Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add6ef575634f1371eb62
- Date
- 8 septembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB3A
N° MINUTE : 45/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances
APPELANT :
[W] [I]
Née le 05 juillet 1997 à [Localité 3]
Non comparante (pour des raisons médicales, avis médical du 06 septembre 2022 du docteur [Z]), représentée par Maître Pauline LEREVEREND , avocat du barreau de CAEN commis d'office.
PARTIES INTERVENANTES :
ATMP de la Manche
ès qualité de curateur de [W] [I]
Non comparant, non représenté,
Le directeur du centre hospitalier Centre hospitalier de l'[2]
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, ont été entendus : l'avocat de Madame [I] ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 08 Septembre 2022 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Septembre 2022 ,signée par Agnès QUANTIN et
Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances qui a maintenu l'hospitalisation complète de [W] [I], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement Centre hospitalier de l'[2] depuis le 21 février 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 27 août 2022 à [W] [I] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [W] [I] le 30 Août 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Septembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 21 février 2022, le directeur du Centre hospitalier de l'[2], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [Y] [X], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [W] [I] sur le fondement d'un péril imminent ;
Par requête en date du 17 août 2022, le directeur du Centre hospitalier de l'[2], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [W] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 26 Août 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [W] [I] ; cette décision a été notifiée le 27 août 2022 à [W] [I], qui en a interjeté appel le 30 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [W] [I] , son conseil, Maître Pauline LEREVEREND, le directeur Centre hospitalier de l'[2], son curateur et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 08 septembre 2022 à 14h00.
Le docteur [Z] a établi le 06 septembre 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [W] [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
[W] [I] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 21 février 2022 par le directeur du centre hospitalier de l'[2] de [Localité 5] , en cas de péril imminent, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [Y], médecin généraliste , selon lequel [W] [I] présentait les symptômes suivants: instabilité psychique et psychologique, mise en danger, vulnérabilité, hygiène très précaire, dispersion.
Il concluait que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats.
Elle devait faire l'objet d'une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, le père refusant de faire le tiers.
Selon le psychiatre ayant établi le certificat des 24 heures, [W] [I] était hospitalisée pour mise en danger et rupture de soins.
Elle avait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises pour ce même contexte ; elle était suivie pour une psychose déficitaire avec un impact fonctionnel important: mise en danger de sa personne et désorganisation psychique.
Son entourage familial , son père devait assurer une surveillance permanente : elle envisageait à nouveau de se rendre dans une autre ville à la recherche de partenaires, envisageait d'avoir un enfant, ce projet étant récurrent lors de rechutes cliniques.
Depuis plusieurs mois, elle se montrait très fuyante concernant les soins ambulatoires.
A l'entretetien, elle était dans le déni de sa problématique psychotique, ne mesurait pas les conséquences; elle rationalisait les troubles du comportement comme la prise de toxiques et les alcoolisations massives, les déambulations nocturnes.
Elle présentait un trouble du discernement qui ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Le psychiatre concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Selon le psychiatre ayant établi le certificat des 72 h, la patiente se présentait plus apaisée et moins dans une opposition franche vis à vis de son hospitalisation. Elle minimisait ses difficultés, se montrait assez nonchalante, inconsciente des risques; elle semblait motiver ses conduites sexuelles à risque en partie par un désir de grossesse.
Elle avait besoin d'un cadre adapté et contenant ; son père avait été incapable de l'empêcher de se mettre en difficulté (' elle voulait enlever son implant contraceptif, partir à [Localité 4] avec des inconnus, risque d'abus de sa faiblesse et d'une incurie dont elle faisait déjà preuve').
Elle présentait un trouble du discernement qui ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Le psychiatre concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par une décision en date du 4 mars 2022 confirmée par une ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 17 mars 2022, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Les certificats mensuels de mars 2022 à juillet 2022 concluaient à la poursuite des soins en hospitalisation complète; il était indiqué que la patiente n'avait pas pleinement conscience de l'altération sévère de son jugement, de ses difficultés à prendre soin d'elle , de la dégradation de son état psychique qui la rendait fortment vulnérable.
Elle était incapable d'une quelconque remise en question; si elle acceptait les traitements délivrés à l'hôpital, elle ne se projettait pas dans un parcours de soins à sa sortie.
Le rique d'abandon du suivi à la sortie était souligné.
L'avis médical de saisine à 6 mois établi le 17 août 2022 par le docteur [C], psychiatre au centre hospitalier de l'[2], mentionnait que la patiente avait mis en échec les projets de réinsertion sociale; elle se présentait relativement calme; elle déambulait dans le service; elle ne se rendait pas compte de ses difficultés; la dernière permission au domicile s'était soldée par une fugue et un comportement à risque (consommation de toxique, relations sexuelles non protégées).
Le praticien concluait à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète pour retravailler un autre projet de réhabilitation psycho-sociale.
Le rapport de situation établi par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche pour l'audience du 26 août 2022 devant le juge des libertés et dela détention faisait état de la persistance des difficultés de Madame [I] qui avait mis en échec un stage à l'ESAT d'[Localité 1] en juin 2022; il était indiqué que les soins sous contrainte étaient parfaitement adaptés à la situation de cette personne protégée.
Le certificat de situation établi le 6 septembre 2022 par le docteur [Z], psychiatre au centre hospitalier de l'[2], rappelle que cette patiente est suivie depuis l'adolescence pour un trouble psychotique chronique avec déficit intellectuel.
Il mentionne que l'entretien de ce jour retrouve une patiente qui reste centrée sur la sortie de l'hôpital. Ses projets professionnels sont changeants, flous et d'ailleurs ne représentent plus une priorité.
Elle cherche par tous le moyens à contacter des amis pour organiser des 'fêtes' lors de ses permissions familiales.
Elle reste impulsive, sans aucune prise de conscience des risques et dangers.
Les activités sont nécessairement encadrées par les soignants.
Les troubles du jugement persistent et le consentement aux soins est peu satisfaisant.
Devant la persistance des troubles psychiques, une mauvaise prise de conscience et le risque important de fugue, l'hospitalisation complète doit se poursuivre.
Dans ses conclusions, l'avocat de Madame [I] demande l'infirmation de l'ordonnance du 26 août 2022 au motif que le certificat du 17 août 2022 ne caractérise plus de péril imminent à ce jour.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le péril imminent doit donc être caractérisé à la date de l'admission en soins psychiatriques ; par la suite, en application des dispositions de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, seules les conditions relatives à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et à un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, doivent être caractérisée pour permettre la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que [W] [I] souffre de troubles mentaux dont les symptômes sont précisément décrits
Il en résulte également que des soins doivent en conséquence être donnés à [W] [I].
Les médecins indiquent également tous que [W] [I] n'est pas en capacité de consentir aux soins.
Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [W] [I] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTINAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
631add6ef575634f1371eb62
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