Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add6ff575634f1371eb6a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 601 523 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022 N° RG 20/01010 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQKL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 24 Juillet 2020, RG 1119000282 Appelante Mme [E] [B] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002154 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, Mme [E] [B] et M. [Z] [L] ont ouvert auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec une autorisation expresse de découvert limitée à trois mois pour un montant maximum de 1 500 euros. Par acte sous seing privé du 20 février 2016, les mêmes parties ont signé un avenant à ce contrat prévoyant que le taux d'intérêt applicable au découvert non autorisé est fixé à 15%. Par acte sous seing privé du 24 juin 2015, Mme [E] [B] et M. [Z] [L] ont contracté auprès de la même banque un prêt accessoire n°00058749202 à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,86%. En raison d'impayés non régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme. Par acte du 9 avril 2019, la société CIC Lyonnaise de Banque a assigné en paiement Mme [E] [B] et M. [Z] [L]. Ce dernier n'ayant comparu à aucune des audiences qui ont précédé la mise en oeuvre de la réforme de fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, la banque a été invitée à le faire citer devant le juge des contentieux de la protection, ce qu'elle fit par acte du 2 mars 2020. Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - ordonné la jonction des deux procédures répertoriées sous les numéros RG 11-19-000282 et RG 11-20-000103, désormais instruites sous le numéro unique RG 11-19-000282, - condamné Mme [E] [B] et M. [Z] [L] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 502 euros outre intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 8 août 2018, au titre du solde débiteur de leur compte courant, - condamné solidairement Mme [E] [B] et M. [Z] [L] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 6 015,23 euros au titre du contrat de crédit du 24 juin 2015, outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 8 août 2018, - réduit l'indemnité sollicité par la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque au titre de la clause pénale à néant, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [E] [B], - condamné M. [Z] [L] à payer la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [Z] [L] aux entiers dépens, - dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle s'agissant de Mme [E] [B], - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 7 septembre 2020, Mme [E] [B] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [B] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, en conséquence, y faisant droit, - infirmer ledit jugement et dire que l'action du CIC Lyonnaise de Banque est forclose, - condamner le CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CIC Lyonnaise de Banque en tous les entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - dire et juger que l'appel interjeté par Mme [E] [B] n'est pas fondé, confirmant le jugement déféré, - condamner Mme [E] [B] à lui payer la somme de 1 502 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement du prix, puis, réformant le jugement déféré, - condamner Mme [E] [B] à lui payer la somme de 6 693,06 euros au titre du contrat de prêt n°00058749202 outre intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement du prix, en toute hypothèse, - condamner Mme [E] [B] à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, - condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gaudin sur son affirmation de droit et avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le solde débiteur du compte L'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au temps de la signature de la convention de compte et de son avenant, dispose que : 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47". Il en résulte de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que le dépassement, se définit comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. L'article L. 311-47 du code de la consommation applicable au présent litige, précise que : 'lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre'. Il résulte de l'ensemble de ces textes que, en ce qui concerne une créance née du dépassement du découvert autorisé, le point de départ du délai de forclusion biennale est fixé à la fin de troisième mois après le début du dépassement du découvert autorisé. En l'espèce, les relevés de compte produits par la banque (pièce n°4) montrent que le compte litigieux, qui a fonctionné de façon presque systématique sur un mode débiteur, a dépassé la limite des 1 500 euros de découvert autorisé à compter du 19 octobre 2017 et jusqu'au 11 avril 2018. Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 19 janvier 2018 de sorte que l'action de la banque n'était pas forclose lorsqu'elle l'a engagée le 9 avril 2019. Il résulte des relevés de compte produits que le solde débiteur du compte est 1 500 euros au 24 septembre 2018. Cependant, la société CIC Lyonnaise de Banque reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle n'a pas proposé un autre type d'opération de crédit alors que le dépassement s'est poursuivi au delà de 3 mois (conclusions p. 2). Elle a donc mis dans les débats l'application de ce texte et, par conséquent, les conséquences liées à son non respect. Or, selon l'article L. 311-49 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il résulte de l'analyse des relevés de compte que, entre le 19 octobre 2017 et le 24 septembre 2018, il a été facturé pour un total de 453,40 euros de frais divers et intérêts. Cette somme doit donc être déduite de la somme due. Par conséquent, le jugement déféré sera réformé en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant. Mme [E] [B] sera condamnée à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 046,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018, date de la mise en demeure. Sur le solde du crédit Il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige telle que rappelée ci-dessus que, pour un crédit, le point de départ du délai de forclusion biennale est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce il résulte du décompte produit par la banque (pièce n°21) que le premier incident de paiement non régularisé totalement se situe au 5 novembre 2017. La société CIC Lyonnaise de Banque disposait donc de la possibilité d'agir jusqu'au 5 novembre 2019. Dès lors, en engageant son action le 9 avril 2019, elle n'était pas forclose. La société CIC Lyonnaise de Banque réclame le paiement d'une somme totale de 6 693,06 euros comprenant : - 4 820,70 euros de capital restant dû, - 1 109,44 euros d'échéances impayées - 474,41 euros de clause pénale, - 203,42 euros d'intérêts échus au 21 mars 2019, - 85,09 euros de frais d'assurance. L'article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat, dispose que : «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite». La disproportion d'une clause pénale s'apprécie nécessairement in concreto en comparant le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi. En l'espèce, la société CIC Lyonnaise de Banque ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait d'un autre élément que le retard dans le paiement, lequel est déjà sanctionné par les intérêts moratoires. Il en résulte que l'indemnité de 474,41 euros réclamée pour un capital restant dû de presque 6 000 euros sur 25 000 euros empruntés sur le fondement d'une rémunération calculée sur 2,86 % par an est manifestement excessive et doit être ramenée à néant ainsi que l'a jugé le juge des contentieux de la protection. En conséquence, Mme [E] [B] sera condamnée à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 6 218,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l'an à compter du 21 août 2018 sur la somme de 5 930,14 euros et à compter du 9 avril 2019 pour le surplus. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] [B] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de maître Laetitia Gaudin. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier. Aucune considération d'équité ne permet pas ailleurs de lui faire supporter tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CIC Lyonnaise de Banque en première instance et en appel. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré en ce qui concerne Mme [E] [B], Statuant à nouveau, Condamne Mme [E] [B] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 046,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018, au titre du solde débiteur du compte, Condamne Mme [E] [B] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 6 218,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l'an à compter du 21 août 2018 sur la somme de 5 930,14 euros et à compter du 9 avril 2019 pour le surplus au titre du prêt à la consommation, Condamne Mme [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel, maître Laetitia Gaudin étant autorisée à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Déboute Mme [E] [B] et la société CIC Lyonnaise de Banque de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article L. 311-47 du code de la consommation applicablearticle 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631add6ff575634f1371eb6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel