Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad92239cffb4f13674494
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 3 386 883 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04113 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYHW Monsieur [Z] [F] c/ URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. n°18/00368) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2020, APPELANT : Monsieur [Z] [F] - comparant de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITE DES INDEPENDANTS [Adresse 4] représentée par Me Bourdens substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déechamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le régime social des indépendants a établi le 7 décembre 2017 une contrainte à l'encontre de M. [F] qui lui a été signifiée le 13 décembre 2017 pour un montant de 33 868,83 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3 premiers trimestres 2014, l'année 2015 et l'année 2016. Le 18 février 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande de jonction des deux recours, - déclaré irrecevable le recours formé par M. [F], - constaté que la contrainte établie le 7 décembre 2017 par le régime social des indépendants à l'encontre de M. [F] est devenue définitive et emporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, - condamné M. [F] au paiement de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 25 837 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2014 à 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations, - rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, y compris les frais de signification de 7,81 euros, sont à la charge du débiteur, - condamné M. [F] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2021, M. [F] demande à la cour': - de déclarer recevable son recours, - d'infirmer le jugement déféré, - juger que ses cotisations sociales réclamées sont bien des dettes professionnelles, en ce qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de 30 000 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte suivant jugement du 6 septembre 2017, - annuler la contrainte du 7 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit, - débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. M. [F] soutient avoir effectué les démarches nécessaires au suivi de son courrier à sa nouvelle adresse et il fait valoir un dysfonctionnement des services postaux pour justifier le dépassement du délai imparti de quinze jours pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 décembre 2017. Il considère qu'en jugeant son recours irrecevable, les premiers juges l'ont privé de son droit à un procès équitable et ont violé la convention européenne des droits de l'homme ainsi que la charte des droits fondamentaux. Sur le fond, M. [F] maintient que les sommes réclamées correspondaient à des dettes personnelles qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur. Par ses dernières conclusions du 12 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants, sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, - confirme le jugement déféré, à titre subsidiaire, - valide la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée par acte d'huissier le 13 décembre 2017 pour son montant ramené à 25 837 euros, - condamne M. [F] au paiement de cette somme au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations, - condamne M. [F] au paiement des sommes suivantes : - 71,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - 60,68 euros au titre des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution en ce compris l'acte de saisie-attribution, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf Aquitaine soutient que l'opposition à la contrainte signifiée le 13 décembre 2017 était irrecevable dans la mesure où celle-ci a été formée au-delà du délai imparti de quinze jours. Elle fait valoir que M. [F] ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires suite à son changement d'adresse qu'il aurait dû signaler à son organisme d'affiliation. Sur le fond, l'Urssaf Aquitaine indique que les sommes réclamées relèvent de dettes personnelles de M. [F] en sa qualité de gérant de la société [3]. Elle ajoute que l'appelant ne verse aucun élément au soutien de sa contestation et rappelle avoir renoncé aux créances correspondant au trois premiers trimestres de l'année 2014 et aux deux premiers trimestres de l'année 2015 faute de pouvoir produire les accusés de réception relatifs aux mises en demeure qui s'y rapportent. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire''. L'article 656 du code de procédure civile énonce que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'. Selon l'article 658 du même code, 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'. Conformément aux dispositions de l'article 664-1 du code précite, 'la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire'. En l'espèce, il résulte de l'acte de signification de la contrainte versé aux débats que l'huissier de justice mandaté par l'Urssaf Aquitaine s'est transporté le 13 décembre 2017 au [Adresse 1], adresse figurant sur toutes les mises en demeure envoyées à M. [F] depuis 2014 et dont les accusés de réception sont toujours revenus signés par l'intéressé. Personne n'ayant répondu à ses sollicitations, l'huissier de justice a déposé à son étude une copie de l'acte sous enveloppe fermée, après s'être assuré de l'exactitude de l'adresse. Le lendemain, il a également laissé un avis de passage au domicile de M. [F], l'informant que la signification d'une contrainte lui avait été faite la veille, en joignant une copie du dit acte sur lequel figuraient le détail des sommes réclamées, leur nature et les voies et délais de recours. À compter de cette date, le débiteur disposait donc d'un délai de quinze jours pour former opposition, soit jusqu'au 28 décembre 2017. M. [F] qui n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 18 février 2018 indique qu'il n'habitait plus à cette adresse au jour de la signification de la contrainte, mais il soutient avoir accompli les diligences nécessaires en souscrivant à un contrat de réexpédition auprès des services postaux pour une période allant du 15 mars 2017 au 31 mars 2018, dont il produit la copie. Il appartenait cependant au cotisant de communiquer à l'organisme dont il dépendait, en l'occurrence le régime social des indépendant dont les attributions ont été transférées à l'Urssaf, de signaler tout changement dans sa situation, y compris un changement d'adresse. Il importe donc peu que M. [F] ait souscrit à un contrat de réexpédition, auquel l'organisme social est tiers et qui ne lui permettait en aucun cas d'être informé d'un changement d'adresse de l'intéressé. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant le caractère tardif de l'opposition formée par M. [F] le 18 février 2018 à l'encontre de la contrainte du 7 décembre 2017, ont déclaré le recours de l'intéressé irrecevable. En conséquence, le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'artiucle 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter l'URSSAF Aquitaine de la demande formée de ce chef. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 664-1 du code précitearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 656 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
631ad92239cffb4f13674494
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