Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add4ef575634f1371eb04
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 691 332 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/03640 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFVF Madame [H] [W] [X] épouse [B] c/ Monsieur [D], [J], [S] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2021 (R.G. 20/01010) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021 APPELANTE : [H] [W] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : [D], [J], [S] [B] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE. M. [D] [B] et Mme [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 sous le régime de la communauté légale. Dans le cadre de leur instance en divorce, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 25 avril 2018, infirmé l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac, a accordé à Mme [X] la jouissance à titre gratuit du logement conjugal jusqu'au 14 octobre 2017 inclus, a fixé la pension alimentaire due par M. [B] à Mme [X] au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 13 février 2017 et condamné M. [B] à payer à Mme [X] une pension alimentaire mensuelle de 1500 euros au titre du devoir de secours à compter de l'arrêt avec modalités de versement outre sa condamnation à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par acte du 25 juin 2018, M. [B] a assigné en divorce Mme [B]. Par arrêt du 29 mai 2020, la cour d'appel de Bordeaux a notamment infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac du 13 septembre 2019 en ce qu'elle a diminué la pension alimentaire due par M. [B] à Mme [X] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 400 euros à compter de la décision, a condamné M. [B] à verser à son épouse une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident en première instance et en appel. Déclarant agir en vertu des arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux les 25 avril 2018 et 29 mai 2020, Mme [X] a, par acte du 9 octobre 2020, fait signifier à M. [B] un commandement de payer avant saisie-vente. Par acte du 10 novembre 2020, M. [B] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bergerac en contestation de ce commandement de payer. Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2020, à [D] [B] à la demande d'[H] [X] épouse [B] comme ne répondant pas aux exigences de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le décompte y figurant, - condamné [H] [X] épouse [B] au paiement des entiers dépens de l'instance, - condamné [H] [X] épouse [B] à payer à [D] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par [H] [X] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 25 juin 2021, Mme [X] a relevé appel du jugement en ce qu'il : - a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2020 à M. [B] à sa demande comme ne répondant pas aux exigences de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le décompte y figurant, - l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, - l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée en plaidoiries par ordonnance du 23 septembre 2021, au 23 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-1 et R. 221-1du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile de : - réformer le jugement en date du 9 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac, en qu'il : - a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2020, à M. [B] à sa demande comme ne répondant pas aux exigences de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le décompte y figurant, - l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, - l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - juger valide le commandement aux fins de saisie-vente, en date du 9 octobre 2020, à hauteur de la somme de 16 913,32 euros, - constater que M. [B] a effectué un virement de 12 341,84 euros le 22 septembre 2021sur le compte de Mme [X], - constater que la moitié de cette somme revient à Mme [X], - juger cependant que le sort de la somme de 12 341,84 euros sera réglé lors de la liquidation du régime matrimonial et que M. [B] ne pourra dans l'immédiat en déduire la moitié de la somme de 16 913,32 euros qu'il doit à Mme [X], - lui donner acte qu'elle se réserve le droit de réclamer les intérêts encourus, - condamner en cause d'appel M. [B] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution de : - confirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 9 octobre 2020, condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [B] une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - juger que le montant des sommes objet du commandement aux fins de saisie-vente du 9 octobre 2020 est erroné, - juger qu'il n'est débiteur d'aucun arriéré de pension alimentaire ou frais irrépétibles envers Mme [X] en vertu des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux rendus les 25 avril 2018 et 29 mai 2020, - ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 9 octobre 2020, - en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il doit être relevé à titre liminaire que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de 'constater' ou 'dire que' ou de 'donner acte', ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer Dans le cadre de la procédure de divorce existant entre les parties à l'instance, ont été rendues les décision suivantes : - ordonnance du juge aux affaires familiales de Bergerac du 13 février 2017 aux termes de laquelle a notamment été : - attribuée à l'épouse la jouissance du domicile conjugal - dit que M. [B] assurera le règlement provisoires des prêts souscrits au cours du mariage, - fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle due par M. [B] au titre du devoir de secours à Mme [X], - arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 infirmant l'ordonnance du 13 février 2017 aux termes de laquelle a notamment été: - accordé à Mme [X] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'au 14 octobre 2017, - fixé la pension alimentaire à 1000 euros par mois à compter du 13 février 2017 et à 1500 euros à compter de l'arrêt, - ordonnance d'incident du juge de la mise en état de Bergerac du 13 septembre 2019 qui a notamment: - fixé la pension alimentaire due par M. [B] à la somme 400 euros par mois, - arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2020 infirmant l'ordonnance du 13 septembre 2019 et déboutant M. [B] de sa demande de diminution de la mention alimentaire. Par acte du 9 octobre 2020, Mme [X] a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer avant saisie-vente pour obtenir la somme totale de 35.688,43 euros comprenant les pensions alimentaires impayées et 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût du commandement. Le juge de l'exécution de Bergerac a fait droit à la demande d'annulation de ce commandement de payer au motif que, s'il est constant qu'un commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, le montant réel de la créance de Mme [X] ne peut être déterminé au regard des erreurs de calcul relevées et de l'absence d'éléments suffisants permettant de déterminer l'exactitude des sommes réclamées, ce commandement de payer ne répondant pas aux exigences de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution. En appel, Mme [X] fait valoir qu'il n'est pas exigé que les sommes figurant sur le commandement de payer soient exactes, ce d'autant qu'au moment de la signification du commandement, M. [B] avait procédé à un paiement partiel et que la somme n'a pas pu être réévaluée, qu'en l'espèce M. [B] reconnaissait devoir une somme de 17.455,85 euros, que l'acte comprend les mentions exigées par l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution notamment le décompte détaillé, l'acte étant valable pour la partie non contestable de la dette. Elle fixe à 16.913,22 euros la créance effectivement due par M. [B] au jour de la délivrance du commandement de payer et ajoute que, pour que la nullité puisse être invoquée, elle doit causer un grief, M. [B] ne démontrant aucun grief causé par les imprécisions des sommes réclamées, le commandement de saisie vente étant donc régulier. M. [B] fait valoir que le commandement ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées, de sorte qu'il ne respecte par les mentions prescrites par l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et encourt la nullité, ce défaut de mention cause nécessairement un grief financier en ce qu'il ne permet pas au débiteur d'être informé du montant exact des sommes réclamées et du montant des frais de recouvrement. Il précise que les sommes réclamées dans le commandement de payer sont inexactes en ce que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réclamées deux fois, que la pension alimentaire est calculée sur une base erronée pour la période du mois de février 2017 à avril 2018, soit sur la base de 1500 euros au lieu de 1000 euros par mois et qu'il n'a pas été tenu compte des régularisations opérées par M. [B] avant la délivrance du commandement de payer , sa dette s'élevant en réalité à la somme de 16.979,42 euros et cette créance ayant été à ce jour totalement apurée. Aux termes de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution , 'Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.' Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, il est de jurisprudence établi qu'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant. En l'espèce, le commandement mentionne les titres exécutoires sur lesquels il est délivré, à savoir les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux intervenus les 25 avril 2018 et 29 mai 2020. Sont précisées par ailleurs les sommes réclamées au titre du principal (29.428,43 euros), de l'article 700 du code de procédure civile (6000 euros), les intérêts étant mentionnés pour mémoire ainsi que le montant des frais (260,14 euros).Suit le détail de la créance avec le montant de la pension alimentaire réclamé pour chaque année 2017, 2018, 2019 et 2020 sans précision de la base de calcul. Mme [X] reconnaît elle-même que les sommes dues au jour de la délivrance du commandement étaient largement inférieures à celles réclamées puisque de 16.913,22 au lieu des 35.688,43, euros réclamés, M. [B] reconnaissant pour sa part devoir une somme de 16.979,42 euros au jour de la délivrance du commandement. Il ressort des explications des parties et de l'examen du commandement de payer litigieux ainsi que décisions de justice fondant ce commandement de payer, que les erreurs portaient sur les points suivants : - les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles sont réclamées deux fois étant incluses dans le principal au titre de l'année 2018 et de l'année 2020 puis à nouveau réclamées de façon distincte, - la pension alimentaire réclamée pour la période de février 2017 à avril 2018 a été calculée sur la base de 1500 euros alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 l'a fixée à 1000 euros pour cette période puis à 1500 euros à compter du 25 avril 2018, - il n'a pas été tenu compte des paiement effectués par M. [B] lesquels sont reconnus par Mme [X] qui admet dans ses écritures que le solde dû était de 16.913,22 euros au jour de la délivrance du commandement. M. [B] reconnait ainsi que la créance était réelle puisque s'élevant selon lui à la somme de 16.979, 42 euros. Il est en conséquence mal fondé à contester le commandement de payer qui demeure valable pour ce montant. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 9 octobre 2020. Le commandement de payer doit être validé ainsi que le sollicite Mme [X] à la somme de 16.913,32 euros due au 9 octobre 2020. M. [B] demande ensuite qu'il soit constaté qu'il n'est plus redevable à ce jour d'aucune somme compte tenu du versement d'une somme de 12.340,24 euros effectué sur le compte joint dont il est titulaire avec Mme [X], Mme [X] observant que ce versement n'est pas libératoire puisque la moitié de la somme lui revient personnellement, seule une somme de 6170,92 euros devant être déduite de la dette de M. [B]. Il ressort à cet égard du courrier du conseil de M. [B] adressé au conseil de Mme [X] que la nature de cette somme sera examinée dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial. Il n'appartient pas au juge de l'exécution ni à la cour d'appel saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution de se prononcer sur ce point qu relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Outre que cette somme ne permet pas d'apurer en totalité le solde dû sur la pension alimentaire au jour de la délivrance du commandement de payer, la preuve n'est donc pas rapportée par M. [B] qui ne justifie pas d'autre versement postérieur au 9 octobre 2020 qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à ce jour en sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée de même que sa demande de mainlevée du commandement de payer. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée en première instance sur ce fondement à l'encontre de Mme [X] étant infirmée. Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande en nullité du commandement de payer délivré le 9 octobre 2020 par Mme [H] [X] épouse [B] à M. [D] [B], Déclare valable ce commandement de payer à hauteur de 16.913,32 euros, Rejette la demande de M. [D] [B] tendant à voir dire qu'il n'est débiteur d'aucun arriéré de pension alimentaire ou frais irrépétibles à Mme [H] [X] en vertu des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux rendus les 25 avril 2018 et 29 mai 2020, et de sa demande de mainlevée, Dit qu'il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [B] aux dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réclarticle L. 221-1 contient à peine de nullitéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile outre learticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
631add4ef575634f1371eb04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel