Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add8ff575634f1371ebcf
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 08/09/2022 **** N° de MINUTE : 22/746 N° RG 20/05317 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLCH Jugement (N° 19-000266) rendu le 05 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe APPELANT Monsieur [P] [G] né le 18 juin 1960 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Philippe Gillardin, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/010467 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [W] [R] né le 02 septembre 1942 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Denis Jeannel, avocat au barreau d'Epinal DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2022 **** Suivant bail verbal, M. [W] [R] a donné à bail à M. [P] [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 250 euros. Par acte d'huissier du 29 août 2019, M. [G] a fait assigner M. [R] aux fins de prononcé de la résiliation du bail à compter du 1er septembre 2016 aux torts de M. [R] pour manquement à son obligation d'assurer la jouissance paisible, dire et juger que M. [G] n'a plus accès à ce logement à compter du 1er septembre 2016 et qu'aucune indemnité d'occupation ne sera due à compter de cette date, à titre subsidiaire aux fins de prononcé de la résiliation du bail au jour du jugement aux torts de M. [R], dire et juger que M. [G] n'aura plus accès à ce logement à compter du 1er septembre 2016 et qu'aucune indemnité d'occupation ne sera due à compter de cette date, et aux fins de condamnation de M. [R] à lui restituer une série de biens, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de l'atteinte portée par le bailleur à sa vie privée, la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification et de la sommation de remettre. Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, auquel il est référé pour un plus ample rappel des prétentions des parties et des éléments de procédure, le juge des contentieux de la protection d'Avesnes-sur-helpe a : - constaté la recevabilité de l'action introduite par M. [G], - prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre M. [R] (bailleur) et M. [G] (locataire), portant sur le logement situé [Adresse 2], à compter du 1er septembre 2016, - constaté que M. [G] a quitté les lieux, En conséquence, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de M. [G], - dit qu' aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [G] à l'égard de M. [R] à compter du 1er septembre 2016, - dit qu' aucun loyer n'est du par M. [G] à l'égard de M. [R] à compter du 1er septembre 2016, - débouté M. [G] de sa demande en restitution des meubles listés dans son assignation en date du 29 août 2019, - ordonné à M. [G] de récupérer les biens lui appartenant, demeurés dans le logement sis [Adresse 2] dans un délai d'un mois à compter du jugement, - ordonné à M. [R] de laisser l'accès au domicile sis [Adresse 2] à M. [P] [G] afin de lui permettre de récupérer les biens lui appartenant au sein du logement loué, - condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'atteinte à la vie privée, -condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [R] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive à l'égard de M. [G], - condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes, - condamné M. [R] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2020, ladite déclaration critiquant les dispositions de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de restitution des meubles listés dans son assignation en date du 29 août 2019 et de sa demande de prononcé d'une astreinte, en ce qu'elle a condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'atteinte à la vie privée et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral. M. [R] a constitué avocat le 8 février 2021. Par ordonnance du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2021 pour M. [G] et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'appel. Dans ses conclusions déposées le 16 mars 2021, M. [G] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution des meubles listés dans son assignation en date du 29 août 2019 et de sa demande de prononcé d'une astreinte, et a limité la condamnation de M. [R] aux sommes 1 000 euros au titre de l'atteinte à la vie privée et de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, Statuant de nouveau : - condamner M. [R] à lui restituer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la TV LED full HD de marque SAMSUNG référence UE 58J5200, la pierre à griller de marque LAGRANGE "Grill' Pierre Classic" référence 249002, le robot ménager de marque KENWOOD référence KM284WH "Prospero" blanc et inox, la raclette/grill de marque BRANDT référence RAC800MG noir et rouge, le wok électrique de marque QC 122A noir, le mixer de marque KENWOOD référence HDP401WH blanc et gris, la friteuse de marque MOULINEX référence AM480070 métal et blanc, la crêpière de marque KRAMPOUZ référence CEBPB2AO "Domino", la cafetière expresso de marque DELONGHI référence ECAM22.110B-S11, la cafetière de marque PHILIPS référence HD7479/20, la centrale pressing de marque PHILIPS référence GC9321, la cuisinière mixte de marque FAURE référence FCM6560PXA, le grille viande/panini de marque TECHWOOD référence TGD-018, le lave-linge hublot de marque SIEMENS référence WM12T360FF, l'aspirateur de marque MOULINEX référence MO5265PA, le combi réfrigérateur/congélateur de marque INDESIT LR8S1K noir, le réfrigérateur deux portes de marque AYA référence AFD2702 XAQUA inox, le four micro-ondes combiné de marque WHIRLPOOL référence JQ278SIL, le sommier structure métal 140X190 gris alu, le lit Artisane 140X190 en chêne, le matelas en mousse DUNLOPILLO 140X190, la commode 4 tiroirs Artisane chêne, l'armoire trois portes pleines et une porte miroir Artisane chêne, le salon en cuir EVOGG électrique gris clair, le meuble TV chêne blanchi, la table de séjour Oceania imitation chêne moka avec rallonge, les six chaises piètements métal assise polyuréthane Oceania et plus généralement tous meubles meublants et décoratifs ainsi que les affaires et papiers personnels propriété de M. [G] et qui garnissaient au 1er septembre 2016 l'appartement sis [Adresse 2] donné à bail par M. [R], - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'indemnisation de l'atteinte à la vie privée, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, - confirmer pour le surplus le jugement rendu le 5 octobre 2020, - débouter M. [R] de toute autre demande plus ample ou contraire, Et, ajoutant au jugement rendu le 5 octobre 2020 : - condamner M. [R] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile quant aux frais irrépétibles liés à la procédure en cause d'appel, - condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de seconde instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2021, M. [R] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en restitution des meubles listés dans son assignation en date du 29 août 2019, - l'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, - dire que la location consentie par M. [R] à M. [G] portait sur un appartement meublé, - prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre M. [R] et M. [G] à la date du 7 février 2017, - débouter M. [G] du surplus de ses demandes et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions sus-exposées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 et 462 du code de procédure civile, 1315 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 9 du code civil, article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur l'étendue de la saisine de la cour : Compte tenu du caractère limité de la déclaration d'appel et de l'appel incident formé par M. [R] dans ses conclusions du 15 juin 2021, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant constaté que M. [G] a quitté les lieux, en conséquence, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de M. [G], dit qu' aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [G] à l'égard de M. [R] à compter du 1er septembre 2016, dit qu' aucun loyer n'est dû par M. [G] à l'égard de M. [R] à compter du 1er septembre 2016 et débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les dispositions du jugement relatives à la récupérations des objets dans le logement litigieux dépendent de celle ayant débouté M. [G] de sa demande de restitution, la cour en est saisie. Sur l'erreur dans la désignation de l'immeuble litigieux : Les parties désignent l'immeuble litigieux comme étant situé [Adresse 5] alors que le jugement indique '[Adresse 6]' il convient de corriger cette erreur purement matérielle. Sur la qualification du bail: Les parties s'accordent sur l'existence d'un bail verbal conclu entre M. [R], bailleur, et M. [G], locataire, sur un immeuble à usage d'habitation mais divergent sur la qualification du bail, M. [R] soutenant qu'il s'agit d'un logement meublé conclu en 2006 et M. [G] soutenant qu'il s'agit d'un bail relatif à un logement non meublé. A titre liminaire, il convient de souligner que M. [G] ne contredit pas M. [R] sur une prise à bail en 2006, de sorte que les dispositions du titre 1 bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relatives aux logements loués meublés n'étaient pas applicables. La location de locaux meublés à usage d'habitation était alors régie par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. C'est exactement que le premier juge a retenu que la charge de la preuve du caractère meublé du logement, dès lors que les parties s'accordent sur un bail verbal portant sur un logement et que M. [R] revendique la qualification de logement meublé, pèse sur M. [R] lequel doit établir que dès le début de la location, le logement était garni d'un mobilier et d'équipements en qualité et en nombre suffisants pour permettre au locataire de vivre convenablement. Le premier juge a exactement relevé qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été dressé lors de la prise à bail. Par ailleurs, aucun inventaire des biens qui auraient garni le logement n'est produit. Afin d'établir le caractère meublé du logement, M. [R] produit quatre attestations. Celle de M. [J] en date du 5 septembre 2019 ne fait que relater que le logement qu'il a pris à bail auprès de M. [R], logement situé dans le même immeuble que l'appartement loué à M. [G], était meublé ce qui ne permet pas d'établir le caractère meublé du logement loué à M. [G]. Celle rédigée le 4 septembre 2019, par M. [N], également locataire de M. [R], est insuffisamment circonstanciée pour établir qu'il a personnellement constaté que le logement loué à M. [G] était meublé. Dans son attestation rédigée le 7 septembre 2019, M. [M], locataire de M. [R], 'certifie sur l'honneur quand je suis rentrée en 1996. [Adresse 2] que les appartements au dessus de chez moi été équipé de meubles (salle de bain, cuisine, chambre et divers autre meuble)'. Les faits ainsi relatés par M. [M] sont de 10 ans antérieurs à la prise à bail par M. [G] et ne permettent pas d'établir que le bail litigieux porte sur un logement meublé. Enfin, dans une attestation du 16 septembre 2019, M. [S] [G], fils de M. [G] et petit-fils de M. [R], atteste que 'M. [G] [P] a bien était le locataire de M. [R] [W] pour un appartement meublé (....) A ça sortie d'hôpital Mr [G] est parti ce logé chez sa fille et n'est plus venu resté dans ce meublé. Il a juste repris ces effets personnelle et à laissé le meublé dans un état catastrophique sachant que les meubles étaient tous cassé et n'était pas à lui'. Toutefois, cette attestation, y compris cumulée avec les trois premières sus-évoquées à les supposer suffisamment probantes, ne permet pas d'établir que, dès le début de la location, le logement était garni d'un mobilier et d'équipements en qualité et en nombre suffisants pour permettre au locataire de vivre convenablement. De plus, M. [G] produit plusieurs attestations auxquelles sont joints les justificatifs d'identité de leur auteur. Si la mention de l'article 202 du code de procédure civile relative au risque pénal encouru en cas de faux témoignage ne figure sur aucune de ces attestations, elles constituent des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la juridiction. Les attestations de M. [T], ami de M. [G] en date du 4 juin 2016, de M. [E] en date du 24 octobre 2017, ancien locataire du logement litigieux, et de M. [A] qui a participé au déménagement de M. [G] lors de l'entrée dans les lieux contredisent l'allégation selon laquelle le logement était meublé lors de la prise à bail. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments, le premier juge a exactement considéré que le logement n'était pas un logement meublé lors de la prise à bail et que le bail verbal était régi par le titre 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail : Les parties s'accordent sur le fait qu'à compter du mois de mai 2016, période à laquelle M. [G] a été hospitalisé, ce dernier n'a plus occupé le logement. En revanche, elles divergent sur la cause de cette cessation d'occupation. M. [G] soutient qu'après son hospitalisation il a été accueilli par sa fille et qu'à compter du 1er septembre 2016 il a été privé de la jouissance de son logement, M. [R] ayant procédé à un changement de serrure. M. [R] admet avoir changé les serrures du logement le 7février 2017, date à laquelle il a pénétré dans le logement dès lors que les voisins se plaignaient de nuisances olfactives en provenance de l'immeuble et que le logement avait été abandonné par M. [G]. M. [R] ne justifie pas de circonstances l'autorisant à procéder à la reprise du bien en dehors de toute procédure judiciaire. C'est donc exactement que le premier juge a retenu une faute de M. [R] en ce qu'il a procédé à un changement de serrures privant le locataire d'accéder au logement dont il avait la jouissance exclusive par le bail verbal litigieux. En effet, en cas d'abandon du logement par son locataire, M. [R] devait recourir à la procédure de l'article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ou saisir le juge aux fins de résiliation de bail et d'expulsion pour reprendre possession du logement quand bien même M. [G] ne se serait pas acquitté de l'ensemble de ses loyers et auraient troublé la jouissance paisible des voisins. La reprise du logement sans mise en oeuvre de la procédure de l'article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ou procédure judiciaire aux fins d'expulsion constitue un manquement grave du bailleur à ses obligations ayant privé le locataire de la jouissance de l'immeuble pris à bail de sorte que le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur est justifié. Sur la date de la résiliation du bail, celle-ci doit être fixée à la date du changement de serrures à partir de laquelle M. [G] a été privé de la jouissance de son logement. Pour fixer la date de la résiliation au 1er septembre 2016, le premier juge a retenu que les parties s'accordaient sur un changement de serrures en septembre 2016, ce que conteste M. [R]. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne résulte ni de la note d'audience, ni de l'exposé du litige par lui effectué que M. [R] a admis avoir procédé au changement de serrures en septembre 2016. Les conclusions de M. [R] devant le premier juge transmises à la cour avec le dossier de première instance ainsi que les correspondances émanant de son conseil des 8 mars 2017 et 2 février 2018 font état d'un changement de serrures en date du 7 février 2017. M. [R] ne produit aucune facture d'un serrurier ou d'achat d'éléments de serrurerie concomitante du 7 février 2017. Par ailleurs, sa pièce n°1 qui est intitulée 'attestation', dactylographiée et non datée etqui ne comporte pas la mention du risque pénal encouru en cas de faux témoignage, attribuée à M. [J], ne permet pas d'établir un changement de serrures à cette date. Si cette attestation est signée désormais en cause d'appel, son caractère probant est sujet à caution dès lors que le premier juge avait relevé qu'elle n'était pas signée et dès lors que la comparaison de cette pièce avec l'attestation manuscrite du 5 septembre 2019 de M. [J] ne permet pas de s'assurer que M. [J] est bien l'auteur du texte dactylographié, la qualité de l'expression dans la pièce 1 étant nettement supérieure à celle de l'attestation du 5 septembre 2019. En tout état de cause, cette attestation dactylographiée ne relate pas un changement de serrures le 7 février 2017 mais un état des lieux à cette date en présence de M. [R] et de M. [J]. Il n'y est pas plus expliqué comment M. [R] est entré dans les lieux. Au contraire, M. [G] produit un avis de classement sans suite du 9 janvier 2017 à la suite d'une plainte ou dénonciation du 21 décembre 2016 à l'encontre de M. [W] [R] au motif qu'il s'agit d'un contentieux civil et un bail d'habitation à effet du 28 décembre 2016 conclu au bénéfice de M. [G]. Ces éléments, antérieurs au 7 février 2017, constituent un faisceau d'indices de nature à corroborer l'allégation selon laquelle il a été procédé au changement de serrures en septembre 2016. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail au 1er septembre 2016. Sur la demande de restitution des meubles sous astreinte : Le premier juge qui a retenu le caractère non meublé du logement a débouté M. [G] de sa demande de restitution aux motifs que certains objets ont été récupérés par M. [G] et sa fille dans les jours qui on suivi son hospitalisation, que les objets déjà récupérés ne peuvent être connus, et que s'agissant de la liste des objets dont la restitution est demandée, M. [G] échoue à démontrer que les objets se trouvent encore dans le logement. Si M. [G] explique qu'il ne peut produire de preuve d'achats des biens dont il demande la restitution dès lors qu'ils se trouvent dans le logement, ni ne peut produire de témoignages qui seraient des faux, il n'en demeure pas moins qu'il doit établir qu'il avait la possession des objets listés de manière particulièrement précise dans ses conclusions et dans la sommation de restituer qu'il a fait signifier le 2 février 2018 à M. [R]. Force est de constater que M. [G] ne produit aucune pièce de nature à établir la possession des biens dont il sollicite la restitution. En revanche, M. [G] reconnaît que les photographies produites en pièce 10 par M. [R] correspondent au logement qu'il occupait même s'il conteste être à l'origine de l'état du logement et que les objets mobiliers représentés par les clichés photographiques sont les siens. Au vu de ces photographies, il sera ordonné à M. [R] de restituer dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois : un four micro-ondes blanc, un réfrigérateur- congélateur, la partie réfrigérateur se situant en haut, une table à manger marron foncé. Pour les autres objets représentés sur ces photographies, il n'est pas possible de déterminer que les trois chaises partiellement visibles avec un dossier en bois correspondent à celles dont M. [G] sollicite restitution, ni de déterminer à quoi correspondent les objets visibles ou ce que contiennent les sacs. M. [G] sera débouté du surplus de cette demande. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de restitution et a ordonné à M. [G] de récupérer les biens lui appartenant, demeurés dans le logement dans un délai d'un mois à compter du jugement et à ordonné à M. [R] de laisser l'accès à M. [P] [G] afin de lui permettre de récupérer les biens lui appartenant au sein du logement loué. Sur les dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et pour préjudice moral : Le premier juge a exactement retenu que M. [R] a commis une atteinte à la vie privée de M. [G] en pénétrant dans le logement et en changeant les serrures sans respecter la procédure d'abandon de domicile. Il a tout aussi exactement réparé le préjudice subi par M. [G] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 9 du code civil. La faute de M. [R] qui est entré dans le logement de son locataire et a procédé au changement de serrure sans autorisation et en dehors de toute décision de justice l'y autorisant l'a privé de la jouissance du bien en violation du bail ce qui a généré un préjudice moral à M. [G] qui justifie par un certificat médical du 5 septembre 2019 de son médecin traitant être suivi depuis deux ans pour un syndrome anxio-dépressif. En l'absence d'autres éléments de nature à justifier de l'intensité de son préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à M. [G]. Sur les dépens : Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge, étant précisé que la sommation de remettre ne constitue pas des dépens mais des frais inclus dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [R] succombant sera condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M. [R] à payer à M. [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans la limite de sa saisine ; Rectifie le jugement en ce qu'il convient de lire dans l'intégralité du jugement '[Adresse 7]' au lieu de '[Adresse 8]' ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [G] de sa demande en restitution des meubles listés dans son assignation en date du 29 août 2019, - ordonné à M. [G] de récupérer les biens lui appartenant, demeurés dans le logement sis [Adresse 2] dans un délai d'un mois à compter du jugement, - ordonné à M. [R] de laisser l'accès au domicile sis [Adresse 2] à M. [P] [G] afin de lui permettre de récupérer les biens lui appartenant au sein du logement loué, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [W] [R] à restituer à M. [P] [G] dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois : - un four micro-ondes blanc, - un réfrigérateur- congélateur, la partie réfrigérateur se situant en haut, - une table à manger marron foncé ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [W] [R] à payer à M. [P] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Condamne M. [W] [R] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 9 du code civil.article 202 du code de procédure civile relativearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quant auxarticle L. 632-1 du code de la construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
631add8ff575634f1371ebcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel