Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addbef575634f1371ec1a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 15 827 285 €
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 08/09/2022 N° de MINUTE : 22/718 N° RG 22/01510 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBF Jugement (N° 20/00019) rendu le 10 février 2022 par le juge de l'exécution de Saint-Omer APPELANTS Monsieur [B] [W] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/002753 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [H] [Z] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/002754 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai INTIMÉES Sa Banque Postale [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Cetelem [Adresse 1] [Localité 10] A laquelle l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 14 avril 2022 remis à domicile élu, n'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 20 juin 2014, la Banque Postale a consenti à M. [B] [W] et à Mme [H] [Z] un prêt immobilier n°2014A43C61H dénommé 'PAS taux fixe' d'un montant de 135 000 euros, au taux de 3,40% l'an, remboursable en 300 mensualités, afin de financer l'acquisition en indivision d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3]), cadastrée section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 31 ares. En garantie de ce prêt, la Banque Postale bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] le 30 juin 2014, sous la référence volume 2014 V n° 960 sur l'immeuble ainsi acquis. Par jugement en date du [Cadastre 2] avril 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W]. Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint Omer a étendu au patrimoine personnel de Mme [Z] la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'Eirl Dogs ranch le 4 février 2019. Par jugement du 12 juillet 2019, la même juridiction a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de l'Eirl Dogs' ranch, étendu à Mme [Z]. La Banque Postale a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de chacune de ces procédures les 18 juin 2019 et 20 août 2019. Les procédures de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 14 octobre 2020 s'agissant de M. [W] et le 22 octobre 2020 s'agissant de l'Eirl Dogs ranch et de Mme [Z]. Entre temps, par acte en date du 17 septembre 2020, la Banque Postale, agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 20 juin 2014, a fait délivrer à M. [W] et à Mme [Z] un commandement de payer la somme de 158 272,86 euros, valant saisie de l'immeuble susvisé, Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] le 20 octobre 2020 sous les références volume 2020 S n°18 et n°19. Par acte en date du 8 décembre 2020, la Banque Postale a fait assigner M. [W] et Mme [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 10 décembre suivant. Par acte en date du [Cadastre 2] décembre 2020, la Banque Postale a dénoncé le commandement de payer à la BNP Paribas Personal Finance, créancier inscrit, et l'a fait assigner à l'audience d'orientation. Par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré la Banque Postale recevable en sa demande ; - dit que le créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible dont le montant s'élève, sauf mémoire, à la somme de 158 272,86 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 30 juin 2020 ; - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3]), cadastré section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 6] pour une contenance totale de 31 ares, sur la mise à prix de 70 000 euros ; - fixé l'audience de vente au jeudi 9 juin 2022 à 14 heures ; - dit que, préalablement à la vente, la visite de l'immeuble sera organisée par la SCP Boisleux et Fischer, huissiers de justice à Saint-Omer (Pas-de-Calais), laquelle pourra le cas échéant se faire assister de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; - dit que l'huissier pourra se faire assister lors d'une des visites d'un expert chargé d'établir les rapports amiante, plomb, énergétique, termites et métrage ou pour réactualiser les diagnostics déjà établis ; - débouté M. [B] [W] et Mme [H] [Z] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée au greffe par la voie électronique le 28 mars 2022, M. [B] [W] et Mme [H] [Z] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 5 avril 2022, sur la requête qu'ils avaient présentée le 4 avril 2022, ils ont, par actes des 14 avril 2022, fait assigner la SA Banque Postale et la SA BNP Paribas Personal Finance pour le jour fixé. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : - déclarer la Banque Postale irrecevable en son action et en ses demandes ; Subsidiairement, - la déclarer mal-fondée en ses demandes ; - juger que la créance de la Banque Postale n'est pas exigible, la déchéance du terme étant irrégulière ; - déclarer nul le commandement de payer valant saisie ; En toutes hypothèses, - débouter la Banque Postale de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - condamner la Banque Postale à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Banque Postale aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, la Banque Postale demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [W] et Mme [Z] de toutes leurs demandes. La SA BNP Paribas Personal Finance ne comparaît pas. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes : Le premier juge pour déclarer recevable les demandes de la Banque Postale a retenu que 'lors de la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, la liquidation judiciaire de M. [W] et de Mme [Z] avait déjà été prononcée (en réalité clôturée), de sorte qu'il appartenait au créancier poursuivant et non au juge-commissaire, de fixer la mise à prix dans le cahier des conditions de vente et de la mentionner dans l'assignation'. Il en a déduit qu'il ne pouvait être fait grief à la Banque Postale d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 643-1 du code de commerce. M. [W] et Mme [Z] font valoir qu'il n'apparaît pas que la procédure de saisie immobilière concernant un immeuble ne constituant pas leur résidence principale, mise en place par la Banque Postale au visa de l'article L. 643-2 du code de commerce soit régulière car cette dernière n'a pas respecté les articles R. 643-1 et suivants notamment en ne présentant pas de requête au juge-commissaire pour voir fixer la mise à prix. La Banque Postale réplique qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions des articles R. 643-1 et suivants du code de commerce puisqu'au jour de la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, les liquidations judiciaires de M. [W] et de Mme [Z] étaient clôturées de sorte qu'elle n'avait pas à satisfaire aux règles aménagées dans le cadre d'une procédure collective. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a satisfait aux conditions posées à l'article L. 643-2 du code de commerce en ce qu'elle a déclaré sa créance et que le liquidateur judiciaire n'avait pas entrepris la réalisation des biens concernés dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Selon l'article L. 643-2 alinéa 1er du code de commerce, 'les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.' L'alinéa 3 du même texte précise qu' 'en cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables'. Selon l'article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce, 'les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.' Selon l'article R. 642-22 du même code, 'le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens; 3° Les modalités de visite des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.' L'article R. 643-1 du même code précise que lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est fixée par le juge-commissaire en accord avec le créancier poursuivant. Il résulte de la combinaison de ces textes que les créanciers qui exercent leur droit de poursuite individuelle dans le cas prévu à l'article L. 643-2 alinéa 1er du code de commerce sont soumis aux dispositions de l'article L. 642-18 de ce code et à celles de l'article R. 642-22 pris pour son application de sorte qu'ils doivent impérativement obtenir une ordonnance du juge-commissaire. A défaut la procédure de saisie immobilière n'est pas régulière. En l'espèce, si la Banque Postale remplissait les conditions de l'article L. 643-2 du code du commerce lui permettant de retrouver son droit de poursuite individuelle puisqu'elle était bénéficiaire du privilège du prêteur de deniers, avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de chacun des débiteurs et se heurtait à l'inaction des liquidateurs judiciaires, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas présenté de requête au juge-commissaire ni n'a obtenu d'ordonnance de ce dernier l'autorisant à vendre et fixant les conditions et modalités de cette vente et en particulier la mise à prix. Pourtant, dans son courrier du 13 janvier 2020 ayant fait l'objet d'une relance le 26 juin 2020, Maître [J], liquidateur judiciaire de Mme [Z] avait informé cette banque du fait que les deux procédures collectives s'avéraient impécunieuses de sorte que ni Maître [L], liquidateur judiciaire de M. [X], ni lui, ne disposaient des fonds susceptibles de financer la mise en oeuvre d'une vente sur licitation et il attirait clairement son attention sur les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce, l'invitant à lui faire connaître sa position sur une reprise des poursuites à son initiative. Or, malgré ces courriers la renvoyant aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce, la Banque Postale a fait fi du renvoi opéré par le troisième alinéa de cet article aux dispositions de l'article L. 642-18 alinéa 1er et des règles qui en résultaient. La Banque Postale ne peut soutenir que les clôtures des liquidations judiciaires pour insuffisance d'actif lui permettaient de se dispenser de l'autorisation du juge-commissaire. En effet, d'une part les liquidations judiciaires n'étaient pas clôturées quand elle a fait délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière qui ne pouvait dès lors se substituer à l'ordonnance du juge-commissaire ; d'autre part et en tout état de cause, l'article L. 643-[Cadastre 2] du code de commerce prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur et la Banque Postale ne justifie pas de l'une des exceptions prévues à cet article et enfin l'article L. 643-13 du même code précise que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Dans ces conditions, en l'absence d'ordonnance du juge-commissaire, la procédure de saisie immobilière est irrégulière. Le jugement sera donc infirmé et les demandes de la Banque Postale tendant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière en voyant fixer sa créance, ordonner la vente forcée et déterminer les modalités de la vente seront déclarées irrecevables. La radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 septembre 2020 sera en conséquence ordonnée Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner la Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de condamner la Banque Postale à payer à M. [W] et à Mme [Z] une somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager devant la cour. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la procédure de saisie immobilière irrégulière ; Déclare irrecevables les demandes de la Banque Postale tendant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 septembre 2020 ; Condamne la Banque Postale à payer à M. [B] [W] et à Mme [H] [Z] une somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.311-6 du code des procédures civiles darticle L. 643-2 du code de commercearticle L. 643-2 du code du commerce lui permettant dearticle L. 643-2 du code de commerce soit régulière caarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Référence
631addbef575634f1371ec1a
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