Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add4cf575634f1371eafc
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04853 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2EQ Monsieur [D] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/22581 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 (R.G. n°18/02112) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020, APPELANT : Monsieur [D] [I] né le 01 Janvier 1958 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [4], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [M] [Z], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 2 mai 2018, M. [I] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la [4] en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 3 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] a rejeté sa demande lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 9 novembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la demande, le 2 mai 2018, M. [I] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum de 50 %, - débouté M. [I] de son recours, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 3 décembre 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 4 avril 2022, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - juger qu'il présente un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 %, - lui attribuer, en conséquence, l'allocation aux adultes handicapés, - ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de fixer son taux d'incapacité permanente partielle et juger que la mesure d'expertise sera mise à la charge de la [4]. M. [I] soutient que son taux d'incapacité a été sous-évalué. Il indique présenter une pathologie cardiaque ayant nécessité la pose d'un stent, une névralgie cervico brachiale droite, des céphalées invalidantes, un syndrome anxio dépressif latent, de l'hypertension artérielle, un emphysème pulmonaire et une tendinopathie de l'épaule gauche. M. [I] précise avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations aux urgences, ainsi que d'un protocole de soin allant jusqu'en 2027. Il est également pris en charge au titre d'une affection longue durée pour une maladie coronaire avec insuffisance respiratoire chronique grave. Son état de santé entraînerait ainsi un essoufflement rapide, des troubles du sommeil, une impossibilité de porter des charges lourdes et une station debout ou assise prolongée pénible. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2022, la [4] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré. La [4] soutient que l'ensemble des pathologies dont souffre M. [I] a une incidence légère à modérée sur son autonomie et sa vie professionnelle. Elle rappelle que M. [I] a été auditionné et reçu en consultation médicale le 13 octobre 2020 et qu'il bénéficie de la carte mobilité inclusion mention ' priorité ' du 3 octobre 2018 au 30 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. En l'espèce, la contestation de M. [I] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale dans les conditions prévues par l'article R142-16 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [F]. La praticienne a conclu au maintien d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, estimant que les pathologies dont souffraient M. [I] étaient traitées et stabilisées à la date de la demande, soit le 2 mai 2018. Le docteur [F] a ainsi relevé des malaises récidivants de type syncopal sur extrasystoles ventriculaires depuis 2015, un emphysème d'origine non précisée, des céphalées et rachialgies chroniques, des dysesthésies crâniennes avec symptomatologie neurovégétative et une coronopathie avec poste d'un stent en 2017. Le traitement était composé de Bisocé, Duoplavin, Xanax, Oméprazole et de Doliprane et il est noté une réduction du périmètre de marche, une impossibilité de porter les courses ainsi que des troubles du sommeil et des palpitations. Le docteur [F] a également procédé à un examen physique de M. [I] dont il ressort une auscultation cardiaque régulière sans souffle perçu, signe d'insuffisance cardiaque ou 'dème des membres inférieurs, une auscultation pulmonaire sans râle surajouté mais avec murmure vésiculaire bilatéral, une mobilisation complète et indolore des quatre membres avec accroupissement complet, marches normales et appuis unipodaux tenus à droite comme à gauche, une discrète raideur lombaire sans radiculalgie et aucun déficit sensitivomoteur. Il résulte du procès-verbal de consultation que le docteur [F] a bien pris en compte toutes les pathologies et limitations présentées par M. [I], de sorte que les développements de ce dernier à ce titre sont inopérants. De plus, le certificat médical rédigé par le docteur [E] le 2 mai 2018 au soutien de la demande d'allocation aux adultes handicapés ne mentionne pas d'incapacité à toute profession au-delà d'un mi-temps et la rubrique ' retentissement sur la recherche d'emploi ' se borne à reprendre l'intitulé de ses pathologies sans toutefois développer la nature des impossibilités. En outre, ce document précise que le requérant éprouve des difficultés modérées pour se déplacer et pour l'habillage et le déshabillage, ce qui a justifié l'attribution d'une carte mobilité mention ' priorité ' du 3 octobre 2018 au 30 septembre 2023. L'autonomie de M. [I] demeurait toutefois conservée, au regard de ce certificat. Parmi les pièces médicales produites par M. [I] pour justifier qu'il n'est plus en mesure de travailler seules celles contemporaines de la date de la demande, soit le 2 mai 2018, peuvent être prises en compte. Ces documents confirment que M. [I] présentait bien une atteinte cardiaque, un emphysème pulmonaire, des douleurs thoraciques, des céphalées de tension et des troubles rachidiens avec retentissement sur son sommeil et son humeur, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Il n'est pas non plus discuté que l'état de santé de M. [I] engendrait des conséquences sur sa vie sociale et professionnelle telles que des limitations physiques (port de charge lourdes, réduction du périmètre de marche). Cependant, il convient de rappeler que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est subordonnée à des conditions purement médicales énoncées par les textes susvisés. Les considérations telles que l'absence de revenus de M. [I] s'avèrent par conséquent inopérantes, de même que l'intéressé ne parvient pas à démontrer en quoi ses seules pathologies constituaient une atteinte telle qu'il ne pouvait pas exercer la moindre activité professionnelle au-delà d'un mi-temps, à la date du 2 mai 2018. Par ailleurs, le fait d'être atteint d'une affection de longue durée n'implique pas obligatoirement une incapacité de travail, puisque cette désignation concerne les pathologies nécessitant un arrêt de travail important, mais aussi des soins sans arrêt de travail sur une longue période. En l'absence de pièce susceptible de contredire l'avis du médecin consultant désigné en première instance, le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise. Il appartient toutefois à M. [I] qui soutient que son état de santé s'est aggravé depuis 2018 et qui verse aux débats des pièces médicales postérieures à la date de sa demande, de déposer une nouvelle demande auprès des services compétents qui examineront le dossier à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
631add4cf575634f1371eafc
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