Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad92139cffb4f13674492
- Date
- 8 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04031 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYAN Madame [U] [S] épouse [N] c/ Maison Départementale des Personnes Handicapées du Lot et Garonne Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2020 (R.G. n°18/01573) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020, APPELANTE : Madame [U] [S] épouse [N], née le 04 Juin 1971 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparante INTIMÉE : Maison Départementale des Personnes Handicapées du Lot et Garonne prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 16 mai 2018, Mme [S] a saisi la maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne (la MDPH en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 26 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Lot et Garonne a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est compris 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 4 août 2018, Mme [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande du 16 mai 2018, Mme [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dit qu'à cette date, Mme [S] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - rejeté le recours de Mme [S], - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 26 octobre 2020, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022, pour être plaidée. Par conclusions oralement soutenues, Mme [S] sollicite de la cour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle indique avoir déjà perçu cette allocation, sans toutefois se souvenir des dates. Mme [S] précise avoir été conjoint collaborateur en charcuterie avant d'être déclarée inapte à la cuisine, avoir travaillé ensuite en tant qu'assistante de vie. Elle ajoute souffrir de fibromyalgie paralysante diagnostiquée fin 2014 et la touchant des cervicales aux pieds, ainsi que d'une impotence de l'épaule gauche et d'une hépatite médicamenteuse. Mme [S] allègue trouver un certain soulagement grâce aux séance de kinésithérapie / balnéothérapie et aux cures thermales dont elle a n'a pas pu bénéficier cette année en raison de la crise sanitaire. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n'a pas comparu. Elle n'a adressé ni pièces, ni conclusions, n'a pas sollicité de dispense de comparution et ne n'est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, le recours formé par Mme [S] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [J]. Le praticien a retenu un syndrome douloureux de l'épaule droite ayant nécessité deux interventions chirurgicales sur une personne droitière, avec persistance des douleurs, une intervention chirurgicale sur un kyste synovial du pied avec séquelles d'une atteinte du nerf sciatique poplité externe. Selon le procès-verbal de consultation rédigé par le professeur [J], il n'est pas retrouvé de limitation de la mobilité articulaire en particulier au niveau de l'épaule droite, les mouvements complexes main-nuque, main-dos sont effectués sans problèmes, le déficit moteur est modéré et il n'y a pas de gêne pour la conduite automobile. En revanche, Mme [S] indique ne pas pouvoir balayer, faire du repassage ou des travaux physiques. S'il est établi que Mme [S] souffre bien d'une atteinte de l'épaule et de fibromyalgie, il ne ressort aucun élément en faveur d'une impossibilité d'occuper tout type de poste au-delà d'un mi-temps, ni de l'examen réalisé par le professeur [J] ni des certificats médicaux contemporains à la date de la demande. Mme [S] ne produit au soutien de son recours que des pièces médicales postérieures à la date de sa demande, lesquelles, de surcroît, ne caractérisent pas l'ampleur des incapacités engendrées par les pathologies dont elle est affectée. Dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du professeur [J] et qu'elle ne conteste pas non plus la consultation réalisée, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Dans la mesure où elle soutient que son état s'est considérablement aggravé depuis le 16 mai 2018, il appartient toutefois à Mme [S] d'effectuer une nouvelle demande auprès des services compétents qui l'examineront à la date de son dépôt et ce au regard des pièces qui y seront jointes. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631ad92139cffb4f13674492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel