Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91639cffb4f13674459
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 5 340 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/05569 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI3W SAS [2] c/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DES INDEPENDANTS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 (R.G. n°17/01007) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019 APPELANTE : SAS [2] prise en la personne de son représentant légal dmicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son directeur domiiclié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 14 mars 2017, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants a établi une contrainte à l'encontre de la société [2] qui lui a été notifiée le 23 mai 2017 pour le recouvrement d'une somme totale de 53 401 euros au titre des contributions sociales calculées sur le chiffre d'affaires de l'année 2013. Le 26 mai 2017, la société [2] venant aux droits de la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 13 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré l'opposition recevable mais mal fondée, - déclaré la contrainte en date du 14 mars 2017 régulière et fondée, - jugé qu'elle sortira son plein et entier effet pour la somme de 53 401 euros, - rejeté les autres demandes de la société [2], - condamné la société [2] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 17 octobre 2019, la société [2] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 avril 2022, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - juger la caisse mal fondée en toutes ses prétentions et l'en débouter, - in limine litis, déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la caisse, - sur le fond, prononcer la nullité de la contrainte notifiée le 23 mai 2017 avec toute conséquence de droit, - à titre subsidiaire, juger mal fondée la contrainte litigieuse car la société [2] n'était pas redevable de la C3S pour la période 2013, avec toute conséquence de droit, - à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la contrainte à la somme en principal de 76,04 euros, - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [2] fait valoir'que : - la somme réclamée est prescrite, le premier acte de recouvrement étant intervenu en 2016 pour des cotisations relatives à l'année 2012, - la contrainte litigieuse est nulle car elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure, n'est pas suffisamment précise et fait suite à deux mises en demeure comportant des montants différents, - le fonds de commerce ayant été cédé le 29 juin 2012, elle ne pouvait être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) dans la mesure où le fait générateur de cette contribution est le chiffre d'affaires et non l'existence de la société, - son chiffre était parfaitement connu de la caisse de sorte qu'elle n'avait pas à le confirmer, - en tout état de cause, le quantum de la contribution est erroné puisqu'il a été calculé sur le base de 0,16 % du chiffre d'affaire au lieu de 0,13%. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2022 l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, sollicite de la cour qu'elle : - juge mal fondé l'appel de la société [2], - confirme le jugement déféré, - condamne la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf soutient que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites, au regard des dispositions de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigeur au moment des faits ; que la contrainte du 14 mars 2017 était suffisamment motivée et a bien fait l'objet d'une mise en demeure préalable. Elle ajoute que la société [2] était bien redevable de la C3S en dépit de la cession de son fonds de commerce et qu'elle avait l'obligation de communiquer annuellement son chiffre d'affaires, les informations transmises par l'administration fiscale demeurant purement indicatives. L'Urssaf précise également qu'il relève de la compétence exclusive de son directeur de se prononcer quant à l'annulation des majorations de retard. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la prescription de la créance L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que ' l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2''. Selon l'article L244-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3". En l'espèce, la société [2] ne s'est pas acquittée de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour l'année 2013. La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants disposait donc d'un délai de trois années civiles pour lui adresser un avertissement ou une mise en demeure, soit jusqu'au 31 décembre de l'année 2016. Il est constant que la caisse a adressé à la société [2] une mise en demeure en date du 16 mars 2016 dont elle ne peut justifier la bonne réception. Subséquemment, ce document ne peut être qu'écarté. En revanche, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur produit aux débats la copie d'une seconde mise en demeure adressée notifiée le 12 décembre 2016 dont l'accusé de réception a été signé le 13 décembre 2016, soit le délai imparti de trois ans. Par la suite, la caisse a établi à l'encontre de la société [2] une contrainte en date du 14 mars 2017, notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 23 mai 2017, soit dans le délai imparti de cinq ans à compter de la notification de la mise en demeure. Il s'ensuit que la créance litigieuse n'était pas prescrite. Sur la validité de la contrainte L'article L242-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat''. L'article R244-1 du code précité énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon l'article R133-3 du même code, 'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée. Cette obligation est satisfaite dès lors que la contrainte mentionne la mise en demeure s'y rapportant. En l'espèce, la société [2] soutient que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a bien adressé une mise en demeure préalablement à la contrainte du 14 mars 2017. Or, la contrainte fait référence à la mise en demeure du 12 décembre 2016 adressée à la société [2] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé en date du 13 décembre 2016. Un second courrier réceptionné le 20 décembre 2016 mentionnait expressément que la créance résultait du non-paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et des contributions additionnelles pour l'année 2013. Ces deux documents renseignaient précisément la somme de 39'734 euros au titre de la contribution principale, 3'973 euros au titre des majorations de retard de déclaration et 9'694 euros pour les majorations de retard de paiement, tout comme la contrainte du 14 mars 2017. La mise en demeure et la contrainte permettaient toutes deux d'identifier la nature et le montant de la créance, la période concernée, ainsi que la législation applicable et les voies et délais de recours, de sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions légales et réglementaires suvisées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le bienfondé de la créance Il résulte de la combinaison des articles L651-1 et L651-3 du code de la sécurité sociale que les sociétés à responsabilité limitée sont redevables annuellement d'une cotisation sociale de solidarité dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Cette cotisation est calculée sur la base d'un taux fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 du code précité, à laquelle s'ajoute une contribution additionnelle au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés calculée sur un taux de 0,03 % par application de l'article L245-13 du code de la sécurité sociale entre 2004 et 2017. En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'elle n'était pas redevable de ces cotisations au motif qu'elle a cédé son fonds de commerce le 29 juin 2012. Or, les cotisations sociales litigieuses étaient dues du seul fait de l'existence de la société. Dès lors, la société [2] qui n'a pas cessé d'exister par la simple cession de son fonds de commerce était bien redevable de ces sommes et avait l'obligation d'informer annuellement la caisse de son chiffre d'affaire. Le moyen est donc inopérant. La demande subsidiaire aux fins de rédction du montant de la créance de l'Urssaf à hauteur de 76,04 euros procède d'une lecture erronée des textes puisqu'en vertu des dispositions combinées des articles L651-3 et L245-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, outre le taux de contribution fixé par décret dans la limite de 0,13% du chiffre d'affaires défini à l'article L 651-5, s'ajoute une contribution additionnelle au taux de 0,03%, ce qui justifie que le taux appliqué au cas d'espèce par l'organisme de recouvrement soit de 0,16%. L'abattement invoqué égal à 19 millions d'euros prévu par l'article L651-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, dont l'article 9 dispose que la modification intervenue s'applique à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2016. S'agissant en l'espèce d'un litige portant sur les contributions de l'année 2013, l'abattement invoqué est donc inapplicable. Sur la demande d'annulation des majorations de retard La discussion instaurée sur ce point par l'Urssaf est superfétatoire, le dispositif des conclusions de l'appelante ne contenant aucune demande d'annulation des majorations de retard. Au demeurant il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, la demande aux fins d'annulation des majorations de retard, dont l'examen relève de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement, suppose que les cotisations aient été payées dans le délai de trente jours suivant la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant Condamne la société [2] à verser à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L242-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L651-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
631ad91639cffb4f13674459
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