Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add92f575634f1371ebd3
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 08/09/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/05338 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLED Jugement (N° 20/03569) rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTS Monsieur [H] [C] né le 17 septembre 1962 à Saïgon (Vietnam) Madame [M] [G] épouse [C] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3] représentés et assistés de Me Mario Califano, membre du cabinet Califano-Barège, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SARL Solariaa prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille assistée de Me Valérie Pichon, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2022 **** La SARL Solariaa a été fondée le 30 octobre 2009 par Monsieur [N] [T] et Monsieur [H] [C], associés à parts égales et co-gérants, avec pour objet principal la réalisation d'opérations immobilières en VEFA. Le 10 octobre 2012, une société Citagone est entrée au capital à concurrence de 285/565 parts, Messieurs [T] et [C] conservant chacun 140 parts. En sa qualité de président de la société Citagone, M. [J] [X] est devenu co-gérant en remplacement de M. [N] [T]. Une convention d'assistance d'animation et de gestion a été conclue le 30 novembre 2012 entre la SARL Solariaa et la société Citagone. La SARL JNC patrimoine dont l'associé unique est Monsieur [H] [C], a également conclu une convention d'assistance commerciale et de gestion avec la société Solariaa. Préalablement et par acte sous seing privé du 10 juin 2012, Monsieur [H] [C] et son épouse, Madame [M] [G], ont réservé auprès de la société Solariaa un appartement, un garage et un emplacement dans un immeuble dont la réalisation était projetée à [Localité 7]. Puis par acte authentique du 27 mars 2013, la société Solariaa leur a vendu, en l'état futur d'achèvement les lots n° 2 (un appartement) et 41 (un garage) d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un prix de 110 000 euros. Les lots ont été livrés le 19 février 2015 et un procès-verbal de livraison incluant une quittance du solde du prix de vente payé entre les mains du notaire a été établi. Un état de réserves a également été dressé le 19 février 2015, suivi, le 28 février 2015, d'un procès-verbal de levée des réserves. Par une délibération de l'assemblée générale du 26 octobre 2017, Monsieur [H] [C] a été révoqué de son mandat de co-gérant de la SARL Solariaa. Il s'en est suivi une instance en responsabilité du gérant devant le tribunal de commerce. Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2018, la SARL Solariaa a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [M] [G] épouse [C] afin d'obtenir principalement le paiement du solde du prix de l'appartement. Par jugement du 09 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription ; - Condamné solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] épouse [C] à payer à la SARL Solariaa la somme de 71 500 euros au titre du solde du prix de vente des lots de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 ; - Rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle formée par Monsieur [C] et Madame [G] ; - Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] in solidum à payer à la SARL Solariaa la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] in solidum à supporter les dépens de l'instance. Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022, Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] épouse [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - Accueillir la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [C] et Madame [G] ; - Juger l'action engagée par la société Solariaa à l'encontre de Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] prescrite ; Subsidiairement, - Juger l'action engagée par la société Solariaa à l'encontre de Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] mal fondée ; - Débouter la société Solariaa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner la société Solariaa à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font essentiellement valoir à cet effet qu'ils ont fait l'acquisition à titre personnel, d'un appartement dépendant de la résidence en cours de construction sise [Adresse 6], pour un prix convenu de 110 000 euros, lequel devait être acquitté par compensation avec les honoraires dus à M. [S] [C] dans le cadre de la convention d'assistance et de gestion signée entre JNC Patrimoine et Solariaa ; que la livraison de l'appartement est intervenue le 19 février 2015, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constatation de l'achèvement et de mise à disposition du logement, lequel indique qu'à cette date, le prix de l'appartement a été intégralement libéré, ce qui est confirmé par l'attestation notariée versée aux débats par la société Solariaa ; qu'après établissement d'un état des réserves annexé à ce procès-verbal, un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 25 février 2015 auquel était présent M. [L] qui gérait pour le compte de la société Citagone tout le suivi comptable et financier de l'opération Solariaa ; que dans un compte-rendu du 29 juillet 2017, ce dernier évoquait la prise en compte du solde du prix de l'appartement de 71 500 euros pour le calcul des sommes revenant à M. [C] en sa qualité de directeur commercial de l'opération ; qu'à aucun moment, entre la livraison et la prise de possession de l'appartement intervenues en 2015 et l'assignation en justice trois ans et demi plus tard, n'a été envoyée à M. [C] une réclamation quelconque laissant supposer que les époux [C] n'auraient pas acquitté intégralement le prix de leur appartement. Monsieur et Madame [C] invoquent l'article L 218-2 du code de la consommation qui reprend à l'identique l'ancien article L 137-2 dudit code et prévoit une prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens fournis aux consommateurs et qui s'applique, selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, à la vente d'immeuble. Ils font valoir que l'instance a été introduite plus de deux ans après la fourniture de l'immeuble par le vendeur professionnel qu'est la société Solariaa alors qu'eux-mêmes n'ont acquis ce bien qu'à titre personnel, quand bien même M. [C] ait eu un statut d'agent immobilier. Subsidiairement sur le fond, ils font valoir qu'ils se sont acquittés du prix convenu par compensation avec les honoraires qui étaient dûs à M. [C] dans le cadre de son activité chez JNC Patrimoine, ce qui explique qu'ils n'aient jamais reçu de réclamation à ce titre de la part de la société Solariaa. Ils ajoutent que les sommes relatives au prêt qui leur a été consenti par le Crédit agricole et qui ont transité par le compte du notaire sont des sommes relatives à un prêt de trésorerie, ce qui explique qu'elles leur aient été reversées. Ils précisent que la société Solariaa dénature les conclusions soutenues par M. [H] [C] dans le cadre de l'instance commerciale et qu'il ne s'est pas reconnu débiteur de la somme réclamée au titre du solde du prix. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2022, la SARL Solariaa demande à la cour de : - Juger irrecevable et en tout cas infondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [H] [C] et [M] [G] épouse [C] ; En conséquence, - Confirmer les termes du jugement rendu le 9 novembre 2020 ; En conséquence, - Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] épouse [C] à payer à la société Solariaa la somme de 71 500 euros au titre du solde du prix de vente de l'appartement qu'ils ont acquis [Adresse 2]) avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 ; - Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] épouse [C] à payer à la société Solariaa la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G] épouse [C] à payer à la société Solariaa la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par eux exposés en appel ; - Les condamner en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance et d'appel. Elle soutient qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier et de gérant tant de la société Solariaa que de la société JNC Patrimoine, M. [H] [C] ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation concernant la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que compte tenu de sa mauvaise foi et de ses fonctions aux sein de la société Solariaa, ayant été chargé de procéder au recouvrement des sommes dues à la société Solariaa, il ne peut invoquer la prescription le concernant et concernant son épouse qu'à partir du moment où il a été déchargé de ses fonctions, soit à compter du 26 octobre 2017 ; que l'action en recouvrement du solde du prix de la vente a été engagée par la société Solariaa le 27 septembre 2018, de sorte qu'elle n'encourt pas la prescription. Elle ajoute que les époux [C] ne justifient pas du paiement du solde du prix de vente ; que M. [C] a reconnu par voie de conclusions dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Solariaa devant le tribunal de commerce qu'il restait devoir 71 500 euros au titre du solde du prix de l'appartement ; que cette reconnaissance vaut également pour son épouse puisqu'il la représentait dans le cadre des relations avec la société Solariaa ; que le décompte du notaire ne laisse pas apparaître que les époux [C] ne seraient plus redevables d'aucune somme mais établit une simple situation des sommes ayant transité par son étude ; que si la lecture de ce document permet de démontrer qu'en date du 12 février 2014, M. [C] a effectivement reversé un tiers des honoraires par lui perçus comme l'acte authentique de vente le prévoyait, il apparaît également qu'aucun autre versement n'est intervenu selon cette modalité. Elle fait valoir que la compensation invoquée par les époux [C] avec une prétendue créance due à M. [H] [C] par la société Solariaa n'est pas possible, étant précisé que si par extraordinaire, des honoraires restaient dus par la société Solariaa à la société JNC Patrimoine, cela ne concernerait pas les époux [C] mais la société JNC Patrimoine ; que d'ailleurs, aucune facture n'a été émise au titre de ses honoraires prétendumment restant dûs par la société Solariaa ; que la cour d'appel a confirmé par arrêt du 16 décembre 2021 qu'aucune somme n'était due par la société Solariaa à M. [H] [C] ni à la société JNC Patrimoine. Elle ajoute que les époux [C] qui s'étaient acquittés à l'aide d'un prêt de 66 000 euros du solde du prix de vente à hauteur de 95 % le 26 octobre 2015, ont obtenu du notaire, le 30 octobre suivant, la restitution de cette somme qui a été utilisée à d'autres fins ; que l'obtention d'un tel prêt par M. [C] démontre qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter du solde du prix exclusivement au moyen des honoraires. Elle soutient que les époux [C], en se prévalant du document du notaire qui laisse apparaître un solde à néant, ont tout mis en oeuvre pour dissimuler leur dette à leur cocontractant ; que la société JNC Patrimoine dont M. [H] [C] était le gérant, avait pour mission de recouvrer les sommes dues à la société Solariaa ; qu'il importe peu qu'un autre gérant ait été nommé aux côtés de M. [C] au sein de la société Solariaa dès lors qu'il est démontré que M. [C] était en charge des recouvrements ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait clairement informé ses associés et co-gérants de la situation. Enfin, elle invoque les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1965 régissant les conventions réglementées qui permettent à la société Solariaa de contester une convention réglementée conclue par le dirigeant de la société avec lui-même ou un membre de sa famille, si elle n'a pas été déclarée et dès lors qu'elle emporte une clause en faveur de son cocontractant, c'est-à-dire qu'elle a été souscrite à des conditions anormales. Elle ajoute qu'à supposer que M. [H] [C] ait considéré que la créance de la société Solariaa aurait été éteinte à son endroit, il lui aurait appartenu de le déclarer à la société Solariaa, ce dont il s'est abstenu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'ancien article L137-2 devenu l'actuel article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu de l'article liminaire du code de la consommation, pour l'application de ce code on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. L'article L218-2 précité étant de portée générale, l'action d'une société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du prix de l'immeuble vendu à un consommateur est soumise aux règles de prescription édictées par ce texte. Il n'est pas contesté que dans le cadre des relations entre les parties, la société Solariaa a la qualité de professionnel et que celle-ci a fourni aux époux [C] un immeuble en l'état futur d'achèvement. Afin de déterminer si les dispositions de l'article L137-2 devenu l'actuel article L218-2 du code de la consommation sont applicables à la vente intervenue entre les parties, il y a donc lieu de déterminer si la qualité de consommateur peut être reconnue aux époux [C]. A cet égard, s'agissant de Mme [C] qui a signé à titre personnel l'acte de vente sans être représentée par son époux, s'il n'est pas contesté que le bien immobilier acquis avait vocation à être loué, il n'est pas établi qu'une telle location ait dû intervenir dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte que Mme [C] est bien fondée à se prévaloir de la qualité de consommateur dans le cadre de la vente litigieuse et par voie de conséquence, de l'application des dispositions de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation. En revanche, la cour ne peut qu'observer que M. [H] [C], agent immobilier de profession, occupait au moment de la vente les fonctions de gérant de la société Solariaa venderesse et était chargé, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société JNC Patrimoine, d'assurer la commercialisation du bien immobilier vendu par la société Solariaa. Il a d'ailleurs signé le contrat de réservation et l'acte de vente de l'immeuble tant en sa qualité d'acquéreur qu'en sa qualité de gérant, représentant de la société Solariaa et a retranché au prix global le coût des honoraires de négociation. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la qualité de consommateur ne pouvait être reconnue à M. [H] [C] dans le cadre de la vente litigieuse et que les dispositions de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation ne lui étaient pas applicables. Le délai de prescription concernant Mme [C] a commencé à courir le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action à savoir, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, à la levée des réserves intervenue le 28 février 2015. Cependant, il résulte de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, que bien que la somme réclamée ait été exigible depuis 2015, la société Solariaa dont M. [H] [C] était le gérant n'a émis aucune facture ni aucune réclamation contre M. et Mme [C] ; que M. [H] [C], qu'il ait été gérant unique ou co-gérant, était tenu en cette qualité d'appeler ou de faire appeler les fonds dus par lui-même personnellement et par son épouse et enfin, que le fait qu'il s'en soit abstenu alors qu'il était un représentant légal de la société a effectivement fait obstacle à l'action de la société jusqu'à sa révocation intervenue le 26 octobre 2017. La cour ajoute que dans le cadre de la convention d'assistance commerciale et de gestion conclue le 30 septembre 2012 entre la SARL Solariaa représentée par l'un de ses co-gérants M. [J] [X] et la SARL JNC Patrimoine représentée par son gérant M. [H] [C], ce dernier a été chargé de fournir son concours et son assistance à la société Solariaa, notamment pour le suivi des tâches comptables réalisées par Solariaa, en relation avec son expert-comptable, à savoir en particulier la remise des règlements à l'encaissement et la gestion des effets à recevoir, le suivi des impayés et procédures de recouvrement, les rapprochements bancaires, ainsi que pour des tâches administratives comportant l'établissement des demandes de versements auprès des acquéreurs conformément au tarif et au calendrier d'échelonnement des paiements arrêtés par la société Solariaa, l'ouverture et le suivi des dossiers des acquéreurs et le contrôle des dossiers de crédit des acquéreurs. Il résulte ainsi de ces éléments que les fonctions occupées par M. [H] [C] au sein de la société JNC Patrimoine lui permettaient également de faire obstacle à l'action en paiement de la société Solariaa à son encontre. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le cours de la prescription à l'égard de Mme [C] avait été suspendu jusqu'au 26 octobre 2017, date de la révocation de M. [H] [C] de ses fonctions de co-gérant de la société Solariaa. L'action de la société Solariaa contre M. et Mme [C], introduite par acte d'huissier du 27 septembre 2018, n'est donc pas prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1315 dudit code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Suivant contrat de réservation du 10 juin 2012 réitéré par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement en date du 27 mars 2013, M. [H] [C] et Mme [M] [G] son épouse ont fait l'acquisition auprès de la SARL Solariaa d'un appartement de type T1 (lot A2) et d'un emplacement de parking (lot n° 11) dans une résidence à construire sise à [Adresse 6], moyennant un prix de 110 000 euros payable de manière fractionnée (5 % à la réservation, 20 % à la signature chez le notaire, 10 % à l'achèvement des fondations, 25 % à l'achèvement des murs, 10 % à la mise hors d'eau, 10 % au cloisonnement, 10% à la plomberie, électricité menuiserie, 5 % à l'achèvement de la construction, 5 % à la signature du procès-verbal de réception). Il est stipulé que 'le paiement s'effectuera sur la base de prélèvements sur les honoraires que le réservataire en la personne de M. [C] [H] percevra dans le cadre de sa collaboration avec la SARL Solariaa. A chaque fois que M. [C] [H] percevra des honoraires, un tiers (1/3) de la somme sera prélevée par le réservant en paiement du prix principal. En cas de décalage par rapport au fractionnement normal des versements, aucune pénalité ne sera demandée aux réservataires.' Enfin, il est précisé dans l'acte de vente qu'au jour de la vente aucun prélèvement n'est encore intervenu et que pour le paiement du prix, le montant de chaque échéance sera rendu exigible par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du vendeur accompagnée d'une attestation de l'architecte certifiant l'état d'avancement des travaux, chacune de ces fractions devant être payée par l'acquéreur dans les dix jours de sa notification. Il convient ici de préciser que les honoraires de M. [C] [H] auxquels il est fait référence sont en réalité des honoraires dus par la SARL Solariaa à la SARL JNC Patrimoine, société unipersonnelle dont M. [C] est l'unique associé et le gérant, dans le cadre de la convention d'assistance commerciale et de gestion en date du 30 septembre 2012 conclue entre ces deux sociétés. Il résulte en effet de l'article 3 de cette convention qu'en contrepartie des prestations techniques, commerciales, d'assistance comptable, juridiques, fiscales, sociales et administratives que la SARL JNC Patrimoine s'engageait à fournir pour la commercialisation des immeubles construits, la SARL Solariaa s'engageait à lui verser une rémunération fixée à 4% du prix de vente HT des immeubles construits, lissée par versements mensuels payables le dernier jour de chaque mois, cette rémunération pouvant donner lieu à régularisation en fin d'année. M. [H] [C] invoque la compensation entre sa créance d'honoraires et la créance de la SARL Solariaa relative au prix de la vente de l'immeuble intervenue entre les parties et prétend qu'il ne reste plus rien devoir. La SARL Solariaa s'y oppose au motif que M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve de sa créance. Ceci étant exposé, l'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Par ailleurs, en vertu de l'article 1347-1 du même code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. L'article 1348 prévoit également que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. Enfin, en vertu de l'article 1348-2, les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. En l'espèce, il n'est pas contesté que les lots objets de la vente ont été livrés aux époux [C] suivant procès-verbal de réception du 19 février 2015 avec établissement d'un état des réserves, suivi le 28 février 2015, d'un procès-verbal de levée des réserves. L'ensemble du prix de la vente est donc exigible. La cour constate qu'il n'est justifié ni des avis d'échéances qui auraient dû être envoyés aux époux [C] par la société Solariaa au fur et à mesure de l'avancement du chantier, ni de courriers de relances, étant précisé cependant qu'il s'agissait de missions confiées à la société JNC Patrimoine gérée par M. [H] [C] aux termes de la convention d'assistance et de gestion. Par ailleurs, si M. [H] [C] produit des factures au titre de la rémunération de la société JNC Patrimoine par la SARL Solariaa éditées entre le 22 décembre 2012 et le 11 novembre 2014, sur lesquelles est posée la mention 'bon pour accord de paiement' avec la signature de M. [L], gérant de la société Citagone, actionnaire majoritaire de Solariaa, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'un tiers de ces sommes ait été reversé à Solariaa en paiement de l'immeuble en l'état futur d'achèvement dont il faisait l'acquisition, en application de la clause relative aux modalités de paiement figurant dans le contrat de vente. De fait, il résulte du décompte du notaire responsable de la vente en date du 15 janvier 2018 qu'outre la somme de 3 000 euros correspondant aux frais de vente qui lui a été versée par la société JNC patrimoine le 27 mars 2013, seule la somme de 38 500 euros lui a été versée par le CIC au nom de M. et Mme [C] le 12 février 2014 pour être ensuite reversée à Solariaa, cette somme correspondant à la rémunération versée par la société Solariaa à la société JNC Patrimoine au titre de ses prestations du mois de janvier 2014. Le décompte du notaire porte encore au crédit la somme de 62 000 euros qui lui a été versée le 28 octobre 2016 par le Crédit agricole au titre d'un prêt, mais cette somme a été immédiatement reversée aux époux [C] les 29 et 30 octobre 2016 à hauteur de 61 088,55 euros et n'a donc pas servi à payer le solde du prix de vente, ce que les appelants ne contestent d'ailleurs pas, prétendant qu'il s'agissait d'un prêt de liquidités et non d'un prêt immobilier. La cour ne peut cependant que s'interroger à cet égard sur l'utilité de faire passer un prêt par le compte d'un notaire si ce n'est précisément pour financer une vente immobilière. En outre, la cour observe que la clause de compensation figurant au contrat de vente conclu entre la SARL Solariaa et M. [H] [C] et son épouse [M] [G] n'est pas légale en ce que d'une part, la SARL JNC Patrimoine, bénéficiaire des honoraires à verser par la SARL Solariaa en vertu de la convention d'assistance précitée, n'est pas partie au contrat de vente et d'autre part, en ce que les créances dont la compensation est invoquée ne sont pas réciproques. Si tant est qu'une telle compensation soit juridiquement possible alors que les créances dont il est demandé la compensation n'appartiennent pas aux mêmes personnes, la cour observe au surplus qu'il n'est pas justifié des honoraires dus par la SARL Solariaa à M. [H] [C] par l'intermédiaire de sa société JNC Patrimoine, le tribunal de commerce de Lille Métropole, confirmé en cela par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 16 décembre 2021, ayant débouté M. [C] de sa demande au titre des honoraires restant dus et ayant condamné la SARL JNC Patrimoine à rembourser à la SARL Solariaa la somme de 95 500 euros au titre d'honoraires indûment perçus. Le tribunal de commerce a ainsi relevé que les honoraires dont M. [C] prétendait que la société Solariaa restait redevable étaient calculés sur la base d'un avenant du 14 novembre 2016 signé du seul M. [H] [C], représentant à la fois Solariaa et JNC Patrimoine et que ce contrat entrait en conséquence dans le domaine des conventions règlementées telles que définies par l'article 12 des statuts de la société Solariaa qui, pour être valable, aurait dû faire l'objet d'un rapport social et d'une délibération des actionnaires dans laquelle M. [H] [C] n'aurait pas pris part. La cour d'appel a pour sa part relevé qu'en l'absence de toute facture exigible permettant de retenir qu'elle correspondrait à une dette certaine, liquide et exigible de la société Solariaa, la somme de 95 500 euros correspondant à des honoraires indûment perçus par la société JNC Patrimoine devait être restituée à Solariaa. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. [H] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] ne rapportent pas la preuve du paiement effectif du solde du prix de vente. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la SARL Solariaa la somme de 71 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 conformément aux dispositions de l'article 1153 (ancien) du code civil. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. Ils seront en outre condamnés à payer à la SARL Solariaa la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel et seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] solidairement aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [H] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] in solidum à payer à la SARL Solariaa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Le greffier,Pour la présidente, Delphine Verhaeghe.Céline Miller.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2234 du code civilarticle 1347 du code civil dispose que la compensaarticle L137-2 du code de la consommation concernantarticle L218-2 du code de la consommation sont appli
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
631add92f575634f1371ebd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel