Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add80f575634f1371eba5
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 5 345 459 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [F] [T] S.A. EMBER C/ [V] [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00517 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSLW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00430 APPELANTS : [F] [T] [Adresse 3] [Localité 1] (BELGIQUE) représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON S.A. EMBER [Adresse 3] [Localité 1] (Belgique) représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [V] [W] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000155 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [W] a été mis en relation avec M. [T], gérant de la société EMBER dans le cadre de la gestion et de l'entretien du château de [Localité 5] à [Localité 4] (21). Par requête du 25 juin 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir les conséquences salariales et indemnitaires de cette reconnaissance. Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a, notamment, condamné la société EMBER à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 53 454,59 euros bruts de rappel de salaires sur la période de mars 2016 à février 2019, outre 5 345,46 euros bruts de congés payés afférents, * 9 127,50 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé, * 3 042,50 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 304,25 euros bruts de congés payés afférents, * 2 757,27 euros nets d'indemnité légale de licenciement, * 12 170 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum entre M. [T] et la société EMBER. Par déclaration formée le 2 décembre 2020, la société EMBER a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 9 mars 2021, l'appelante demande de : - annuler la décision déféré en ce qu'elle a : * jugé que M. [W] était salarié de la société EMBER et l'a condamnée à lui payer : - 53 454,59 euros bruts de rappel de salaires sur la période de mars 2016 à février 2019, outre 5 345,46 euros bruts de congés payés afférents, - 9 127,50 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé, - 3 042,50 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 304,25 euros bruts de congés payés afférents, - 2 757,27 euros nets d'indemnité légale de licenciement, - 12 170 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les sommes de nature salariale ou assimilée porteront intérêts au taux légal à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation, soit le 20 janvier 2020, * dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum entre M. [T] et la société EMBER, * débouté la société EMBER et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, * ordonné à la société EMBER de remettre à M. [W] les bulletins de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformément aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, * condamné la société EMBER aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour le surplus le jugement déféré, - condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 9 juin 2021, M. [T] demande de : - lui donner acte de ce qu'il s'associe aux demandes de la société EMBER, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de M. [T] et de la société EMBER, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 25 mai 2021, M. [W] demande de : - confirmer le jugement déféré, - reconnaître le statut de salarié de M. [W], - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement M. [T] et la société EMBER à lui payer les sommes suivantes : * 53 454,58 euros bruts de rappel de salaires sur la période de mars 2016 à février 2019, outre 5 345,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 9 127,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 3 042,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 304,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, * "nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif", * 2 757,27 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 12 170 euros nets de CSG /CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer la condamnation de la société EMBER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, - condamner la société EMBER et M. [T] à payer à Me SCHMITT, avocat de M. [W] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice d'appel, et ce en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner solidairement M. [T] et la société EMBER à remettre à M. [W] les documents légaux rectifiés suivants, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, - dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale, - condamner solidairement M. [T] et la société EMBER aux dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la qualité de salarié de M. [W] : Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d'une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [W] soutient avoir été mis en contact avec M. [T], propriétaire du château de [Localité 5] à [Localité 4] (21). Il aurait commencé à travailler dans la propriété dès le 6 décembre 2011 en qualité de gardien mais aussi pour assurer l'entretien du château lui-même (entretien, réparation, plomberie, chauffage, peinture, plâtre, réfection du pont ou des clôtures, nettoyage' ), du parc et des animaux. A partir de 2013, il lui aurait également été demandé de s'occuper des chambres d'hôtes du château en accueillant les clients et leur servant le petit déjeuner. Pour faciliter son travail, il aurait été logé dans une dépendance de la propriété au moyen d'un bail « résidentiel » signé le 9 décembre 2011 (pièce n° 1). Pour ce travail, il indique n'avoir jamais eu de contrat ni aucun bulletin de paie et recevoir uniquement des paiements partiels en espèces. Fin février 2019, il a décidé d'arrêter sa collaboration avec M. [T] en raison des conditions pénibles de travail et de la non déclaration de son emploi. La société EMBER, propriétaire du château et ayant M. [T] comme administrateur délégué, et M. [T] lui-même admettent dans leurs écritures qu'ils cherchaient un gardien pour la propriété et se sont vu proposer les services de M. [W]. Celui-ci ayant précisé être en attente de régularisation de sa situation administrative (titre de séjour), la société EMBER aurait accepté de lui louer une maison dans le parc de la propriété où il s'est installé le 6 décembre 2011, se présentant aux tiers comme l'employé de la société EMBER alors qu'il n'a jamais été le salarié de cette dernière ni celui de M. [T] dans la mesure où il n'a jamais régularisé sa situation administrative, ce qui aurait empêché la régularisation d'un contrat de travail. Elle ajoute qu'il se serait malgré tout maintenu dans les lieux en tant que locataire et ce n'est que lorsque la société EMBER lui aurait demandé de régler régulièrement ses loyers et charges qu'il aurait revendiqué un statut de salarié et justifie à cet égard d'un commandement de payer les loyers du 28 octobre 2019 et d'un courrier électronique de rappel du 13 février 2020 (pièces n° 2 et 3). Il ressort des pièces produites que les parties ont effectivement signé un contrat de bail le 9 décembre 2011 pour un pavillon dénommée "la petite maison" à effet au 15 décembre suivant pour un usage résidentiel. (pièce n° 1) A l'appui de ses affirmations, M. [W] produit : - une série de photographies sur lesquelles il apparaît dans les jardins, tondre, tailler et élaguer, mais aussi dans les extérieurs et intérieurs du château en train de réparer, rénover, bricoler, nettoyer la rivière du château et s'occuper des animaux (âne, moutons, oies') ou encore servir le petit déjeuner aux clients des chambres d'hôtes (pièce n° 3), - treize attestations émanant du maire de la commune de [Localité 4], du vétérinaire de [Localité 4] et d'autres personnes l'ayant rencontré sur le domaine, - de nombreux courriers électroniques et copies de SMS adressés par ou à M. [T] sur la période 2013 à 2019 (pièces n° 2 et 23). La société EMBER oppose que : - les photographies ne sont pas probantes puisque non certifiées quant à leur date et conditions de prises et ajoute que M. [W] jardinait et bricolait pour son propre compte, en utilisant le matériel de la S.A. EMBER et produit à son tour une photographie montrant M. [W] au volant d'un tracteur "en train de promener sa fille" et une autre présentant une petite fille présentée comme la fille de M. [W] accompagnée d'une jeune femme dans une carriole. (pièce n° 1), - les attestations produites se bornent à répéter les affirmations de M. [W] concernant son statut de salarié, voire ne précisent pas qu'il travaillait au château, - M. [W] s'est frauduleusement procurés les courriers électroniques produits, lesquels étaient adressés aux ouvriers travaillant sur place et pas à lui, ce qui expliquerait que le destinataire ait été effacé. Néanmoins, l'examen des nombreuses photographies produites met en évidence une variété d'activités (plantations, tonte, nettoyage de terrasse, travaux de clôture, aménagement paysager, élagage et débroussaillage, entretien du mobilier de jardin, dragage de la rivière, soins et nourriture aux animaux) qui dépassent à l'évidence le "jardinage et bricolage pour son propre compte" allégué par la société EMBER. L'ampleur des travaux réalisés et leur nature caractérisent en effet des activités qui profitent au domaine du château, et donc à son propriétaire, plus qu'à M. [W] lui-même. Il en est de même du dernier cliché montrant M. [W] servir à table un groupe de personnes. A l'inverse, les deux photographies produites par la société EMBER ne sont pas de nature à démontrer que M. [W] "promenait sa fille" avec le tracteur de la propriété. En effet, nonobstant le fait que l'échappement vertical du tracteur masque entièrement le visage de la petite fille sur la première photo, ce qui ne permet aucune comparaison avec la deuxième photographie, la remorque remplie de broussaille attachée au tracteur démontre qu'il ne s'agit nullement d'une promenade mais d'un moment de travail. Quant à la seconde photo présentant une petite fille - présentée comme la fille de M. [W] - accompagnée d'une jeune femme dans une carriole, elle ne confirme nullement l'allégation selon laquelle M. [W] utilisait le matériel du château pour "promener sa fille". (pièce n° 1). S'agissant des courriers électroniques, leur examen met en évidence que si certains courriers électroniques imprimés ne font effectivement pas apparaître le destinataire (pièce n° 20), ils émanent néanmoins de M. [T] et peuvent être mis en relation avec les autres courriers électroniques échangés (pièce n° 2) où les noms de M. [W], de M. [T] et/ou du "château de [Localité 5]" apparaissent clairement (ce qui contredit l'affirmation - de fait non démontrée - que M. [W] les auraient obtenus par fraude) et qui ont pour la plupart comme finalité soit pour M. [W] de rendre compte de son activité avec les clients du gîte (courrier électronique du 25/06/2017) ou les travaux réalisés par la transmission de photos à M. [T], photos au demeurant non accompagnées de commentaires ce qui démontre que le destinataire connaissait préalablement leur signification, soit pour M. [T] ou le château selon l'adresse électronique d'envoi de donner des instructions - parfois avec insistance - pour des achats de mobilier (courrier électronique du 20/01/2015), des travaux à effectuer (courriers électroniques du 13/04/2015, 28/03/2016, 31/08/2016, 23/01/2017, 28-29-31/08/2017, 01/09/2017, 22/11/2017, 14/03/2018, 02 et 03/05/2018, 25/05/2018, 22/12/2018, 28/01/2019, 04/02/2019 et 16 février 2019) ou la prise en charge de clients (courriers électroniques du 22/08/2016, 05/09/2016, 12 et 19/09/2018, 18/10/2018, 26/11/2018). Il en est de même des copies d'écran de SMS produits qui, même si aucun nom n'est évoqué, évoquent le même type de travaux (tonte, jardinage, entretien, ...) assortis des mêmes instructions (envoyer photo après réalisation) ou font référence à des travaux également évoqués dans les courriers électroniques (dépannage gaz avec la société Aquagaz). (pièces n° 23, 25) Par ailleurs, il convient de relever que M. [W] s'est à plusieurs reprises plaint auprès de M. [T] par courrier électronique (pièce n° 2). Ainsi, le 14 mars 2018, alors que M. [T] demande à M. [W] s'il a réalisé des travaux de plomberie, ce dernier répond que "avant de commencer le travail, j'attends votre confirmation et votre garantie de votre part" et ajoute qu'à défaut il va "chercher un autre emploi". En réponse M. [T] lui indique que "ma proposition était 1 300 euros mais il faut déduire le loyer et les charges eau électricité etc", ce qui témoigne d'une négociation salariale. De même, le 4 mai suivant, M. [W] écrit à M. [T] en ces termes : "je travaille pour vous depuis 2011 jusquau 30 septembre 2017 pour 1 600 euros par mois il ny a pas eu de probleme a partir du 1 octobre 2017 jusqua 31 janvier 2018 jai pas dargent recu je ne travaille pas depui le 1 fevrier jusquau 7 avril 2018 parce que vous ne me donnez dargent chaque fois que je vous demande vous repondez pas le 23 avril 2018 vous mavez confirmer par ecrit que mon salaire a partir du 8 avril 2018 est 1400 par mois avec un loyer de 400 a enlever jai repri mon travail le 8 avril 2018 vous me devez le salaire davril 675 euros je veu maintenant que vous me confirme que jai un salaire de 1400 tout les mois de lannee pas de mois pas de salaire [...]". Or il n'est justifié d'aucune réponse de la part de la société EMBER ou de M. [T], pas même pour contester le travail que M. [W] soutient pourtant réaliser contre rémunération. S'agissant enfin des attestations produites par M. [W], s'il peut être relevé avec la société EMBER que plusieurs se limitent effectivement à dire que le témoin connaît M. [W] depuis 2011 et 2012, ce qui n'a rien de déterminant puisque sa présence sur place depuis 2011 n'est pas discutée (pièces n° 8, 9, 10, 11), il ne saurait en revanche être soutenu que celles qui le désignent comme travaillant au château sans plus de précision (pièces n° 4, 5, 6, 12, 13) se bornent à répéter les seuls dires de M. [W] à cet égard dès lors qu'elles sont corroborées par les photos et les courriers électroniques produits par ailleurs démontrant que M. [W] accomplissait des tâches multiples au sein du domaine, au-delà de simples occupations pour son compte personnel ou de simples services ponctuellement rendus, et ce sur instruction et sous le contrôle de M. [T]. Il ressort en outre de l'attestation de M. [C], client régulier du château, une description détaillée du rôle de M. [W] dans l'accueil et la prise en charge des clients, ce qui ne ressort à l'évidence pas d'une activité pour son compte personnel. (pièce n° 16) Il s'en déduit que M. [W] est fondé à réclamer le bénéfice d'un contrat de travail, lequel, en l'absence d'écrit, est présumé à durée indéterminée et à temps plein, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. S'agissant de la demande de condamnation solidaire de la société EMBER et de M. [T] à ce titre, il y a lieu de considérer au regard des moyens développés et des pièces produites par les parties que l'employeur de M. [W] est la société EMBER, propriétaire du château dans lequel et au bénéfice duquel s'est déroulé la relation de travail, dont M. [T] est le gérant et à ce titre le donneur d'ordre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que seule la société EMBER sera redevable du paiement des sommes dues au salarié. II - Sur les demandes salariales et indemnitaires : A titre liminaire, la cour relève que la mention dans le dispositif des conclusions de M. [W] d'une demande ainsi formulée : "nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement abusif" ne correspond à aucune demande explicitée dans le corps de ses écritures, de sorte que la cour n'en est en réalité par saisie. A ' Sur le rappel de salaires : M. [W] soutient que : - aucun compte n'a jamais été fait par l'employeur qui n'a pas non plus déclaré les rémunérations, de sorte qu'aucune cotisation sociale et patronale n'a jamais été payée, - des salaires partiels réglés en espèces sans aucune déclaration ni cotisation ne peuvent valoir rémunérations, - l'employeur n'est pas en mesure de prouver avoir réglé tous les salaires dus alors que la charge de la preuve lui incombe. et sollicite, compte tenu des règles applicables de prescription triennale à compter du jour où le contrat a été rompu, soit fin février 2019, sollicite les sommes suivantes à titre de rappel de salaires : - 14 666,49 euros bruts pour 2016, - 17 763,60 euros bruts pour 2017, - 17 981,99 euros bruts pour 2018, - 3 042,50 euros bruts pour 2019, outre les congés payés afférents, le calcul étant effectué sur la base du montant du SMIC (1 466,62 euros bruts en 2016, 1 480,27 euros en 2017, 1 498,47 euros bruts en 2018 et 1 521,22 euros bruts en 2019). La société EMBER et M. [T] concluent à titre principal au rejet de la demande dès lors que le statut de salarié de M. [W] n'est pas établi, et à titre subsidiaire demande que soit pris en compte : - d'une part le fait que M. [W] admet dans un courrier électronique du 4 mai 2018 avoir reçu des sommes qui devront être déduites des sommes demandées. - d'autre part que M. [W] est lui-même redevable vis-à-vis de la société EMBER d'arriérés de loyer et de charges pour un montant de 35 869,75 euros selon commandement de payer du 28 octobre 2019 (pièce n° 2), somme à laquelle il convient d'ajouter les loyers et charges depuis cette date jusqu'à la remise des clefs du logement, remise qui n'a toujours pas été effectuée (pièce n° 3). Nonobstant le fait qu'un contentieux existe entre les parties quant à une dette de loyer, contentieux qu'il n'appartient pas à la cour de trancher, ce qui exclut toute forme de compensation avec les sommes allouées à titre de rappel de salaire, la cour relève que dans un courrier électronique du 4 mai 2018, M. [W] admet avoir perçu à titre de rémunération la somme de 1 600 euros par mois entre 2011 et le 30 septembre 2017 (pièce n° 2). En conséquence, la société EMBER reste redevable à M. [W] de la somme de 26 254,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 à fin février 2019, outre 2 625,46 euros au titre des congés payés afférents. B - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Au visa de l'article L8221-5 du code du travail, M. [W] soutient que toutes les conditions du travail dissimulé sont réunies puisque la société EMBER et M. [T] ont volontairement dissimulé pendant des années sa situation de travail afin de ne pas le rémunérer normalement ni payer les cotisations. Sur la base d'un SMIC mensuel de 1 521,25 euros, il sollicite la somme 9 127,50 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société EMBER et M. [T] ne formulent aucune observation à cet égard. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du même code dispose que "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il a été retenu plus avant que M. [W] a travaillé pour le compte de la société EMBER pendant plusieurs années contre le paiement de sommes en espèces sans être déclaré et sans bénéficier des fiches de paye afférentes, ce alors même que l'employeur avait connaissance du statut administratif irrégulier de l'intéressé. Cette dissimulation est d'autant plus volontaire qu'il ressort des courriers électroniques produits par le salarié que dès le 20 janvier 2015, M. [T] s'est rapproché d'un cabinet de conseil juridique "Partena Professionnal", lequel lui a clairement détaillé les conditions pour pouvoir "engager sous contrat de travail un albanais", ce qui n'a jamais été fait, M. [T] se contentant de demander à M. [W] de "prendre les dispositions nécessaires" à cet égard par courrier électronique du 21 janvier 2015, sans pour autant interrompre la relation de travail (pièce n° 2 - 221) La cour en conclut que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est matériellement établi et que les agissements de la société EMBER a cet égard ont été volontaires. M. [W] peut donc prétendre à une indemnité forfaitaire et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 9 127,50 euros à ce titre correspondant à 6 mois de salaire sur la base d'un SMIC mensuel de 1 521,25 euros. C - Sur les indemnités de rupture : M. [W] admet dans ses écritures que la relation de travail a été rompue à son initiative fin février 2019 "pour manquements graves et répétés de son employeur qui se voit opposer la non fourniture de salaires et la dissimulation du travail". Bien que non formalisée, cette rupture s'analyse donc en une prise d'acte aux torts de l'employeur. La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que M. [W] a travaillé pour le compte de la société EMBER pendant plusieurs années sans être déclaré, sans bénéficier de bulletins de salaires et parfois sans être rémunéré, au point de refuser de travailler tant qu'il n'aurait pas été payé. (Courrier électronique du 4 mai 2018 - pièce n° 2). Ces manquements fautifs de l'employeur justifient la prise d'acte, laquelle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu d'une ancienneté du 6 décembre 2011 à fin février 2019, M. [W] sollicite les sommes suivantes : - 3 042,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (2 mois), outre 304,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 757,27 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté). La société EMBER et M. [T] ne formulent aucune observation à cet égard. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] les sommes suivantes : - 3 042,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 304,25 euros à titre de congés payés afférents, - 2 757,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. D - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux motifs qu'il a tout perdu avec la fin de son contrat faute de pouvoir faire valoir ses droits au chômage et qu'il n'a retrouvé un emploi déclaré que mi-octobre 2019, alors même qu'il assume des charges de famille non négligeable (une épouse sans emploi et deux jeunes enfants), M. [W] sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12 170 euros nets de CSG/CRDS correspondant à 8 mois de salaire. La société EMBER et M. [T] ne formulent aucune observation à cet égard. Compte tenu des circonstances et du motif de la rupture, ainsi que de l'ancienneté du salarié (7 ans et deux mois), le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 9 000 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêt au taux légal : Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société EMBER de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré qui a fixé le point de départ du délai au jour du procès-verbal de non-conciliation, soit le 20 janvier 2020, étant partiellement infirmé sur ce point. - Sur la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte : La société EMBER sera condamnée à remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société EMBER sera condamnée à payer à Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat de M. [W] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice d'appel et ce en application de l'article au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, La demande de la société EMBER au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, La société EMBER succombant, elle supportera les dépens d'appel, PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a alloué à M. [V] [W] les sommes suivantes : - 53 454,58 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2016 à février 2019, outre 5 345,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 12 170 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société EMBER à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes : - 26 254,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 à fin février 2019, outre 2 625,46 euros au titre des congés payés afférents, - 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société EMBER de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, CONDAMNE la société EMBER à payer à Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat de M. [W] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice d'appel et ce en application de l'article au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société EMBER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société EMBER aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631add80f575634f1371eba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel