Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad92239cffb4f13674496
- Date
- 8 septembre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04326 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYYB Monsieur [W] [S] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES ATLANTIQUES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 (R.G. n°18/01880) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020, APPELANT : Monsieur [W] [S] né le 22 Août 1970 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [E] [Y] [R] de la [2] INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES ATLANTIQUES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 19 mars 2018, M. [S] a saisi la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques (la MDPH en suivant) d'une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés au 1er novembre 2018. Par décision du 23 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 24 septembre 2018, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2018, M. [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dit qu'à cette date, M. [S] n'avait pas droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, - débouté M. [S] de son recours, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 9 novembre 2020, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 5 février 2021, M. [S] demande à la cour de : à titre principal, - homologuer le taux d'incapacité de 60 % fixé par le docteur [X], - juger qu'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - juger qu'il remplit, en conséquence, les critères pour obtenir le renouvellement de son allocation adulte handicapé au 19 mars 2018, - le renvoyer devant la MDPH pour la liquidation de ses droits, à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer s'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. M. [S] soutient que son état de santé ne lui permet plus d'exercer la moindre activité professionnelle ; se prévaut de la pension d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été attribuée à compter de 2019 ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; ajoute ne pas comprendre le motif du refus de sa demande de renouvellement dans la mesure où il bénéficiait jusque-là de l'allocation aux adultes handicapés depuis son licenciement pour inaptitude en 2011 et que son état de santé ne se serait pas amélioré depuis. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2022, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et rejette la requête présentée par M. [S]. La MDPH soutient que M. [S] ne justifie pas d'une incapacité à exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste aménagé. Elle indique que l'appelant n'a jamais donné suite à l'orientation professionnelle préconisée en 2015 en centre de rééducation professionnelle et elle fait valoir que l'octroi d'une pension d'invalidité n'entraîne pas nécessairement une inaptitude au travail qui elle, ne peut être prononcée que par la médecine du travail. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. À titre liminaire, il convient de relever que M. [S] sollicite de la cour l'homologation du taux d'incapacité de 60 % fixé par le docteur [X]. Or, d'une part, la présente cour n'est pas liée par un avis médical prononcé à l'occasion d'un précédent recours formé, de surcroît, devant une autre juridiction, d'autre part, un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % ayant déjà été attribué à M. [S], sa demande est sans objet. Dès lors, le jugement critiqué doit être confirmé s'agissant du taux d'incapacité et seule la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subsiste. En l'espèce, il est établi que M. [S] a été licencié pour inaptitude en juin 2011 suite à deux accidents du travail ayant engendré un écrasement de quatre doigts de sa main gauche. Une fiche d'inaptitude en date du 6 mai 2011 a été établie par le docteur [B], médecin du travail, qui a estimé que M. [S], était ' inapte à la reprise de façon totale et définitive à ce poste de travail, en une seule visite pour danger immédiat selon l'article R4624-31 du code du travail. M. [S] serait apte à un poste sans aucune utilisation de machine à bois et sans aucune manutention manuelle '. Il résulte de cet avis que l'appelant a été déclaré inapte à son poste d'ébéniste ainsi qu'à tout poste impliquant de la manutention, ce qui ne caractérise aucunement une inaptitude définitive à tout poste ; le certificat médical rédigé le 9 octobre 2019 par le docteur [P] fait d'ailleurs état simplement d'une impossibilité à exercer son métier, singulièrement sa profession d'ébéniste, sans pour autant évoquer une incapacité totale à tout emploi. Il est constant que l'invalidité et l'inaptitude sont à distinguer en ce qu'elles relèvent de critères différents et sont prononcées respectivement par le médecin-conseil d'un organisme de sécurité sociale et la médecine du travail, de sorte que l'attribution d'une pension d'invalidité en 2019 est insuffisante à établir que M. [S] est inapte à tout poste, au sens prévu par le code du travail. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. [S] limite ses possibilités de trouver et conserver un emploi ou une formation, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficie pour la période 2018/2023 est un dispositif ouvrant droit à des aménagements de poste qui tiennent compte du handicap de la personne qui en bénéficie. De ce fait, l'appelant ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour démontrer son inaptitude à travailler. L'allocation aux adultes handicapés étant une prestation dont l'attribution est subordonnée à des critères essentiellement médicaux, les développements relatifs au montant des revenus de M. [S] sont inopérants. M. [S] qui ne conteste pas la consultation ordonnée par les premiers juges et ne se prévaut d'aucune anomalie dans son déroulement, ne produit pas d'élément de nature à contredire l'avis du docteur [L]. Par conséquent, le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par madame Marie-paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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631ad92239cffb4f13674496
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