Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addbbf575634f1371ec09
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 286 399 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 08/09/2022 N° de MINUTE : 22/761 N° RG 21/06079 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QK Jugement (N° 51-19-0000) rendu le 04 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck APPELANT Monsieur [U] [V] né le 05 janvier 1970 à [Localité 19] - de nationalité française [Adresse 15] [Localité 14] Représenté par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉS Monsieur [T] [B] né le 08 novembre 1957 - de nationalité française [Adresse 10] [Localité 11] Monsieur [X] [B] né le 11 mars 1959 - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 12] Madame [P] [B] épouse [S] née le 19 décembre 1954 - de nationalité française [Adresse 3] [Localité 16] Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras Madame [K] [V] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 13] Non comparante, ni représentée DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié du 3 février 1986, [E] [D] a donné à bail pour une durée de neuf années et deux mois à compter du 1er août 1985 pour s'achever le 30 septembre 1994, à Mme [K] [G] épouse [V] différentes parcelles de terres à usage agricole sises sur la commune de [Localité 20] d'une superficie totale de 17 ha 56 a et 70 ca alors castrées section ZC n°[Cadastre 6], ZI n°[Cadastre 17] p, [Cadastre 18],[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Aux dires de MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B], venant aux droits de [E] [D], M. [U] [V], fils de Mme [G], a été associé au bail à compter de l'année 2000. Par requêtes enregistrées au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Hazebrouck les 29 octobre et 29 novembre 2019, MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] ,venant aux droits de [E] [D], ont attrait devant ledit tribunal Mme [G] et M. [V] aux fins de résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages. Par jugement du 4 novembre 2021 auquel il est référé pour un rappel complet des éléments de fait et de procédure et des prétentions et moyens soutenus par les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Hazebrouck a sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19-17 et 19-18, - prononcé la résiliation du bail liant MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] à Mme [G] et M. [V] et portant sur les parcelles situées à [Localité 20], cadastrées ZI n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 18], [Cadastre 9] et ZC n°[Cadastre 6], - ordonné la libération des lieux par Mme [G] et M. [V] et toute personne physique ou morale de leur chef, dans le mois qui suit la notification du jugement et si nécessaire ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique, - débouté les demandeurs de leur prétention relative au prononcé d'une astreinte et de leur demande d'indemnité de procédure, - débouté M. [V] de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné in solidum Mme [G] et M. [V] aux dépens. Par déclaration formée le 6 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement à l'encontre de toutes les parties. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception. M. [V], par conclusions soutenues oralement et visées par le greffier à l'audience du 19 mai 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] de l'intégralité de leurs demandes, de fixer les sommes dues par lui au titre de l'année culturale 2020-2021 à la somme de 2 492,99 euros, de condamner MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les mêmes aux dépens. MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B], par conclusions soutenues oralement et visées par le greffier à l'audience du 19 mai 2022, demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'astreinte et d'indemnité de procédure, statuant à nouveau d'ordonner l'expulsion de Mme [G] et M. [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un an dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, de dire que MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] demeureront redevables d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des fermages augmenté des taxes jusqu'à parfaite libération et de condamner solidairement Mme [G] et M. [V] à leur payer la somme de 2 863,99 euros au titre du fermage 2020-2021, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. Mme [G] n'a pas comparu. Il est en application de l'article 455 du code de procédure civile expressément renvoyé aux conclusions sus-visées pour un rappel complet des prétentions et moyens soutenus par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 474 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur la qualification de l'arrêt : Mme [G] a signé l'avis de réception de sa convocation le 21 décembre 2021 et n'a pas comparu, le présent arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire. Sur le prononcé de la résiliation du bail : La résiliation du bail rural est encourue en cas de : - deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; - agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation. (L. 411-31 I 1° et 2° du code rural et de la pêche maritime) Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 est sanctionné de la résiliation du bail sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En application du troisième alinéa de cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. En application de l'article 4-V-B de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, ce dispositif de l'article L. 411-35 alinéa 3 s'applique aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de la publication de cette loi, en l'espèce le 14 octobre 2014, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-35 commence à courir à compter de cette date. (L. 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime). Pour prononcer la résiliation du bail, les premiers juges, après avoir écarté le moyen pris du défaut de paiement des fermages après mises en demeure notifiées les 18 mars 2019 et 4 juillet 2019, ont retenu des agissements compromettant la bonne exploitation du fonds et la violation de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime s'agissant de la cessation de participation à l'exploitation par Mme [G], cotitulaire du bail. MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] allèguent en cause d'appel les trois mêmes moyens à l'appui de leur demande de résiliation du bail : défaut de paiement des fermages, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et cessation de la participation à l'exploitation du fonds. A titre liminaire, il est admis par les parties que M. [V] a été associé aux bail conclu au bénéfice de sa mère comme le soutiennent MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B]. Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que les parcelles initiales ont été vendues et le cadastre rénové de sorte que demeurent prises à bail les parcelles sises à [Localité 20] ZI [Cadastre 18], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] et ZC [Cadastre 6]. Sur la cessation de participation à l'exploitation du fonds de Mme [G], comme l'ont exactement relevé les premiers juges, dans une correspondance du 18 novembre 2020 adressée par cette dernière à MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B], Mme [G] les a informés que depuis son veuvage en 2008 elle ne s'occupe plus du bail rural, son fils M. [U] [V], en ayant pris la gestion. M. [V] ne conteste pas que Mme [G] a cessé de participer à l'exploitation du fonds mais fait valoir que cette cessation n'est pas sanctionnée par la résiliation du bail, le bail se poursuivant au bénéfice des deux preneurs. Or, en application des articles L. 411-31 II 1° et L. 411-35 alinéa 3 et l'article 4-V-B de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 précités, alors que Mme [G] de son propre aveu ne participe plus à l'exploitation du fonds depuis 2008 et alors qu'il n'est pas justifié que M. [V] a dans le délai de 3 mois de la publication de la loi du 13 octobre 2014 notifié par lettre recommandée avec avis de réception la poursuite du bail à son seul nom, c'est exactement que les premiers juges ont retenu une violation de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime justifiant la résiliation du bail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus au soutien de la demande de résiliation et les autres motifs de résiliation retenus par les premiers juges. Le bail étant résilié, c'est exactement que les premiers juges ont ordonné l'expulsion de Mme [G] et M. [V] des parcelles litigieuses au besoin avec le concours de la force publique. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, ladite astreinte n'étant pas plus prononcée en cause d'appel. Sur le fermage et l'indemnité d'occupation : En premier lieu, les premiers juges, qui ont constaté que les fermages dus pour l'année 2017-2018 ont été payés ce qu'admettent d'ailleurs MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] dans leurs écritures soutenues devant la cour, ont omis de manière purement matérielle de débouter MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] de ce chef de demande dans le dispositif du jugement. Rectifiant le jugement, la cour déboutera MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] de ce chef. MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] sollicitent la condamnation solidaire de Mme [G] et M. [V] à leur payer la somme de 2 863,99 euros correspondant selon mise en demeure du 28 février 2022 au fermage 2020-2021 majoré de la quote-part de taxe foncière et diminué des sommes de 196, 184 et 147 euros correspondant aux dégrèvements des années 2016, 2020 et 2021. Il n'est pas justifié au vu des pièces produites par M. [V] que des dégrèvements ont été omis par les bailleurs, les pièces produites par l'appelant concernant d'autres baux ruraux conclus par lui avec d'autres propriétaires (pièces 4 et 5) et la correspondance, émise par lui et reçue le 1er février 2022, par M. [T] [B] ne chiffrant pas le montant des dégrèvements au titre des années 2016, 2020 et 2021. En tout état de cause, la somme des dégrèvements opérés et imputés sur le fermage 2020-2021 majoré d'une quote-part de taxe foncière par les bailleurs est supérieure au dégrèvement de 371 euros invoqué par M. [V]. M. [V] ne démontre pas plus avoir payé la somme de 2 863,99 euros sollicitée, la production du courrier officiel de son conseil en date du 17 mai 2022 avec copie d'un chèque de 2863,998 euros libellé au bénéfice des bailleurs, dont le justificatif d'envoi au conseil des bailleurs n'est au demeurant pas produit, ne vaut pas preuve du paiement en l'absence de preuve de débit sur le compte bancaire du tireur. En l'absence de la preuve d'une solidarité stipulée, M. [V] ayant été associé en cours de renouvellement du bail initialement consenti à Mme [G], Mme [G] et M. [V] seront condamnés conjointement à payer à MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 2863,99 euros en deniers et quittances valables au titre des fermages et taxes restant dus le 19 mai 2022 pour l'année culturale 2020-2021. A compter de la résiliation du bail, l'occupation des terres postérieurement à la résiliation du bail cause aux propriétaires un préjudice égal au montant du fermage sans majoration de taxe. La cour ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties et constatant que MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] ne demandent pas de condamner Mme [G] et M. [V] au titre d'une indemnité d'occupation mais seulement de dire qu'ils sont redevables de cette indemnité, il sera dit que Mme [G] et M. [V] seront redevables de l'indemnité d'occupation sus-fixée. Sur les mesures accessoires : Le jugement a exactement condamné Mme [G] et M. [V] aux dépens et ce dernier succombant en son appel sera seul condamné aux dépens d'appel. Le jugement sera également confirmé sur le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties constituées en première instance. En revanche, l'équité commande de condamner M. [V] à payer à MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel. La demande formée de ce chef par MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] à l'encontre de Mme [G] sera rejetée de même que celle formée par M. [V]. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Le rectifie en ajoutant à la suite de 'Déboute les demandeurs de leur prétention relative au prononcé d'une astreinte' et avant ' et de leur demande d'indemnité de procédure;' la mention suivante :', de leur demande de condamnation à paiement de la somme de 3 297,99 euros au titre des fermages dus pour l'année culturale 2017-2018' ; Y ajoutant, Condamne conjointement Mme [K] [G] et M. [U] [V] à payer à MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 2 863,99 euros en deniers et quittances valables au titre des fermages et taxes restant dus au 19 mai 2022 pour l'année culturale 2020-2021 ; Dit que Mme [K] [G] et M. [U] [V] sont redevables à l'égard de MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] d'une indemnité d'occupation annuelle égale au montant du fermage sans majoration de taxes qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi de la résiliation du bail à la libération des lieux ; Condamne M. [U] [V] à payer à MM. [T] et [X] [B] et Mme [P] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires; Condamne M. [U] [V] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par les particle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-35 commence à courir à compter dearticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 455 du code de procédure civile expressémarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
631addbbf575634f1371ec09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel