Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add4bf575634f1371eafa
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04783 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ5S Monsieur [I] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/22286 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 (R.G. n°F18/02510) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020, APPELANT : Monsieur [I] [D] né le 26 Janvier 1966 à [Localité 3] (59) de nationalité Française, demeurant Chez Madame [Adresse 2] représenté par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Madame [C] [N], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 9 février 2018, M. [D] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 14 mai 2018, confirmée le 25 juillet 2018 sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 3 octobre 2018, M. [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la demande, le 9 février 2018, M. [D] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi, - débouté M. [D] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, - jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 2 décembre 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 3 mars 2021, M. [D] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 novembre 2020, - annuler les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde des 14 mai et 25 juillet 2018, - juger qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 80 % lui donnant droit à l'allocation adulte handicapé, A titre subsidiaire, - annuler les décisions de la CDAPH des 14 mai et 25 juillet 2018, - retenant un taux d'incapacité permanente situé entre 50 et 79 %, juger qu'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui ouvrant droit à l'allocation adulte handicapé, En tout état de cause, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [D] soulève l'absence de motivation du rapport médical, qui aurait selon lui fait abstraction des pièces justificatives versées. Il indique ne plus être en mesure de travailler compte tenu de son incapacité au port de chaussures de sécurité, au port de charges lourdes, à la marche prolongée et à la conduite de véhicules et de machines. M. [D] considère que son état de santé justifie un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou, à défaut, d'un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2022, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et rejette la demande de condamnation à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH soutient que la demande de M. [D] a été étudiée au regard des pièces médicales versées dont il ressortait un maintien de son autonomie dans la réalisation des gestes de la vie courante et que l'état de santé de M. [D] constitue un frein à sa vie professionnelle sans toutefois l'empêcher totalement de travailler. La MDPH conclut à une incidence légère sur l'autonomie sociale et professionnelle de l'appelant et précise qu'il bénéficie toutefois de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, la contestation formée par M. [D] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [Z] qui a conclu à un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le praticien a fondé son avis sur le certificat médical qui accompagnait la demande de l'allocation aux adultes handicapés, l'expertise du docteur [B] en date du 1er mars 2017, une ordonnance du 11 septembre 2020, l'examen physique du requérant par ses soins et sur les doléances formulées par le patient. Le docteur [Z] a ainsi retenu : - des séquelles traumatiques de la cheville gauche par écrasement ayant nécessité deux interventions chirurgicales, - une hypertension artérielle, - un état dépressif, - une station debout prolongée pénible et une marche avec boiterie à l'aide d'une canne, - une raideur de la cheville et des orteils, - une hyperesthésie de la cicatrice au-dessus du pied, - un traitement composé de Lexomil, Doliprane, Escitaloprame et Ramipril, - un examen cardio-pulmonaire normal. Il s'ensuit que toutes les pathologies et doléances du requérant ont bien été prises en compte, justifiant ainsi un taux d'incapacité supérieur à 50 %. M. [D] soutient que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées annexé au code de l'action sociale et des familles n'a pas été correctement appliqué en l'espèce. Ce document « indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soitêtre concrètementrepérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doitêtreaidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma ». S'il résulte de ce texte et des pièces versées par M. [D] (expertise du docteur [B] du 26 mai 2017, expertise du docteur [Y] du 8 février 2017, certificat médical du docteur [R] du 22 février 2017, certificat médical du docteur [W] du 10 février 2017, certificat médical non daté du docteur [T], fiches médicales d'inaptitude en raison d'une impossibilité de porter des chaussures de sécurité des 4 et 18 mai 2009) que l'appelant présentait bien une persistance des douleurs et des séquelles neurologiques et motrice du pied engendrant une impotence fonctionnelle, M.[D] ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il était dans l'incapacité d'occuper toute forme d'emploi au-delà d'un mi-temps à la date de sa demande, l'impossibilité de porter des charges lourdes, de conduire et de porter des chaussures de sécurité diminuant simplement son champ de recherches ; ses avis d'inaptitude concernent d'ailleurs la profession de mécanicien et non toute forme d'emploi. Par ailleurs, M. [D] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ouvrant droit à des aménagements de postes et de formations tenant compte de son handicap et de ses impossibilités. Ainsi, au regard de tous ces éléments, le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ne peut qu'être confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
631add4bf575634f1371eafa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel