Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91839cffb4f13674461
- Date
- 8 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00601 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOBB CLINIQUE [3] c/ CPAM DU LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°17/01704) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2020, APPELANTE : CLINIQUE [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Ronit EDERY substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié au siège social [Adresse 2] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 22 septembre 2015, Mme [U], salariée de la Clinique [3], a été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [U] a été considéré consolidé au 11 juin 2017. Par décision du 18 juillet 2017, la caisse a attribué à Mme [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %. Le 8 août 2017, la Clinique [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours contre cette décision. Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 11 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la Clinique [3] suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [U], le 22 septembre 2015, était de 11 %, - dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens, - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la chargede la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration du 31 janvier 2020, la Clinique [3] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 4 février 2020, la Clinique [3] demande à la cour de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] à un taux de 2 % en se prévalant de l'avis en date du 25 février 2019 de son médecin-conseil, le docteur [E]. Bien que régulièrement convoquée, la caisse n'a pas comparu. Elle n'a adressé ni pièces, ni conclusion et n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Au soutien de sa demande, la Clinique [3] se prévaut en tout et pour tout de l'avis de son médecin conseil en date du 25 février 2019, pour lequel l'examen médical d'évaluation est incomplet car il n'a été effectué en comparaison actif / passif que pour les mouvements d'élévation et ne comporte pas de testing tendineux et d'évaluation de la force, les limitations présentées par Mme [U] sont légères (-10° par rapport au côté opposé) ; les barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale ont été mal appliqués; les séquelles de l'assurée sont uniquement caractérisées par une aggravation de son état antérieur, déjà indemnisé à 6%. Sur ce, La contestation formée par la Clinique [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre le 25 novembre 2019 d'une consultation médicale confiée au professeur [X] qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 11 %. Il est constant que les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. S'il est établi que Mme [U] a été précédemment victime d'une capsulite rétractile de l'épaule droite pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % a été fixé et que le professeur [X] a noté dans son procès-verbal de consultation qu'il était difficile de distinguer les séquelles imputables à l'accident du 22 septembre 2015 de celles relevant de l'état antérieur il n'en demeure pas moins que l'assurée présentait bien au 11 juin 2017, date de consolidation de son état de santé, un conflit sous acromial engendrant une persistance des douleurs et une limitation modérée des mouvements d'abduction du bras en actif et en passif. Le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accident de travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit un taux d'incapacité compris entre 10 et 15 % pour des limitations légères du membre dominant et allant de 8 à 10 % pour le membre non dominant. Il ressort également de ce texte que l'évaluation de l'amplitude des mouvements s'effectue par comparaison avec le membre opposé sans toutefois imposer de test d'effort ou des tendons ou encore une comparaison en actif et passif. Il est également à noter qu'une persistance des douleurs constitue bien une source de limitation des mouvements. De plus, au cas de l'espèce, les séquelles de cet accident ont justifié plusieurs infiltrations et l'état de santé de Mme [U] a pris près de deux ans pour se consolider. Il s'ensuit que le professeur [X] a fait une juste application du barème de l'invalidité des accidents du travail en fixant à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable, s'agissant du membre dominant. En outre, s'il est constant que Mme [U] présentait des séquelles préexistantes au niveau de son épaule droite, celles-ci ont bien été aggravées par l'accident du 22 septembre 2015. Dès lors, la Clinique [3] qui se borne à appuyer son recours sur la seule note du docteur [E], dont le contenu non documenté a déjà été soumis à l'appréciation du médecin-consultant désigné par les premiers juges, n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du professeur [X]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la Clinique [3] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la Clinique [3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ad91839cffb4f13674461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel