Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add61f575634f1371eb51
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03121 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G34V ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 02 Novembre 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2021002081 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. ECURIE BTCR N° SIRET : 834 390 791 [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur le Procureur Général de CAEN COUR D'APPEL - Parquet général [Adresse 6] [Localité 2] représenté par M. FAURY, substitut Général S.E.L.A.R.L. SBCMJ Prise en la personne de Me [F], mandataire au redressement judiciaire de la SAS ECURIE BTCR [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, Rapport oral de Mme COURTADE, Conseillère, MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. FAURY, substitut Général, DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Coutances a, par jugement du 2 novembre 2021 : - Constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ECURIE BTCR ; - constaté que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies ; - Ouvert en conséquence, une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ECURIE BTCR ; - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2021, - Désigné en qualité de juge-commissaire Mme [H] [S], - Désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, - Désigné Me [D] [C], commissaire-priseur judiciaire afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine ; - Ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 2 mai 2022 ; - Dit que l'affaire sera rappelée d'office à l'audience du 14 décembre 2021 pour le rapport du mandataire judiciaire ; - Passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration du 18 novembre 2021, la SAS ECURIES BTCR a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2022, la SAS ECURIES BTCR demande de : - infirmer le jugement statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ; - débouter le ministère public de toutes ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2022, le ministère public demande de confirmer le jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2022, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ECURIES BTCR demande de statuer ce que de droit quant au mérite de l'appel de la SAS ECURIES BTCR et aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Par actif disponible, il faut entendre un actif réalisable à bref délai. Le passif exigible est constitué de l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non contestées) et liquides. C'est au jour où la cour statue qu'il convient d'apprécier l'état de cessation des paiements. Pour retenir que la SAS ECURIES BTCR était en état de cessation des paiements, le tribunal a relevé, sur la base du rapport du juge enquêteur, qu'elle disposait de la somme de 29 925,46€ à la date du 22 septembre 2021, à l'exclusion de tout autre actif disponible ou réserve de crédit, et avait un passif exigible de 37 618,85€, soit un écart de 7693,39€. La SAS ECURIES BTCR fait valoir qu'une partie des dettes comptabilisées a été réglée en octobre 2021 à hauteur de 19 438,99€, soit avant le jugement d'ouverture, qu'elles n'étaient pas toutes exigibles au 2 novembre 2021, que des moratoires ont été consentis par certains créanciers tels que CIRALE, la SCS, le cabinet PIGNOLET et qu'elle a toujours eu la confiance de ses partenaires ainsi qu'en témoigne notamment le PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL. Elle conclut, pièces justificatives à l'appui, qu'au final le passif exigible s'établissait à la somme de 4679,87€ au 2 novembre 2021. La SELARL SBCMJ ès qualités confirme cette situation, tout en relevant l'existence de créances déclarées et non évoquées par l'appelante (cf pièce n°1 de l'intimée) : - Mme [B] pour 16 100€, contestée, - Crédit Agricole à hauteur de 50 000€ au titre d'un PGE non exigible à l'ouverture de la procédure collective, - MSA, déclarée à titre provisionnel pour 4559,65€ et 773,85€. Ces créances, non certaines et/ou non exigibles, n'ont pas à être prises en compte au titre du passif pour apprécier l'état de cessation des paiements. S'agissant de l'actif disponible, les relevés de compte bancaire produits par l'appelante montrent que le solde de son compte courant est fluctuant et varie selon l'activité et les charges courantes. Il présentait un solde débiteur de 8 602,30 € au 22 novembre 2021. En revanche le solde était créditeur de 40 316,15€ au 20 décembre 2021 et de 21 121,87€ au 8 mai 2022. Il ressort de ces éléments que la SAS ECURIES BTCR est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme relevé par le mandataire judiciaire, de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ECURIES BTCR ainsi qu'en ses dispositions subséquentes. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ECURIES BTCR ; En conséquence, DEBOUTE le ministère public de toutes ses demandes ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
631add61f575634f1371eb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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