Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91a39cffb4f1367446a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 27 222 900 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 8 septembre 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02159 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSP2 Société [3] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2020 (R.G. n°17/00683) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020. APPELANTE : Société [3] société prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL DLLP, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Elisabeth Vercruysse,vice-présidente placée, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé pour motif médical. Exposé du litige La société [3] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Le 2 novembre 2016, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [3] portant sur 3 chefs de redressement pour un montant total de 237 219 euros. Le 6 décembre 2016, la société [3] a formulé des remarques sur les points n°1 et 2 du redressement. Le 14 décembre 2016, l'Urssaf a confirmé les chefs de redressement. Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser les sommes suivantes : 98 067 euros pour l'année 2013, 123 168 euros pour l'année 2014, 50 994 euros pour l'année 2015. Le 26 janvier 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 25 juillet 2017 notifiée le 17 août 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté les demandes de la société [3]. Le 18 octobre 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 14 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : prononcé la jonction des instances, déclaré les recours de la société [3] recevables mais mal fondés, débouté la société [3] de ses recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2017, validé la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour son montant de 272 229 euros, déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 8 573 euros en règlement des cotisations, condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 236 656 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 24 juin 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2020, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré, annule le redressement notifié par lettre d'observations du 8 novembre 2016, A titre subsidiaire, constate l'irrégularité de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf, A titre infiniment subsidiaire, réduise l'assiette de calcul du redressement aux seuls frais relatifs au logement, en excluant les frais relatifs à la nourriture, limite l'assiette de calcul du redressement aux sommes suivantes : 52 609,50 euros pour l'année 2013, 60 354 euros pour l'année 2014, 25 747,40 euros pour l'année 2015, En tout état de cause, en cas de redressement, limite le montant aux seules cotisations, à l'exclusion des majorations, pénalités et intérêts, en tenant compte des versements intervenus, condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré sauf à déclarer acquise à l'Urssaf la somme de 108 573 euros et condamné la société au paiement de la somme de 163.656 euros au titre du solde de la mise en demeure, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure de redressement Faisant valoir que le contrôle de l'Urssaf s'est déroulé dans les locaux de l'expert comptable de la société hors la présence du dirigeant alors d'une part, que le mandat de représentation produit par l'Urssaf ne porte ni le cachet de la société, ni la signature du dirigeant telle que figurant sur sa carte d'identité et que d'autre part, l'expert comptable n'était plus en charge de la comptabilité de l'entreprise depuis avril 2016, la société [3] soulève la nullité du contrôle. Mais par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ayant relevé que l'Urssaf avait procédé aux opérations de vérification dans les locaux de l'expert comptable à la demande de ce dernier en vertu d'un mandat donné à cet effet par le représentant légal couvrant la période de contrôle (1er janvier 2013-31 décembre 2015), étant précisé que le procès-verbal de contrôle mentionne bien la transmission du mandat à l'Urssaf, peu important le spécimen de signature figurant sur la carte d'identité du dirigeant qui n'a pas engagé de procédure pour faux, en a exactement déduit que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R 243-59 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrôle. Sur la mise en demeure La société sollicite le prononcé de la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne comporte pas les références du dernier courrier établi par l'agent de contrôle en violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 8 juillet 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. L'Urssaf fait valoir, à bon droit, que ces dispositions ne sont pas applicables à la mise en demeure envoyée le 22 décembre 2016, qui, quelle que soit sa date de réception, était alors régie par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017. Or, ce texte ne prévoit pas que la mise en demeure comporte la référence du dernier courrier établi par l'agent de contrôle. Il exige seulement que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La société ne prétend pas que tel n'était pas le cas. En tout état de cause, la société ne justifie pas d'un grief résultant de l'omission de la mention du dernier courrier établi par l'agent de contrôle dans le courrier de notification de la mise en demeure. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure sera, en conséquence, écarté. Sur le bien fondé des chefs de redressement Sur les frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement des salariés étrangers L'inspecteur du recouvrement a relevé lors du contrôle le versement à des salariés de nationalité portugaise d'indemnités de grand déplacement alors que leur domiciliation inscrite sur leur bulletin de paie se situait soit à une adresse au Portugal, soit au siège social de l'entreprise lequel comporte un immeuble d'habitation comprenant 11 chambres dans lesquelles étaient hébergés les salariés. Cette situation ne répond pas, selon l'Urssaf, aux critères de versement de l'indemnité de grand déplacement exonérée de cotisations sociales. Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet si elles ne dépassent pas les limites fixées par l'arrêté et si l'employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence et que de ce fait, il engage des frais de double résidence. Les circulaires relatives à l'indemnité de grand déplacement précisent que le salarié est considéré être empêché de regagner sa résidence chaque jour à la double condition que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement soit au moins égale à 50 km et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance en un temps infèrieur à 1h30. En l'espèce, les constatations de l'Urssaf, non contredites par l'employeur, établissent que les salariés concernés étaient logés gratuitement dans une partie des locaux de l'entreprise appartenant au père du dirigeant et par ailleurs associé de la société de sorte qu'en l'absence de double résidence, ils n'engageaient pas de dépenses supplémentaires de logement. Le moyen selon lequel la position de l'Urssaf est discriminatoire car elle ne prend pas en compte la situation des salariés de nationalité portugaise domiciliés au Portugal qui engagent, de ce fait, des dépenses supplémentaires, n'est pas fondé dés lors d'une part, que le choix de l'éloignement de la résidence principale relève de la convenance personnelle et d'autre part, qu'en l'occurrence, l'employeur qui loge gratuitement les salariés sur le territoire français ne rapporte pas la preuve de la réalité des dépenses liées à la domiciliation alléguée au Portugal et donc de l'engagement effectif des frais supplémentaires. En tout état de cause, les salariés étrangers n'ayant pas de domicile en France et utilisant le siège social de l'entreprise comme adresse postale n'ont pas de résidence en France qu'ils auraient été dans l'impossibilité de regagner. Il en résulte que les indemnités versées à ces salariés constituent un supplément de salaires entrant dans l'assiette des cotisations. S'agissant des frais de nourriture, en l'absence de reconnaissance des indemnités de grand déplacement, il n'y a pas lieu de les indemniser faute pour l'employeur de justifier des dépenses supplémentaires de nourriture réellement engagés par les salariés. Sur ces points, le jugement sera confirmé. Sur les frais professionnels, cumul avec prise en charge des frais d'hôtel L'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur avait réglé des factures d'hôtel à des salariés, qu'ils soient éloignés ou non du siège social de l'entreprise, et que des factures indiquaient un nombre de personnes supérieur au nombre de personnes envoyées sur le chantier. Il a, dés lors, estimé que ces factures ne permettaient pas de vérifier que les salariés ne bénéficiaient pas de la prise en charge de leur frais de logement au titre de grands déplacements de nature à générer un cumul des frais et des indemnités de grand déplacement. La société soutient que les factures d'hôtel litigieuses correspondent à la prise en charge de frais d'hôtel pour des salariés employés par des sous-traitants et communique les justificatifs concernant M. [N] [T] et six salariés de la société [2] dont elle a pris en charge les frais de logement dans un gite pour un chantier situé à [Localité 4]. Si ces justificatifs établissent la qualité de sous-traitant des entreprises employant ces salariés, l'Urssaf fait valoir, à juste titre, que la convention de sous-traitance passée avec la société [2] ne fait pas référence à la prise en charge des frais de logement par la société [3] et que, s'agissant de M. [N] [T], il a perçu une indemnité de grand déplacement sans en remplir les conditions de domiciliation. Dés lors, le jugement qui a validé ce chef de redressement doit être confirmé. Sur les observations pour l'avenir, l'avantage en nature véhicule L'inspecteur du recouvrement a constaté que l'entreprise possédait plusieurs véhicules de tourisme de la marque Renault. L'Urssaf a considéré qu'à défaut d'une justification d'une utilisation strictement professionnelle de ces véhicules, la société devra à l'avenir décompter un avantage en nature. La société fait valoir que ce sont des véhicules de service utilisés dans un cadre exclusivement professionnel et qu'il ne lui est pas possible de prouver un fait négatif, soit en l'espèce de démontrer l'absence d'utilisation à titre personnel de ces véhicules. La Cour retient qu'il est loisible à la société de justifier d'une utilisation strictement professionnelle de ces véhicules par tous moyens de preuve (directives de l'employeur, mentions sur les contrats de travail, tenue d'un carnet de bord des véhicules....). L'observation pour l'avenir n'est donc pas abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a validée. Sur les autres demandes La société supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de déclarer acquise à l'Urssaf la somme de 108.573 euros et de condamner la société au paiement de la somme de 163.656 euros au titre du solde de la mise en demeure. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf à déclarer acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 108.573 euros et à condamner la société [3] au paiement de la somme de 163.656 euros au titre du solde de la mise en demeure y ajoutant Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [3] aux dépens. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
631ad91a39cffb4f1367446a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel