'exploitation de sa vigne n'a jamais généré le moindre revenu jusqu'alors puisque les récoltes de l'année 2011 ne seront pas mises en bouteille avant deux ans et ne pourront générer qu'un revenu annuel moyen de 14.000 euros; il a effectué une déclaration en 2016 suite au contrôle de l'année précédente et les cotisations se sont élevées à 270,76 euros. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 8221-1 du code du travail dispose que sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du même code, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En vertu de l'article L 741-10 du code rural dans sa version applicable au présent litige relatif à un contrôle portant sur les cotisations du 3ème trimestre de l'année 2015, entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section. Il est constant que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Il revient à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre M. [Y] et les personnes présentes dans sa propriété le jour du contrôle. En l'espèce, il est reproché à M. [Y] de n'avoir pas effectué de déclaration préalable à l'embauche concernant neuf personnes qui étaient présentes le 29 septembre 2015 à 11h30, en action et tenue de travail, sur sa propriété constituée d'une parcelle de vigne exploitée à [Localité 4] (Gironde). La MSA soutient que les personnes présentes sur la propriété de M. [Y] au jour du contrôle ne pouvaient pas être dans la situation de bénévolat revendiquée par le cotisant, dès lors que l'activité de vendange ne correspond à aucun cas d'urgence mais à une activité planifiée en raison de sa saisonnalité. Aux termes de l'article L325-1 du code rural, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier (...). Le bénévolat correspond quant à lui à la situation dans laquelle une personne, qui n'a pas nécessairement la qualité d'exploitant agricole, apporte un concours non sollicité et spontané, en dehors de son temps d'activité professionnel et familial et qui ne s'inscrit pas dans un mode régulier de fonctionnement de l'exploitation. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] qui est retraité depuis 2010, a conservé l'exploitation pour son compte personnel, ainsi que cela ressort du relevé d'exploitation versé aux débats, d'un terrain viticole d'une superficie limitée de 1ha 35a 32ca. Le jour des faits, il est avéré qu'outre M. [N] [M], lui-même inscrit en qualité d'agriculteur à la MSA et dont la situation d'entraidant n'est pas discutée, neuf autres personnes étaient occupées à vendanger les vignes situées sur le terrain de M. [Y], dont sa soeur, Mme [C] [Y] épouse [M]. Il ne résulte d'aucun des éléments dont se prévaut l'Urssaf que les travaux litigieux aient été réalisés moyennant le paiement d'une rémunération par le cotisant, selon des directives précises de l'intéressé et un contrôle de l'activité par ce dernier alors qu'il résulte des témoignages versés aux débats, émanant des personnes présentes au jour du contrôle, qu'ils intervenaient tous dans le cadre de relations amicales avec le cotisant et qu'il s'agissait de l'aider à vendanger une parcelle de vigne pendant environ trois heures le matin, aide suivie d'un repas convivial et d'une partie de pétanque. En outre, il est établi par les pièces dont se prévaut M. [Y] que le gain attendu de l'exploitation d'un vignoble exploité sur à peine plus d'un hectare était parfaitement théorique au moment du contrôle puisqu'il n'avait alors pas généré le moindre revenu. Dans ces conditions, l'argument tiré par l'Urssaf de l'exercice par le cotisant d'une activité profitable et de la nécessité de recourir à l'embauche d'un personnel indispensable au fonctionnement de son entreprise, est mal fondé. Le fait que la notification d'un redressement de plus de 50.000 euros de cotisations dans les circonstances susvisées ait légitimement pu conduire M. [Y] à effectuer une déclaration préalable à l'embauche pour sept salariés au titre des vendanges de l'année 2016, ne saurait en revanche s'inscrire dans la démonstration de l'existence d'un lien de subordination juridique entre le cotisant et les personnes présentes sur sa propriété le 29 septembre 2015. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé le redressement opéré à l'encontre de M. [Y]. Le jugement entrepris sera donc confirmé. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la MSA de la Gironde, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [Y] une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L325-1 du code ruralarticle L 741-10 du code rural dans sa version applicaarticle L 8221-1 du code du travail dispose que sont i
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- 8 septembre 2022
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631ad91639cffb4f13674457
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