Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addbbf575634f1371ec07
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 380 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 08/09/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05823 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6WV Ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANT Monsieur [E] [Z] né le 29 juin 1978 à Romarantin Lanthenay demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assisté de Me Romain Bouliou, membre de la SCP Desbois-Bouliou et Associés, avocat au barreau de Laval INTIMÉ Monsieur [I] [T] exerçant sous le nom commercial Omycar demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Déclaration d'appel et avis de fixation signifiés le 6 décembre 2021 à domicile - n'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2022 **** Selon facture du 10 juillet 2020, M. [E] [Z] a acheté à M. [I] [T], qui exerce son activité sous l'enseigne Omycar, un véhicule d'occasion de marque Cooper Mini 1.4 D4D immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation le 17 février 2005, présentant un kilométrage de 195 798 km au compteur, moyennant un prix de 3 800 euros. Se plaignant de défauts de freinage affectant le véhicule intervenus dès le premier mois ayant suivi la vente et ses démarches de règlement amiables étant restées infructueuses, M. [E] [Z] a organisé une expertise amiable contradictoire. Puis, en l'absence de réponse de son vendeur à ses demandes de règlement amiable du litige, par acte d'huissier du 25 mai 2021, M. [E] [Z] a fait assigner M. [I] [T] en référé pour obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. M. [I] [T] a comparu, proposé de s'acquitter des frais de réparation à hauteur de 1 038,26 euros et s'est opposé en conséquence à la demande d'expertise. Subsidiairement, il a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise et sollicité que M. [E] [Z] soit tenu de rapatrier le véhicule à ses frais. Par ordonnance de référé du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - Rejeté la demande d'expertise ; - Constaté que M. [I] [T] accepte de payer la somme de 1 038,26 euros correspondant aux frais de réparations du véhicule en question ; - Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire ; - Laissé les dépens à la charge de M. [E] [Z]. M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2021, M. [E] [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2021 et, statuant à nouveau, de : - Ordonner une expertise mécanique ; - Désigner un expert du ressort de la cour d'appel d'Angers exerçant dans le département de la Mayenne (53), avec la mission suivante : convoquer les parties, prendre connaissance de tous documents contractuels, entendre tout sachant, examiner le véhicule Cooper Mini, 1,4 D4D d'occasion, immatriculé FA 102-GB entreposé au garage Sace Automobiles, [Adresse 7], de décrire les désordres dont il se trouve affecté, déterminer les causes des désordres constatés, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, déterminer le coût des éventuelles réparations, établir un pré-rapport, répondre aux dires des parties dans la limite de la mission, procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige, ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ; - Débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Condamner M. [T] exerçant sous l'enseigne Omycar au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [T] exerçant sous l'enseigne Omycar aux dépens de première instance et d'appel. Il fait notamment valoir que lorsqu'il a pris possession du véhicule litigieux, il n'a perçu aucun problème particulier concernant le freinage lors de son retour à domicile mais que moins d'un mois après, il s'est aperçu que la pédale de freins devenait de plus en plus dure et surtout que le freinage était de moins en moins efficace jusqu'à ce que les freins ne répondent plus du tout. Il ajoute qu'après avoir confié son véhicule au garage [Localité 8] automobile pour diagnostic, il a fait procéder au remplacement de la pompe à vide, lequel n'a pas permis de remédier au dysfonctionnement. Il indique que l'expertise amiable a permis de démontrer 'l'absence de montée d'huile en partie supérieure du moteur qui peut avoir pour origine un joint de culasse mal adapté qui boucherait une canalisation d'huile' ; que l'expert a indiqué que le véhicule devait être immobilisé même s'il pouvait être démarré pour un déplacement de quelques mètres ; que compte tenu de la date d'apparition de la panne moins d'un mois après la vente, l'expert a estimé que la responsabilité du vendeur était engagée au regard de la garantie légale de conformité ; que ses démarches amiables n'ayant pas abouti, il a été contraint d'assigner son vendeur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il critique la décision déférée en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande d'expertise au motif que M. [T] avait accepté, aux termes de ses conclusions d'avocat, de payer la somme de 1 038,26 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule litigieux tels que prétendument évalués par l'expert amiable alors qu'il ressort du rapport d'expertise amiable du cabinet Expertise et concept que : 'aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de définir le coût précis de la remise en état mais seulement le coût pour la recherche de l'origine de la panne' et que la somme de 1 038,26 euros mentionnée par l'expert ne correspond qu'à 'une estimation pour la recherche de la panne car sans démontage, nous ne sommes pas en mesure de la définir.' Il soutient que cette somme est nécessairement insuffisante pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état du véhicule et sollicite la désignation d'un expert dans le ressort de la cour d'appel d'Anger, le véhicule étant immobilisé à Sace (53 570). M. [I] [T] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Liminaire A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l'espèce, M. [I] [T], assigné à comparaître par acte d'huissier, en date du 6 décembre 2021 avec notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, n'a pas comparu. L'appelant lui a signifié ses conclusions par voie d'huissier le 15 décembre 2021. La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise formulée par M. [Z], le juge des référés a constaté que s'il n'était pas contesté que le véhicule litigieux présentait des défauts, M. [I] [T] acceptait aux termes des conclusions de son avocat, de prendre en charge le coût des réparations telles qu'évalué par le cabinet Expertise & Concept, expert amiable mandaté par l'assureur de M. [E] [Z] à la somme de 1 038,26 euros. Or il résulte des conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire diligenté par le cabinet Expertise & concept que : ' Le garage où a été déposé le véhicule a trouvé l'origine de la panne en isolant la pompe à vide comme origine possible. (...) malgré la mise en place de la pompe neuve, le freinage est toujours inopérant. (...) Le réparateur a donc démonté le cache culbuteur pour poursuivre son diagnostic et s'est aperçu que l'huile ne monte pas en partie supérieure du moteur. Il a également constaté que l'huile ne lubrifie pas la pompe à vide car elle en sort pas en bout d'arbre à cames. Nous avons parfaitement pu constater toutes ces anomalies au cours de l'expertise contradictoire, en contrôlant la dépression de la pompe à vide neuve, nous remarquons qu'elle oscille sans cesse, sans pouvoir créer une dépression suffisante. (...) Toujours penfant l'expertise, nous avons fait fonctionner le moteur sans le cache culbuteur, nous avons constaté l'absence de montée d'huile sur la partie supérieure du moteur (...). L'absence de montée d'huile en partie supérieure du moteur peut avoir pour origine un joint de culasse mal adapté qui boucherait une canalisation d'huile, pour pouvoir le vérifier, il conviendrait d'entreprendre la dépose de la culasse. Cette opération de dépose immobiliserait définitivement le véhicule car aujourd'hui dans sa configuration actuelle, il est quand même possible de le démarrer et de le déplacer seulement de quelques mètres. Aujourd'hui, nous ne sommes donc pas en mesure de définir le coût précis de la remise en état, mais seulement le coût pour la recherche de l'origine de la panne.' L'expert évalue ensuite à la somme de 1 038,26 euros le coût des travaux avant démontage pour la recherche des origines de la panne, en ce compris les sommes de 118,87 euros pour le joint de culasse, 88,8 euros pour la vis de culasse, 23,91 euros pour le tuyau de frein arrière gauche, 33,64 euros pour le tuyau de frein arrière droit et de 600 euros pour la recherche de la panne et le remplacement du joint de culasse. Il conclut qu'en l'état de la panne, le véhicule est immobilisé et qu'il est impossible de le conduire normalement, la sécurité étant directement engagée ; que compte tenu du faible nombre de kilomètres parcourus depuis la vente (1161 km) et de la date d'apparition de la panne, la responsabilité du vendeur est engagée. Il résulte de ces éléments que la somme de 1 038,26 euros que M. [T] se proposait, via les conclusions de son avocat en première instance, de payer à M. [Z], ne correspond pas au montant total des réparations pouvant s'avérer nécessaires, mais au montant des travaux avant démontage et au coût de la recherche des causes de la panne, lesquelles n'ont pu être confirmées par l'expertise amiable en l'absence de démontage. Dans ces conditions, la demande de M. [Z] aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les causes de la panne après démontage du véhicule et le coût des réparations nécessaires apparaît motivée par un intérêt légitime, étant précisé que le véhicule litigieux n'est actuellement pas roulant car dangereux pour la sécurité des personnes. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par M. [Z] et statuant à nouveau sur ce point, il sera ordonné une expertise judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [E] [Z], et les dépens de première instance et d'appel seront mise à la charge de M. [I] [T]. Il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ; Commet pour y procéder Monsieur [W] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Angers, domicilié à [Adresse 6], (tel) : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 10], avec pour mission, les parties présentes ou dûment appelées, de : - se rendre sur les lieux sis à [Adresse 9], garage [Localité 8] automobiles, où le véhicule est visible, - d'examiner le véhicule Cooper mini 1,4 D4D immatriculé [Immatriculation 5] acquis par M. [E] [Z] auprès de M. [I] [T] ; - décrire et déterminer la nature et l'ampleur des désordres qui affectent le véhicule, notamment ceux allégués dans l'assignation ; - déterminer si ces désordres relèvent d'une absence de conformité aux documents contractuels ou d'un vice caché ; - dater dans la mesure du possible l'apparition du/des désordres, et déterminer pour chaque type de désordre la ou les cause(s) ; - évaluer la nature et le montant des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de ce véhicule, - dire si un trouble de jouissance est ou a été subi par M. [E] [Z] du fait de ces désordres ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis; Dit que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Valenciennes pour surveiller les opérations d'expertise ; Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation que Monsieur [E] [Z] devra verser au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de Monsieur [W] [N], expert; Rappelle aux parties qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; Condamne M. [I] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierPour la présidente Delphine VerhaegheCéline Miller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
631addbbf575634f1371ec07
Données disponibles
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