Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add70f575634f1371eb6e
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 3 119 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022 N° RG 20/01142 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQ4T Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANNEMASSE en date du 07 Novembre 2019, RG 1118000829 Appelante S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimé M. [S] [F] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2014, M. [S] [F] a souscrit auprès de la société Crédipar un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Peugeot d'une valeur de 31 190 euros, l'engageant au paiement de 48 loyers de 511,52 euros, hors assurances. Le 28 août 2016, ce véhicule a été détruit dans un accident. Le montant des réparations à mettre en oeuvre excédant la valeur de remplacement à dire d'expert fixée à 14 000 euros, les assurances du Crédit Mutuel ont fait une offre d'indemnisation en perte totale. Par acte du 28 août 2018, la société Crédipar a assigné M. [F] aux fins essentiellement d'obtenir le paiement du solde restant dû au titre du contrat du 11 octobre 2014, soit 20 324,46 euros. Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal d'instance d'Annemasse a : - déclaré recevable l'action de la société Crédipar comme non forclose, - constaté que l'offre de location avec option d'achat est régulière et que la société Crédipar a satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles et de vérification de la solvabilité, et avant dire droit, sur le montant de la créance et les autres demandes, - ordonné la réouverture des débats, - vainement invité la société Crédipar et M. [F] à présenter toutes observations et explications, justificatifs à l'appui, notamment sur la suite de la procédure avec les assurances du Crédit Mutuel relative à la cession du véhicule Peugeot 308, sur une contrepartie financière à cette cession, ou sur toute indemnisation versée par l'assureur de M. [F], - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 juin 2019 à 09h00, - dit que le jugement vaut convocation des parties à ladite audience et intimé aux parties d'y être présentes ou représentées, - réservé le sort des autres demandes. Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Annemasse a : - rejeté la demande en paiement formée par la société Crédipar, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédipar aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 7 octobre 2020, la société Crédipar a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Crédipar demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes : . 6 805.42 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt à intervenir, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [F] aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Crédipar ont été signifiées à M. [F] par actes des 27 novembre 2020 et 20 janvier 2021, délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour le premier et, à domicile au sens des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile pour le second ; il n'est pas justifié du retrait de l'acte par M. [F] à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. L'intimé n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de la société Crédipar A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 311-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 11 octobre 2014, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit. La cour n'est pas saisie d'un appel du jugement du 4 avril 2019, si bien que la recevabilité de l'action de la société Credipar et le respect des obligations mises à sa charge lors de la conclusion du contrat n'ont pas à être réexaminées. Il est stipulé à l'article 12 du contrat qu'en cas de sinistre total affectant le véhicule, objet du contrat : - le bailleur encaisse la valeur de remplacement du véhicule (soit la valeur vénale à dire d'expert) et s'il y a lieu le prix de l'épave, au titre du dédommagement qu'il a subi du fait de la perte du véhicule, - la location est résiliée de plein droit du fait du sinistre, le locataire restant redevable, des éventuels frais de gardiennage jusqu'à la date de réception du rapport de l'expert, et d'une indemnité destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre, d'une part, l'option d'achat à la date du sinistre et, d'autre part, le montant de la valeur de remplacement effectivement encaissée par le bailleur, majorée le cas échéant du prix de l'épave. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de l'appelante, notamment de celle numérotée 10, que : - la société Crédipar a encaissé la somme de 13 540,40 euros de la part des assurances du Crédit Mutuel, soit 14 000 euros déduction faite de la franchise contractuellement convenue avec M. [F], - au jour du sinistre, plus précisément après le paiement du loyer devenu exigible le 25 août 2016, l'option d'achat du véhicule pouvait être levée pour le prix de 20 918,05 euros, - la société Crédipar fait mention de frais notamment de gardiennage à hauteur de 121,36 euros dont elle ne justifie pas et qui ne peuvent donc pas être retenus comme étant dus par M. [F], - postérieurement à l'accident du 28 août 2016, M. [F] a réglé une somme globale de 4 388,36 euros, le dernier paiement considéré remontant au 22 janvier 2019 et étant de 100 euros. Il résulte de ce qui précède que la société Crédipar est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 2 989,29 euros [soit 20 918,05 euros - (13 540,40 euros + 4 388,36 euros)], outre intérêts : - à compter de ce jour, conformément à sa demande, - au taux légal, faute pour la société Crédipar de préciser et surtout de justifier d'un taux d'intérêt contractuel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, ce n'est qu'en raison de la carence de la société Crédipar à justifier du montant de sa créance après le jugement avant dire droit du 4 avril 2019 qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement par le jugement dont appel. En conséquence, bien que ce jugement soit infirmé et que M. [F] soit en l'espèce la partie perdante, les dépens de première instance seront laissés à la charge de l'appelante, seuls ceux d'appel étant supportés par M. [F]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont en cause d'appel réunies en faveur de la société Crédipar. Mais dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à ne pas condamner M. [F] à payer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société Crédipar. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut ' Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Crédipar de sa demande en paiement, ' Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [S] [F] à payer à la société Crédipar la somme de 2 989,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du solde restant dû sur le contrat de location avec option d'achat conclu le 11 octobre 2014, Déboute la société Crédipar de ses plus amples demandes, ' Ajoutant au jugement déféré, Condamne M. [S] [F] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile sont en carticle L. 311-2 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile pour le particle 12 du contrat qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
631add70f575634f1371eb6e
Données disponibles
- Texte intégral
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