Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add6cf575634f1371eb58
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 95 900 €
Recours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03332 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 02 Décembre 2021 RG n° 11-21-0108 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [T] [E] né le 12 Février 1971 à [Localité 31] (TURQUIE) [Adresse 8] [Localité 2] Madame [O] [M] épouse [E] née le 03 Mai 1972 à [Localité 25] (TURQUIE) [Adresse 8] [Localité 2] Non comparants, représentés par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN (aide juridictionnelle provisoire accordée aux époux [E] par la présente décision) INTIMES : Madame [X] [D] [Adresse 29] [Localité 4] Non comparante, représentée par Monsieur [G] [D], conjoint, muni d'un pouvoir OGEC de [Localité 3] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 3] Représenté par Madame [W] [F], gestionnaire, munie d'un pouvoir [32] A l'attention de Mme [Y] [P] [Adresse 7] [Localité 16] pris en la personne de son représentant légal [19] Service Surendettement [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal TRÉSORERIE de [Localité 3]-[Localité 26] [Adresse 18] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal [28] [Adresse 6] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal [20] Service Client [Adresse 11] [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal [23] Parc d'Activité [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal [27] [Adresse 22] [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal [24] Service Client [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal [32] pour [32] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal [24] pour [24] Service Client Pôle Surendettement [Adresse 17] [Localité 15] pris en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT : prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 3 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, a prononcé, dans sa séance du 5 mai 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [E]. Mme [X] [D], bailleresse des débiteurs, a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée par la commission de surendettement. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement : - déclaré recevable le recours formé par Mme [X] [D] ; - dit que M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] ne se trouvent pas en situation irrémédiablement compromise et que leur bonne foi n'est pas établie ; - rejeté en conséquence la recommandation de la commission tendant à faire bénéficier M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - renvoyé en conséquence le dossier des débiteurs à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence des débiteurs ; - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par les époux [E] le 3 décembre 2021. Par déclaration formée au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2021, le conseil de époux [E] a relevé appel de ce jugement. Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2022, la [19] informe qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience et déclare s'en remettre à la décision de la cour, précisant que sa créance à l'encontre des époux [E], correspondant à un découvert bancaire non régularisé, s'élève à un montant de 231,18 euros. Par courrier électronique du 8 mars 2022, la Trésorerie de [Localité 3] [Localité 26] informe de son absence à l'audience et déclare s'en remettre à la décision de la cour. A l'audience du 2 mai 2022, les époux [E] sont représentés par leur conseil qui demande à la cour de : Accorder à maître [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au profit de M. [E] et Mme [E], Réformer le jugement du 2 décembre 2021 en ce qu'il a dit que M. [E] et Mme [E] ne se trouvent pas en situation irrémédiablement compromise et que leur bonne foi n'est pas établie. En conséquence, Dire l'appel recevable, Juger que M. [E] et Mme [E] sont de bonne foi, Juger que la situation de M. [E] et Mme [E] est irrémédiablement compromise. Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs font valoir qu'aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée, revenant à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Les appelants considèrent que les conditions d'appréciation de leur mauvaise foi ne sont pas réunies, dans la mesure où les débiteurs n'ont pas contribué par leur comportement à aggraver leur situation financière, ni fait preuve d'un comportement irresponsable, qu'en outre les allégations de leur bailleresse concernant le mauvais état du logement loué et le contentieux locatif existant entre les parties ne suffisent pas à établir leur mauvaise foi, et qu'enfin, les époux [E] n'ont pas réalisé de fausses déclarations pour obtenir une bourse au profit de leurs enfants, étant effectivement séparés au moment du dépôt de leur demande. Les débiteurs estiment par ailleurs que leur situation financière est irrémédiablement compromise, compte tenu des revenus perçus s'élevant à un montant annuel de 3.650 euros, conformément à l'avis d'imposition établi pour l'année 2020, de leurs situations professionnelles respectives, les deux étant sans emploi, ainsi que de leurs charges, précisant avoir deux enfants, âgés de 16 ans et 21 ans, à charge. Mme [X] [D] est représentée par son époux, M. [G] [D], dûment mandaté. M. [D] sollicite la confirmation du jugement attaqué, indiquant que les époux [E] avaient cessé de s'acquitter de leurs loyers avant le début de la pandémie due au Covid-19, qu'ils ont quitté l'appartement loué le laissant dans un état sale et présentant des dégradations, sans jamais rendre les clefs, et que par ailleurs les débiteurs n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient pris devant le tribunal. La bailleresse fait également observer que M. [E] travaille dans la communauté turque de [Localité 1], mais qu'il ne déclare pas ses activités. L'OGEC Enseignement catholique [Localité 3] est représenté par Mme [W] [F], gestionnaire, dûment mandatée. L'OGEC demande la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que les débiteurs n'ont pas réglé les frais de scolarité de leurs enfants et qu'ils ont par ailleurs fourni des justificatifs mensongers attestant de leur séparation afin d'obtenir une bourse scolaire. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur la bonne foi des débiteurs Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, les époux [E] critiquent le jugement déféré, faisant valoir que leur mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement n'est pas caractérisée. Ils indiquent qu'ils n'ont pas contribué par leur comportement à aggraver leur situation financière, ni fait preuve d'un comportement irresponsable, qu'ils n'ont pas réalisé de fausses déclarations pour obtenir une bourse au profit de leurs enfants et qu'enfin les allégations de leur bailleresse concernant le mauvais état du logement loué et le contentieux locatif existant entre les parties sont insuffisantes à établir leur mauvaise foi. En effet, les éléments figurant au dossier de procédure ne permettent pas de prouver que les époux [E] ont organisé ou aggravé leur insolvabilité, notamment en augmentant leur endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi. L'analyse du dossier de la commission fait ressortir que les débiteurs se trouvent dans une situation financière précaire de longue date (M. [E] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire au titre de son activité artisanale de nettoyage des bâtiments prononcée par jugement du tribunal de commerce de Caen du 3 juin 2020) et qu'ils ont bénéficié d'un moratoire de 24 mois prononcé en 2015, avant le dépôt du présent dossier de surendettement, leur passif étant principalement constitué des dettes concernant des dépenses nécessaires. Il ressort ainsi du tableau des créances actualisées établi par la commission le 5 mai 2021 que le passif des époux [E] est composé d'une dette locative à l'égard de Mme [D] à hauteur de 26.725,95 euros, ce montant représentant deux tiers du passif total, de plusieurs dettes sur charges courantes d'un montant de l'ordre de 7.000 euros, de deux dettes santé éducation avoisinant une somme de 2.100 euros, d'une dette sur crédit à la consommation de 1.149,76 euros et d'une dette frauduleuse envers les organismes sociaux à hauteur de 12.167,69 euros qui doit être traitée hors procédure. Si Mme [D] conteste la bonne foi des débiteurs, il y a lieu de constater que la bailleresse ne fait valoir aucun élément permettant de démontrer que ces derniers auraient sciemment aggravé leur situation de surendettement ou agi dans le but de lui nuire à leurs créanciers. En ce sens, le fait pour Mme [E] de ne pas avoir réglé les sommes représentant des arriérés de loyers au paiement desquels elle a été condamnée par jugement du 17 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Caen, n'est pas en soi constitutif de mauvaise foi. Les allégations de la bailleresse concernant l'état impropre du logement, au demeurant non étayées par des pièces justificatives, sont également insuffisantes à rapporter la preuve de la mauvaise des débiteurs. Enfin, l'OGEC Enseignement catholique [Localité 3] ne verse aucune pièce probante au soutien de ses allégations selon lesquelles les débiteurs auraient fourni des justificatifs mensongers afin d'obtenir une bourse scolaire pour leurs enfants. Il s'ensuit que les éléments produits par les créanciers des époux [E] sont insuffisants à renverser la présomption de la bonne foi dont bénéficient les débiteurs. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la bonne foi des époux [E] n'est pas établie et de considérer M. [E] et Mme [E] recevables au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L. 741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, le juge doit vérifier que le débiteur remplit les deux conditions suivantes : le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi. En l'espèce, la bonne foi des époux [E] doit être considéré établie. L'état d'endettement des débiteurs n'est pas discuté. Le montant total du passif déclaré à la procédure de surendettement des époux [E] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement le 5 mai 2021, soit un endettement à hauteur de 49.421,20 euros, dont une dette locative d'un montant de 26.725,95 euros à l'égard de Mme [D] et une somme de 1.896,46 euros à l'égard d'OGEC, étant précisé que le dernier relevé en date du 2 mai 2022 produit par OGEC qui fait état d'un solde débiteur à hauteur de 1.911,86 euros doit être écarté, le créancier ne fournissant le décompte des sommes dues permettant de justifier l'augmentation de sa créance. S'agissant de la situation financière des débiteurs, il ressort de l'avis d'imposition établi en 2021 pour les revenus perçus en 2020, que le revenu fiscal de référence des époux [E] s'élève à un montant annuel de 3.650 euros, soit une somme mensuelle de 304 euros. Les débiteurs ne justifient pas d'une activité salariée au cours de l'année 2021 et durant les premiers mois de l'année 2022, la dernière attestation de travail figurant au dossier de procédure faisant état d'une période de travail s'achevant début janvier 2021. Ils déclarent percevoir une aide personnalisée au logement à hauteur de 380 euros. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les revenus mensuels des époux [E] s'élèvent à un montant moyen de 380 euros. Les ressources mensuelles des époux [E] étant inférieures au revenu de solidarité active (RSA) fixé à la somme de 565,34 euros, il n'y a pas lieu d'envisager une fraction saisissable en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation. S'agissant des charges exposées par les débiteurs, les époux [E] font valoir que leurs dépenses sont restées inchangées par rapport au montant retenu dans le rapport descriptif établi par la commission le 18 mai 2021, soit des charges d'un montant de 2.339 euros, dont 750 euros au titre des dépenses de logement. Il en résulte une capacité de remboursement négative (- 1.959 euros), les débiteurs ne disposant pas en l'état d'un niveau de ressources permettant la mise en place d'un plan d'apurement de leur passif. Le patrimoine des époux [E] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Il convient également de relever que les époux [E] ont bénéficié par le passé de précédentes mesures, consistant dans un moratoire de 24 mois prononcé le 4 février 2015, une autre mesure de suspension d'exigibilité des dettes n'étant plus envisageable. Enfin, il y a lieu de relever la situation professionnelle précaire des débiteurs, aucune perspective d'évolution favorable n'étant actuellement envisageable. En effet, M. [E], de profession ravaleur, se trouve au chômage depuis janvier 2021 et déclare avoir déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA), dont l'issue n'a pas été communiquée aux débats. Mme [E] est sans profession et ne travaille pas, la débitrice ne faisant pas état de son éventuelle intention de trouver un emploi. Si Mme [D], bailleresse des débiteurs, expose que M. [E] exerce différents travaux rémunérés dans la communauté turque de [Localité 1], sans déclarer ces activités, la créancière ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Au vu de la capacité contributive négative dégagée et compte tenu de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation financière des débiteurs, il apparaît impossible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation. Dès lors, la situation des époux [E] doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [E]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E], Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Accorde à maître [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E], Déclare recevables les demandes formées par M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E], Dit que la mauvaise foi de M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] dans le cadre de leur procédure de surendettement n'est pas établie, Dit que M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] sont recevables au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, Dit que M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 1 du code de la consommation, Dit qu'il y a lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T] [E] et Mme [O] [M] épouse [E], Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit que la procédure est sans dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 741-1 du code de la consommation si larticle L. 724-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation le bénéficarticle L.711-1 du code de la consommation caractérisarticle 2274 du code civil la bonne foi est toujou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631add6cf575634f1371eb58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel