Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add5af575634f1371eb31
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 097 712 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02103 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTQZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES en date du 03 Septembre 2020 - RG n° 19/01514 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. LOCAM N° SIRET : 310 880 315 [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 2017, la SAS LOCAM a consenti à [F] [Z] un contrat de location longue durée n°1370854 moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 226,80€ TTC chacun s'échelonnant du 20 novembre 2017 au 20 octobre 2022, destiné à financer une borne de recharge pour véhicules électriques. Suite à des échéances impayées, la SAS LOCAM a mis en demeure M. [Z] le 17 juin 2019 de régler ces sommes dans un délai de 8 jours. La mise en demeure est restée sans effet. Suivant acte d'huissier en date du 30 août 2019, la SAS LOCAM a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Coutances. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a : - condamné M. [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 907,20 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter 19 juin 2019 ; - condamné M. [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 90 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ; - condamné M. [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté la SAS LOCAM de ses autres demandes. Par déclaration du 2 novembre 2020, la société LOCAM a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 2 février 2021, elle demande à la cour d'appel de : - dire bien fondé l'appel de la société LOCAM ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 90 euros la créance de la société LOCAM au titre des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes ; - condamner M. [Z] à régler à la société LOCAM la somme principale de 10977,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019 ; - débouter M. [Z] de toutes ses demandes ; - le condamner à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[Z] en tous les dépens d'instance et d'appel. [F] [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier du 22 décembre 2020 remis à personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions. SUR CE, LA COUR La société LOCAM soutient que le tribunal en déduisant l'indemnité de résiliation de sa créance ainsi qu'en limitant à 90 euros le montant des clauses pénales n'a pas tenu compte du préjudice financier qu'elle avait subi du fait de l'arrêt unilatéral du paiement des loyers financiers par son locataire et que c'est non seulement le capital mobilisé mais également sa rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la société LOCAM. Elle précise que le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation n'est pas démontré soulignant que le matériel loué n'a pas été restitué. Il résulte de l'article 13 du contrat de location conclu entre les parties que ' Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants: inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance...' Il est précisé que dans ce cas, outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts quil pourrait devoir). Il sera relevé que l'indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat a été stipulée à la fois comme un moyen de contrainte du débiteur à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. Le tribunal a réduit le montant des clause pénales réclamées à 90 euros. La société LOCAM réclame à ce titre, une somme de 90,72 euros, une somme de 907,20 euros et une somme de 9072 euros soit un total de 10 069,92 euros en plus de la somme de 907,20 euros correspondant aux quatre loyers impayés. Cette somme apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la société LOCAM, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification de l'économie du contrat ou du manque à gagner, compte-tenu de la valeur du matériel (8567,73 euros TTC), du montant des loyers payés (16 loyers soit 3628,80 euros) et aussi du fait que la société LOCAM a la possibilité de récupérer le matériel. Dès lors, la somme totale allouée au titre de la clause pénale sera fixée à 4500 euros. Le jugement déféré sera infirmé et M. [Z] sera condamné à payer cette somme à la société LOCAM au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019. Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. M. [Z], qui succombe, sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la SAS LOCAM-Location automobiles et matériels la somme de 90 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ; Statuant à nouveau de ce chef ; CONDAMNE M. [Z] à payer à la SAS LOCAM-Location automobiles et matériels la somme de 4500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ; CONFIRME, dans la limite de l'appel, le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] à payer à la société LOCAM-LOCAM-Location automobiles et matériels la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 13 du contrat de location conclu entr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
631add5af575634f1371eb31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel