Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add73f575634f1371eb78
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022 N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTPM Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 04 Janvier 2021, RG 20/01234 Appelante S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue SA ANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimé M. [W] [I] né le [Date naissance 2] 1985 à BOMBAY, dont la dernière adresse connue est [Adresse 3] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 décembre 2016, la société Banque Postale a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel de 19 500 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 2,81% l'an. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 avril 2019 revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la société Banque Postale a mis en demeure M. [W] [I] de lui payer la somme de 2 021,64 euros correspondant à des mensualités impayées, des intérêts de retard et une indemnité dite légale, sous peine de déchéance du terme. Par lettres recommandées avec avis de réception des 24 juillet 2019 et 10 mars 2020, la société Banque Postale réclamait à M. [W] [I], par l'intermédiaire d'un huissier, le paiement de la somme de 15 435,59 euros, puis de la somme de 15 447,56 euros. Les lettres étaient retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par acte du 26 juin 2020, la société Banque Postale a assigné en paiement M. [W] [I]. Par jugement du 4 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - condamné M. [W] [I] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 895,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,81% à compter du 13 avril 2019, - condamné M. [W] [I] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - condamné M. [W] [I] à payer à la société Banque Postale la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [I] aux dépens. Par déclaration du 1er février 2021, la société Banque Postale a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Banque Postale, intervenant désormais sous la dénomination Banque Postale Consumer Finance, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 4 Janvier 2021, - condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 15 350,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,85 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 12 038,47 euros, à compter du 12 avril 2019, - le condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de la société La société Banque Postale Consumer Finance ont été signifiées à M. [W] [I] par acte du 23 mars 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L'intimé n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : 'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret'. L'article L. 312-38 du code de la consommation ajoute que : 'Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles'. En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été régulièrement constatée par la banque laquelle a mis en demeure M. [W] [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2019 de régler la somme totale de 2 021,64 euros sous huitaine, somme comprenant alors notamment le montant de 6 échéances impayées du prêt (pièce n°8). Après déchéance du terme, la société Banque Postale Consumer Finance réclame au débiteur : - 12 038,47 euros au titre du capital restant dû, - 2 201,15 euros au titre des échéances impayées, - 1 110,89 euros au titre de la clause pénale. Il résulte du décompte produit que M. [W] [I] reste redevable de 7 échéances impayées avant la déchéance du terme soit un montant de 2 201,15 euros et d'un capital de 12 038,47 euros. En ce qui concerne la clause pénale, la cour rappelle que l'article 1231-5 du code civil, dispose que : «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.». En l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance réclame une pénalité d'un montant de 1 110,89 euros. La disproportion d'une clause pénale s'apprécie nécessairement in concreto en comparant le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi. En l'espèce, une pénalité d'un tel montant pour un capital restant dû de plus de 12 000 euros, des échéances impayées pour plus de 2 200 euros, majoré d'intérêts moratoires au taux du crédit dans un contrat où la rémunération due par les emprunteurs est calculée sur un taux débiteur fixe de 2,81 % apparaît manifestement excessive en présence de la situation nécessairement obérée du débiteur au moment où il cesse les paiements. En conséquence, le montant de la clause pénale sera ramenée à la somme de 1 euro. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être réformé et M. [W] [I] condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme totale de 14 240,62 euros. Cette somme sera assortie d'intérêt au taux contractuel de 2,81 %, à compter du 12 avril 2019 pour la somme de 1 886,70 euros (échéances impayées à la date de la seule mise en demeure produite aux débats) et à compter du 29 juin 2020, date de l'assignation, pour le surplus. La société Banque Postale Consumer Finance sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts laquelle ne peut pas être demandée au regard des textes susvisés. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [I] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne permet de faire droit à la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté, Condamne M. [W] [I] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 14 240,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,81 %, à compter du 12 avril 2019 pour la somme de 1 886,70 euros et à compter du 29 juin 2020 pour le surplus, Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne M. [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommation ajoute quearticle 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-39 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631add73f575634f1371eb78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel