Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add6bf575634f1371eb56
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 88 400 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03296 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 08 Novembre 2021 RG n° 11-21-0071 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [H] [D] [W] [I] épouse [S] née le 05 Décembre 1974 à [Localité 35] [Adresse 18] [Localité 1] Comparante INTIMEES : [23] [Adresse 3] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal [30] [Adresse 43] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal [26] Service Surendettement [Adresse 45] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal SGC [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [27] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal [31] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 20] pris en la personne de son représentant légal SIP [Localité 1] OUEST [Adresse 4] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal [40] [Adresse 44] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal [41] [Adresse 11] [Localité 21] pris en la personne de son représentant légal [37] Service Contentieux [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal [42] pour [27] [Adresse 28] [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal [31] pour [41] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 20] pris en la personne de son représentant légal [25] [Adresse 24] [Localité 16] pris en la personne de son représentant légal GIE [39] [Adresse 32] [Localité 17] pris en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [36] pour [23] & [26] [Adresse 3] [Localité 19] pris en la personne de son représentant légal [33] pour [30] Pôle Surendettement [Adresse 22] [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal [34] pour [37] Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 8 octobre 2020, Mme [H] [I] épouse [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 3 mars 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 182,17 euros, le solde du passif restant dû en fin de plan étant effacé. La société [25] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement : - déclaré recevable le recours formé par [25] ; - constaté l'absence de bonne foi de Mme [H] [S] née [I] ; - dit que Mme [H] [S] née [I] ne remplit pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et déclaré irrecevable sa demande de bénéficier d'un nouveau dossier de surendettement ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à Mme [S], signé par la débitrice mentionnant dans la rubrique correspondant à la date de présentation, le 10 novembre 2021. Par lettre recommandée du 7 décembre 2021 adressée au greffe de la cour, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Par lettre reçue le 12 avril 2022, la Direction générale des finances publiques SGC [Localité 2] informe la cour de son absence à l'audience et actualise sa créance s'élevant à un montant de 353,05 euros, selon dernier décompte établi le 5 avril 2022. A l'audience du 2 mai 2022, Mme [S] demande le bénéfice de la procédure de surendettement, déclarant vouloir s'acquitter de ses dettes. Elle reconnaît avoir complété des déclarations mensongères relatives à sa situation financière, dissimulant l'existence des crédits antérieurs afin d'obtenir de nouveaux prêts, mais explique avoir souscrit ces crédits afin de pouvoir honorer les échéances des emprunts antérieurs. La débitrice indique avoir contracté les prêts à l'insu de son époux, raison pour laquelle elle a saisi seule la commission de surendettement. Mme [S] précise en outre que son mari a déposé auprès de la gendarmerie une main courante concernant ces faits. S'agissant du respect du délai d'appel, Mme [S] indique avoir signé l'avis de réception de la lettre de notification le 23 novembre 2022 et non le 10 novembre 2022, estimant que son appel a été formé dans le délai. La débitrice expose percevoir un salaire mensuel à hauteur de 1.244 euros et régler un loyer d'un montant de 884 euros. Elle précise que son époux est agent SNCF, qu'il perçoit une prime d'activité dont le montant est variable et que le couple n'est pas imposable. Mme [S] indique avoir deux enfants, âgés de 16 ans et 18 ans, à charge. Enfin, elle précise que le prêt d'un montant de 23.000 euros déclaré à son passif correspond à un regroupement de crédits. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. L'article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. En l'espèce, le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen a été notifié à Mme [S] par lettre recommandée à l'adresse indiquée par l'intéressée, l'avis de réception, présenté le 10 novembre 2021, portant la signature de la débitrice. La cour ayant soulevé d'office le caractère tardif de l'appel formé par la débitrice le 7 décembre 2021, Mme [S] fait valoir que le délai prévu par les textes a été respecté, précisant avoir signé l'avis de réception de la lettre de notification le 23 novembre 2022, et non le 10 novembre 2021. Il ressort des éléments du dossier de procédure que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée par l'intéressée. Cet avis de réception, dûment signé par la débitrice, porte la mention '10/11/21" dans la rubrique correspondant à la date de présentation, aucune précision ne figurant dans la rubrique correspondant à la date de distribution. Or en l'absence de mention de la date de signature par le destinataire de l'avis de réception, le point de départ du délai d'appel ne peut pas être fixé. Dès lors, l'appel formé par Mme [S] doit être considéré comme ayant été relevé dans les délais prévus par le code de procédure civile et doit être déclaré recevable. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, Mme [S] demande le bénéfice de la procédure de surendettement, faisant valoir sa bonne foi, la débitrice expliquant que son endettement résulte des prêts successifs contractés afin de pouvoir honorer les échéances des crédits en cours, cette situation l'ayant entraînée dans une spirale de l'endettement. Il résulte de l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement que le passif de Mme [S] est composé des crédits à la consommation dans une proportion de 99,4%, soit un montant de 75.178,51 euros par rapport à un passif total évalué à une somme 75.566,57 euros. Si la débitrice soutient que cet endettement résulte de l'impossibilité de régler les échéances correspondant aux premiers crédits contractés, ce qui l'a déterminée à souscrire de nouveaux prêts, il convient de relever qu'il résulte de l'état des créances du 26 mars 2021 établi par la commission que postérieurement à un premier prêt d'un montant de 23.200 euros souscrit le 30 janvier 2014, représentant un regroupement de crédits, la débitrice a contracté des emprunts de l'ordre de 55.000 euros (deux crédits à hauteur de 7.000 euros souscrits en 2017, trois prêts d'un montant total de 26.500 contractés durant l'année 2018, un prêt d'un montant de 18.000 euros au cours de l'année 2019), étant par ailleurs relevé que les premiers emprunts n'ont été remboursés que partiellement. Mme [S] reconnaît par ailleurs avoir complété des déclarations mensongères relatives à sa situation financière, occultant l'existence des crédits en cours afin d'obtenir de nouveaux prêts, alors que la débitrice ne fait état d'une situation financière précaire ou d'un éventuel accident de la vie justifiant le recours à des crédits dont le montant total avoisine 76.000 euros, et qu'il résulte en outre du rapport dressé par la commission que la situation financière et familiale de Mme [S] et de son époux, dont les revenus s'élèvent à un montant de l'ordre de 3.000 euros leur permettait de faire face aux dépenses nécessaires de la vie courante pour une famille de quatre personnes. Enfin, il y lieu de relever que Mme [S] ne fait pas état d'éléments nouveaux par rapport à la situation exposée devant le premier juge, ne fournissant pas d'éléments d'explication supplémentaires permettant de justifier l'utilisation des sommes empruntées. Elle déclare toutefois souhaiter rembourser les crédits à la consommation souscrits. Au vu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Mme [S], estimant que sa mauvaise foi est caractérisée dès lors que la débitrice s'est volontairement mise en situation de surendettement, en ayant contracté, par des moyens frauduleux, des emprunts afin de disposer des sommes dont il n'est pas prouvé qu'elles ont servi à financer des dépenses nécessaires à la vie courante de la débitrice et de sa famille. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [I] épouse [S], Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 711-1 du code de la consommation le bénéficarticle 528 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631add6bf575634f1371eb56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel