Cour d'Appel3ème Chambre civile
Cour d'Appel · 3ème Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add61f575634f1371eb53
- Date
- 8 septembre 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03174 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AJ ARRET N° JBL ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 22 octobre 2021 RG n° 20/01468 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [U] [K] né le 12 novembre 2001 à [Localité 4] - AFGHANISTAN [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009371 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIME : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Coutances, représenté sur la procédure par Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel A l'audience publique du 23 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre et Mme DE CROUZET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIERE : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme LEON, Présidente de chambre, Mme DE CROUZET, Conseiller, Madame LOUGUET, Conseiller, ARRET contradictoire prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier ****** Par ordonnance du 2 février 2016, le juge des tutelles des mineurs de grande instance de Coutances a placé M. [U] [K], mineur étranger isolé sur le territoire français, sous tutelle du Département de la Manche. Le 23 octobre 2019, M. [K], alors mineur, a sollicité du greffe du tribunal d'instance de Coutances l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Le 29 juin 2020, M. [K] s'est vu notifier un refus d'enregistrement de sa déclaration. Par acte d'huissier délivré au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Coutances du 17 novembre 2020, M. [K] a contesté ce refus d'enregistrement. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a débouté M. [K] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 octobre 2019, l'a condamné aux dépens et dit que sa décision sera transmise au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Coutances. Par déclaration du 24 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement critiquant ses dispositions relatives à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières écritures déposées le 6 mai 2022, M. [K] conclut en ces termes : - Déclarer l'appel de M. [U] [K] recevable et bien fondé, En conséquence, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 octobre 2021. Statuant à nouveau, - Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 octobre 2019 auprès du Tribunal d'Instance de Coutances par [U] [K], né le 12 novembre 2001 à [Localité 4] (Afghanistan), - Dire que M. [U] [K] a acquis la nationalité française le 23 octobre 2019. - Laisser la charge des entiers dépens au Trésor. Par ses écritures déposées le 8 avril 2022, le Procureur général de la cour d'appel de Caen conclut en ces termes : - Dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande d'enregistrement de déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, - Dire que [U] [K] n'a pas la nationalité française, - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022 avant l'ouverture des débats à l'audience collégiale du 23 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel porte sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 octobre 2019 par M. [U] [K]. M. [K] revendique l'application de l'article 21-12 du code civil selon lequel peut réclamer la nationalité française l'enfant qui depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, soutenant qu'il a été confié à l'ASE du département de la Manche en décembre 2015. A l'appui de sa demande, il indique justifier de la réalité de son état civil en produisant en original une carte de naissance légalisée le 21 juin 2021 qui a en outre été traduite par un traducteur assermenté près la cour d'appel de Caen ainsi qu'une taskera, carte d'identité afghane, également traduite en français ainsi que son passeport délivré par les autorités afghanes. Il considère ainsi remplir les conditions posées par les articles 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993. En réplique à l'argumentation du ministère public, il soutient que l'intimé confond volontairement taskera et acte de naissance alors qu'il produit une carte de naissance légalisée outre une taskera traduite. Il ajoute que la réalité de sa carte de naissance et sa légalisation ne saurait être remises en cause sauf à aller au delà des exigences posées par les textes en la matière. Le ministère public rappelle que le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit notamment fournir un extrait de son acte de naissance conformément à l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et précise que cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l'apostille. En l'espèce, il soutient que la taskera présentée par M. [K] ne peut produire d'effet en France faute d'avoir fait l'objet d'une légalisation de signature par l'ambassade d'Afghanistan en France ou par le consulat de France en Afghanistan, précisant que le seul cachet de l'ambassade d'Afghanistan apposé en France au verso de l'acte était inopérant puisqu'il visait le cachet et la signature du Ministère des affaires étrangères afghan et non celle de l'officier d'état civil ayant établi l'acte afghan ou en en ayant délivré une copie. Le ministère public relève d'ailleurs que le nom de l'officier d'état civil ayant établi l'acte et le nom du déclarant lui-même ([K]) ne figurent pas sur ledit document et qu'une telle incomplétude lui ôte sa possible qualification d'acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil ainsi que la force probante qui y est attachée. Il ajoute que la traduction fait état d'un acte de naissance dont la réalité de la date de la naissance n'a pas été contrôlée. S'agissant de la production par M. [K] d'un certificat de naissance délivré par l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan en France, le parquet considère que, pour les mêmes raisons, ladite attestation administrative ne saurait être qualifiée d'acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil. Faute pour M. [K] de justifier de la réalité de son état civil, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'enregistrement de déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. En application de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Pour justifier de son identité, M. [K] produit des pièces en langue Dari traduites (pièces 7, 8) intitulées carte de naissance et acte de naissance , sur lesquelles figure une photographie desquelles il résulte que l'intéressé est né le12 novembre 2001 à Dornam son père se prénommant [P], ainsi que la copie d'une taskera en langue dari, traduite en français (pièces 9 et 10) émanant du ministère de l'intérieur d'Afghanistan, faisant état d'une date de naissance du 12 novembre 2001. Sur la traduction des actes produits, il est précisé au recto que les documents ont été établis les 19 mars 2020 et 21 juin 2021, qu'il y figure un tampon du ministère des affaires étrangères d'Afghanistan et la signature de l'agent responsable. Au verso de la pièce 7 traduite en pièce 8 figure une carte émanant de l'ambassade de la République Islamique d'Afghanistan avec un cachet et une signature et la mention ' légalisation d'acte de naissance' en date du 21 juin 2021. En l'absence de convention contraire entre la France et l'Afghanistan, ces actes d'état civil doivent selon la coutume internationale être légalisés ce qui a pour effet d'authentifier la signature et la qualité du signataire et cette légalisation peut seulement être effectuée soit, en France, par le consul d'Afghanistan, soit en Afghanistan par le consul de France. Il apparaît en l'espèce que la taskera en langue dari, l'acte de naissance et leurs traductions ne sont pas légalisées conformément à la coutume internationale alors que ce qui est indiqué, sur la traduction de l'acte comme étant une légalisation ne correspond pas à la certification par le consul de France en Afghanistan ou le consul d'Afghanistan à [Localité 5] de la signature du signataire de l'acte d'état civil. Il en résulte qu'à défaut de légalisation conforme ces deux actes ne peuvent pas être reconnus en France et ne peuvent établir l'identité de l'appelant. Il résulte de ces éléments que M.[K] ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'un état civil certain, la détention d'un passeport Afghan ne palliant pas cette carence. C'est en conséquence de manière justifiée qu'un refus d'enregistrement lui a été opposé, il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel. M.[K] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, Dit que M [U] [K] n' a pas la nationalité française, Ordonne mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et déclarations relatives à la nationalité française en application des dispositions de l'aticle 28 du code civil, Condamne M [U] aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE Estelle FLEURYC. LEON
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 450 du code de procédure civile et signéarticle 47 du code civil. Faute pour M.article 21-12 du code civil exclusivement réservéearticle 47 du code civil dispose que tout acte darticle 47 du code civil ainsi que la force probarticle 21-12 du code civil selon lequel peut récla
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
631add61f575634f1371eb53
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