Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91f39cffb4f13674488
- Date
- 8 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/03612 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWYD Madame [R] [K] c/ CPAM DE PAU-PYRENEES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2020 (R.G. n°18/01428) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2020, APPELANTE : Madame [R] [K] née le 20 Avril 1973 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparante INTIMÉE : CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 26 mars 2018, Mme [K] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) d'une demande de pension d'invalidité. Par décision du 6 avril 2018, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'elle ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Le 17 mai 2018, Mme [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 3 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rappelé qu'il n'était pas tenu de répondre aux conclusions écrites de la caisse non soutenues oralement en l'absence de justification du respect du contradictoire, - constaté qu'à la date de sa demande, Mme [K] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, - dit qu'à cette date Mme [K] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, - rejeté le recours de Mme [K], - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 3 octobre 2020, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2022, oralement soutenues, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder une pension d'invalidité. Elle indique souffrir de la maladie de [C] qui engendre chez elle des pertes de connaissance, des paresthésies et une forte asthénie. Mme [K] ajoute suivre un traitement à base de morphine qui amplifie la somnolence et ne lui permet plus ni de travailler ni de conduire. Elle précise avoir tenté vainement de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique et soutient que le médecin-consultant désigné par le tribunal n'a pas pris en compte toutes ses pathologies, doléances et pièces. Mme [K] n'est pas opposée à une nouvelle expertise médicale. Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 avril 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déboute Mme [K] de ses demandes. La caisse soutient que Mme [K] ne remplissait pas les conditions médicales pour l'attribution d'une pension d'invalidité à la date de sa demande. Elle précise toutefois que l'assurée peut effectuer une nouvelle demande dans l'hypothèse où elle aurait noté une aggravation de son état depuis le 28 février 2018. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie. La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse. Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge. Sur ce, En l'espèce, la contestation de Mme [K] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [Y]. Le praticien a conclu que l'état de santé de Mme [K] ne justifiait pas au 28 février 2018 l'attribution d'une pension d'invalidité. Contrairement à ce qu'affirme Mme [K], le procès-verbal de consultation s'avère être particulièrement détaillé et il en ressort que l'appelante souffre depuis plusieurs années de lésions de la peau et de la muqueuse et de douleurs articulaires, qu'elle présente également une dyspnée à l'effort et allègue un périmètre de marche ne dépassant pas les 500 mètres. Il résulte toutefois des pièces médicales de son dossier (comptes-rendus d'hospitalisation d'avril et septembre 2019, EFR du 8 octobre 2019, scanner thoracique du 21 février 2020) que le diagnostic de maladie de [C] ne pouvait pas été retenu de façon certaine au jour de la consultation. Aucune des pièces produites n'étant au surplus contemporaine de la demande, la preuve que Mme [K] présentait alors bien une réduction des deux tiers de sa capacité de travail n'est en définitive pas rapportée. Par ailleurs, Mme [K] ne produit pas plus d'éléments au soutien de son appel de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle consultation médicale. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il lui appartient cependant, si elle l'estime opportun, de déposer une nouvelle demande auprès des services compétents qui l'examineront à la date de son dépôt et ce au regard des pièces médicales qui y seront jointes. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Mme [K] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631ad91f39cffb4f13674488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel