Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add52f575634f1371eb1a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 249 959 712 200 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/01850 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3N Madame [B] [M] [N] [X] c/ Monsieur [E] [C] S.A. BNP PARIBAS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 24 février 2022 (R.G. 21/00125) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022 APPELANTE : [B] [M] [N] [X] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [E] [C] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me L'HOSPITAL substituant Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 499 597 122 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 662 42 449 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me SICET substituant Me Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE. En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 25 novembre 2006, la SA BNP Paribas a signifié le 12 août 2021 à M. [E] [C] et Mme [B] [X], un commandement de payer valant saisie immobilière sur des biens immobiliers sis [Adresse 5] (33) leur appartenant. Ce commandement a été publié le 8 octobre 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] Volume 2021 S n°84. Par acte du 2 décembre 2021, la SA BNP Paribas a assigné M. [C] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience du 13 janvier 2022. Par jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 281 395,30 euros outre les intérêts au taux de 3,75 % à compter du 24 juillet 2021 sur la somme de 262 422,19 euros, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 9 juin 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des conditions de vente de 1 000 000 euros (un million d'euros), - désigné la SCP Aubin, Cordier-Cardo, huissiers de justice à Bordeaux, aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que M. [E] [C] et Mme [B] [X] divorcée [C] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique, - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration électronique du 13 avril 2022, Mme [X] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 281 395,30 euros outre les intérêts au taux de 3,75 % à compter du 24 juillet 2021 sur la somme de 262 422,19 euros, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 9 juin 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des conditions de vente de 1 000 000 euros (un million d'euros), - désigné la SCP Aubin, Cordier-Cardo, huissiers de justice à Bordeaux, aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que M. [C] et Mme [X] divorcée [C] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un huissier. L'affaire relevant de la procédure à bref délai, a été fixée par ordonnance du 29 avril 2022 à l'audience des plaidoiries du 23 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de : - dire et juger Mme [X] divorcée [C] recevable en son appel, - réformer le jugement d'orientation du juge de l'exécution en toutes ses dispositions, - dire et juger la créance de la BNP prescrite, - débouter la SA BNP Paribas de ses entières demandes Subsidiairement, - surseoir à statuer sur la vente par adjudication de l'immeuble dans l'attente d'une décision à caractère définitif sur la demande de vente forcée des époux [J] - condamner la SA BNP Paribas à verser à Mme [X] divorcée [C] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour, sur le fondement des articles R.311-5, R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 et suivants du code de procédure civile de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [X], - déclarer irrecevables l'ensemble des moyens soulevés par l'appelante au regard de l'irrecevabilité de son appel, Subsidiairement, Si par extraordinaire la cour devait se prononcer sur les moyens soulevés par l'appelante malgré l'irrecevabilité de son appel, - confirmer le jugement d'orientation du 24 février 2022 en toutes ses dispositions ; - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer la créance de SA BNP Paribas non prescrite ; - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée pour la première fois en appel par Mme [X] ; - rejeter la demande de sursis à statuer compte tenu de l'inopposabilité de la procédure initiée par les époux [J] faute de publication de l'assignation qu'ils ont fait délivrer ; En toutes hypothèses, - condamner Mme [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, M. [C] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur les demandes des parties, - condamner le succombant aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [X]. Mme [X] ne conteste pas ne pas avoir respecté le formalisme prévu par l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution mais fait valoir que l'acte de signification du jugement d'orientation ne fait pas mentions des dispositions de ce texte relatif à la procédure d'appel d'un jugement d'orientation en sorte qu'elle pouvait former appel selon les formes et délais de droit commun. La SA BNP Paribas répond que conformément aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'appel d'un jugement d'orientation ne peut être formé que par requête au premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ou par déclaration d'appel suivi dans un délai de huit jours d'une requête auprès du premier président, que tel n'est pas le cas de la déclaration d'appel du 13 avril 2022 de Mme [X] laquelle est par conséquent irrecevable. Elle affirme que la mention de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution est portée dans l'acte de signification du jugement contrairement à ce qu'affirme Mme [X]. L'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.' La procédure à jour fixe est régie par les article 917 et suivants du code de procédure civile. L'article 917 alinéa 1 dispose que 'Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.' Selon l'article 919 du même code 'La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.' L'article 920 suivant prévoit en son alinéa 1 que 'l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé'. La requête au premier président peut ainsi être présentée soit préalablement à la déclaration d'appel soit dans les huit jours de celle-ci. Cette requête est indispensable à la régularité de la procédure d'appel d'un jugement d'orientation. Selon l'article 680 du code de procédure civile, 'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.' En l'espèce, le jugement d'orientation du 24 février 2022 a été signifié à Mme [X] et à M. [C] par acte des 6 et 11 avril 2022. Mme [X] a formé appel de ce jugement par déclaration électronique du 13 avril 2022, sans solliciter par requête auprès du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe. L'acte de signification précise que 'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans toutefois que l'appelant n'ait à se prévaloir d'un péril', le délai d'appel étant préalablement mentionné. Ainsi, l'acte de signification mentionne bien les modalités du recours, dont l'absence aurait eu en tout état de cause pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours et non d'autoriser Mme [X] à former appel selon les modalités de droit commun soit sans respecter la procédure à jour fixe exigée par l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. L'appel formé par Mme [X] est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la SA BNP Paribas une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [B] [X], Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour que la procédure de vente forcée soit poursuivie, Condamne Mme [B] [X] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [X] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
631add52f575634f1371eb1a
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