Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addc2f575634f1371ec2e
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 573 840 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C9 N° RG 20/03957 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUUG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 20/00198) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 12 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [S] [Z] né le 14 janvier 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Régis DURAND, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE : SAS SOLECAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2022, Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE': M. [S] [Z] a été embauché par la SAS SOLECAD par contrat à durée déterminée, du 19 octobre 2016 au 20 avril 2017, en qualité de projeteur bureau d'études, à temps plein, moyennant un salaire mensuel brut de 2000 euros. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. Créée en 2013, la société SOLECAD fabrique des machines spéciales pour l'industrie et intervient dans plusieurs secteurs industriels : cosmétique, pharmaceutique, automobile, emballage, agro-alimentaire... La convention collective applicable est celle du bureau d'études techniques des cabinets conseils et des sociétés de conseils. Le 1er mai 2019, M. [S] [Z] a adressé un courrier à la société SOLECAD dans lequel, il sollicitait une augmentation de salaire ainsi qu'une révision de sa qualification. Par courrier en date du 12 septembre 2019, M. [S] [Z] a transmis à la société SOLECAD un relevé d'heures supplémentaires et a évoqué une nouvelle fois la révision de sa classification. En septembre 2019, M. [S] [Z] a bénéficié d'une évolution de sa classification du niveau 2 coefficient 355 au niveau 3 coefficient 400 et d'une augmentation de sa rémunération, portant son salaire à 2 450 euros bruts. Le 03 octobre 2019, M. [S] [Z] a adressé à la société SOLECAD un nouveau courrier faisant le constat de l'absence de réponse concernant le paiement de ses heures supplémentaires. Le 22 octobre 2019, M. [S] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquement aux obligations contractuelles de la société SOLECAD. Le 30 octobre 2019, la société SOLECAD a adressé ses documents de fin de contrat à M. [S] [Z]. Le 05 juin 2020, M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et de prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail, qu'il considère sans cause réelle et sérieuse. La société SOLECAD s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [Z] à lui verser une indemnité de préavis non effectué ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 12 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a': - condamné la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] les sommes suivantes': -5.788,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires -578,89 euros au titre des congés payés afférents ; - débouté M. [S] [Z] de sa demande d'indemnité spécifique de travail dissimulé; - débouté M. [S] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; - dit et jugé que M. [S] [Z] n'apporte pas la preuve de griefs suffisamment graves permettant de requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle produit, ainsi, les effets d'une démission ; En conséquence, - débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef ; - condamné la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société SOLECAD de sa demande au titre d'indemnité correspondant au préavis de démission de M. [Z] non effectué, - débouté la société SOLECAD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 17 novembre 2020. Par déclaration en date du 09 décembre 2020, M. [S] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [S] [Z] s'en est remis à des conclusions transmises le 4 mai 2022 et entend voir': Vu les dispositions du code du travail, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que M. [S] [Z] apporte des éléments suffisants permettant d'établir l'existence d'heures supplémentaires impayées et l'existence d'une dissimulation délibérée de ces heures par la société SOLECAD. En conséquence : INFIRMER l'entier jugement. CONDAMNER la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 12.636,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre une somme de 1.263,63 € au titre des congés payés afférents et une somme de 3.510,77 € au titre du repos compensateur. CONDAMNER la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 15.738,40 € au titre de l'indemnité spécifique de travail dissimulé. JUGER que M. [S] [Z] apporte des éléments suffisants permettant d'établir l'existence de dépassements répétés des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires. En conséquence : CONDAMNER la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. JUGER que M. [S] [Z] apporte la preuve de griefs suffisants et graves permettant de requalifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : CONDAMNER la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 5.246,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 524,61 € au titre des congés payés afférents. CONDAMNER la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 1.967,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. CONDAMNER la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 10.492,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTER la société SOLECAD de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. CONDAMNER la société SOLECAD à verser à M. [S] [Z] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel outre une somme de 1.250,00 € au titre de la procédure de première instance. CONDAMNER la même en tous les dépens. La société SOLECAD s'en est rapportée à des conclusions remises le 2 mai 2022 et demande à la cour d'appel de': A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité spécifique de travail dissimulé - Débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail - Dit et jugé que M. [Z] n'apporte pas la preuve de griefs suffisamment graves permettant de requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle produit ainsi les effets d'une démission - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société SOLECAD à payer à M. [Z] les sommes suivantes: - 5.788,89 € à titre de rappel d'heures supplémentaires - 578,89 € au titre des congés payés afférents - Condamné la société SOLECAD à verser à M. [Z] la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la société SOLECAD de sa demande au titre d'indemnité correspondant au préavis de démission non effectué Et statuant à nouveau, Condamner M. [Z] à payer à la société SOLECAD les sommes suivantes : - 5.246,13 € à titre d'indemnité correspondant au préavis non effectué ; - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOLECAD à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 5.788,89 € à titre de rappel d'heures supplémentaires - 578,89 € au titre des congés payés afférents A titre infiniment subsidiaire LIMITER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.623,07 €. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. La clôture a été prononcée le 5 mai 2022. EXPOSE DES MOTIFS': Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires': L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, les décomptes produits par le salarié, en pièces n°4 et 11, n'apparaissent certes pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement à ses prétentions au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires dès lors qu'aucun horaire de début et de fin n'est indiqué, pas davantage précisé dans les conclusions de M. [Z] et que, s'agissant du dernier document, l'employeur soutient, sans que M. [Z] n'apporte aucun élément contraire, qu'il s'agit d'un document dressé par le seul salarié et non un suivi des heures facturables par client'; ce qui ne ressort aucunement de l'analyse de cette pièce qui ne comporte aucun entête, mention ou visa de la société ou de l'un de ses employés. Toutefois, lors de l'audience du 17 septembre 2020 devant le conseil de prud'hommes, le président de la société SOLECAD, après avoir précisé que le salarié arrivait et partait quand il voulait et que la société était dans «'un esprit start-up'», a ajouté qu'il faisait confiance et qu'il «'étai(t) prêt à discuter mais pas sur ce nombre d'heures, 50 heures peut-être ok'». Il se déduit des déclarations de l'employeur à l'audience que le principe de la réalisation d'heures supplémentaires est manifestement acquis, dès lors qu'une discussion sur un nombre d'heures était acceptée par le président de la société, qui ne peut opposer à M. [Z] qu'il n'avait pas demandé de faire des heures supplémentaires dans la mesure où il admet qu'il ne contrôlait pas les horaires de son salarié et les avait nécessairement implicitement autorisées en en reconnaissant le principe et en s'abstenant de répondre aux courriers des 1er mai 2019, 12 septembre 2019 et 3 octobre 2019, adressés par M. [Z] à sa direction, évoquant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées. L'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par M. [Z] et ne saurait opposer à M. [Z] un refus allégué de remplir le décompte d'heures versé aux débats par la société SOLECAD dès lors qu'il n'est justifié d'aucune demande en ce sens et que ce document vierge produit, loin de remettre en cause l'existence d'heures supplémentaires non payées en conforte au contraire le principe puisque le contrat de travail de M. [Z] prévoit des horaires précis de travail de sorte que ce tableau n'avait d'utilité que pour renseigner la réalisation d'heures supplémentaires et ne pouvait servir d'outil de contrôle efficace et fiable pour le suivi du temps de travail du salarié puisqu'il n'est prévu à aucun endroit un visa du supérieur hiérarchique. Au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, il est retenu la réalisation de 50 heures supplémentaires. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et la société SOLECAD est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 854,13 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 85,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande M. [Z] étant rejeté. La demande au titre du repos compensateur est, en revanche, rejetée au visa de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle est nouvelle en cause d'appel, de sorte qu'elle est irrecevable, M. [Z] ne développant aucun moyen de défense utile à la fin de non-recevoir soulevée par la société SOLECAD à ce titre. Sur l'indemnité pour travail dissimulé': Au visa des articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, M. [Z] établit la réalité de l'élément matériel du travail dissimulé consistant en la réalisation d'heures supplémentaires non payées et ne figurant pas sur le bulletin de salaire. Il démontre également l'existence de l'élément intentionnel du travail dissimulé dans la mesure où': - il a sollicité à diverses reprises le paiement d'heures supplémentaires de son employeur, qui est resté parfaitement taisant sur ces revendications, M. [Z] se prévalant, dans son courrier du 1er mai 2019, de l'accomplissement de beaucoup d'heures supplémentaires non payées en totalité - M. [Z] soutient que certaines heures supplémentaires lui ont en effet été payées par l'entremise du versement d'une prime exceptionnelle la plupart des mois à partir du mois de juillet 2017, selon un montant de 130 euros en général mais qui a été de 1130 euros en août 2018, ou de 450 euros en juillet 2017. Sans inverser la charge de la preuve, l'explication de la société SOLECAD sur l'objet de ces primes exceptionnelles, qui aurait vocation à indemniser le salarié de ses trajets domicile-travail, apparaît à la cour d'appel dénuée de toute crédibilité dès lors qu'aucun élément ne vient étayer cette allégation et que, surtout, les primes exceptionnelles sont soumises à cotisations sociales alors que les remboursements de frais professionnels et des trajets domicile travail sont en principe exonérés de cotisations sociales sous réserve d'un certain montant, y compris lorsque le salarié utilise un véhicule personnel. Au demeurant, cette justification avancée par l'employeur ne permet aucunement d'expliquer les montants significatifs perçus par le salarié à au moins deux occasions. Il s'ensuit que le moyen de défense avancé par la société SOLECAD permet aucun contraire de démontrer de plus fort le paiement d'heures supplémentaires dissimulé sous forme de primes - de manière superfétatoire, à supposer même que soit admise l'explication donnée par la société au versement de ces primes, cela caractériserait, en tout état de cause, le délit de travail dissimulé dès lors que l'entreprise admet ainsi masquer aux organismes sociaux le remboursement de frais domicile-travail par le biais de versement de primes, alléguées comme exceptionnelles mais récurrentes. En conséquence, le délit de travail dissimulé est caractérisé. Il convient, en conséquence, de condamner la société SOLECAD à payer à M. [Z] la somme de 15738,40 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le non-respect des durées maximales de travail': Au visa des articles L 3121-18, L 3120-20 et L 3121-22 du code du travail, l'employeur, qui supporte la charge exclusive de la preuve du respect des durées maximales de travail et développe dès lors un moyen inopérant tenant au caractère non probant des tableaux versés aux débats par M. [Z], n'apporte aucun élément utile permettant de justifier qu'il a rempli son obligation à ce titre alors que M. [Z] produit des justificatifs et explicite les jours et les semaines pour lesquels il considère que la durée quotidienne de travail de 10 heures a été dépassée et celle hebdomadaire de 48 heures franchie. Eu égard au caractère récurrent du manquement, portant atteinte au droit au repos et à la santé du salarié, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. Sur la prise d'acte': La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte, dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur, d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets, selon le cas, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Au cas d'espèce, les manquements de l'employeur au jour de la notification par M. [Z] de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, selon courrier du 22 octobre 2019 reçu le 23 octobre, étaient suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail puisque, nonobstant ses demandes réitérées par diverses correspondances, l'employeur n'a pas régularisé le paiement d'heures supplémentaires, en a dissimulé le règlement de certaines par le versement de primes et n'a pas respecté les durées maximales de travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte, par M. [Z], de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SOLECAD produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 octobre 2019. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': D'une première part, dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5246,13 euros bruts, outre 524,61 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société SOLECAD est, en revanche, déboutée de sa demande injustifiée d'indemnité de préavis par confirmation du jugement entrepris. D'une seconde part, M. [Z] est fondé en sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 1967,30 euros. D'une troisième part, M. [Z], qui ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi, se voit allouer la somme de 7870 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail': La société SOLECAD, qui se prévaut de la malhonnêteté de M. [Z], - ce qui n'est pas une notion juridique ' n'allègue et encore moins n'établit la preuve d'une faute lourde du salarié qui est seule susceptible de justifier sa condamnation à des dommages et intérêts à l'égard de l'employeur, la société SOLECAD n'établissant aucunement qu'elle ait pu demander à son salarié de remplir des feuilles d'heures, dont il a été vu précédemment que l'utilité n'était pas explicitée. Il convient, en conséquence, de débouter la société SOLECAD de sa demande de ce chef sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer dans le dispositif de ses conclusions. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de condamner la société SOLECAD à payer à M. [Z] une indemnité de procédure de 2 000 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société SOLECAD, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [S] [Z] au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société SOLECAD de sa demande d'indemnité de préavis Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte par M. [S] [Z] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SOLECAD, par courrier du 22 octobre 2019 reçu le 23 octobre 2019, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SAS SOLECAD à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes': - 854,13 euros bruts (huit cent cinquante-quatre euros et treize centimes) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires - 85,41 euros (quatre-vingt-cinq euros et quarante-et-un centimes) bruts au titre des congés payés afférents - 15 738,40 euros (quinze mille sept cent trente-huit euros et quarante centimes) nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 3000 euros (trois mille euros) nets au titre du non-respect des durées maximales de travail - 5246,13 euros (cinq mille deux cent quarante-six euros et treize centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 524,61 euros (cinq cent vingt-quatre euros et soixante-et-un centimes) bruts au titre des congés payés afférents - 1 967,30 euros (mille neuf cent soixante-sept euros et trente centimes) à titre d'indemnité de licenciement - 7 870 euros (sept mille huit cent soixante-dix euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DÉBOUTE M. [S] [Z] du surplus de ses prétentions au principal DÉBOUTE la SAS SOLECAD de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail CONDAMNE la SAS SOLECAD à payer à M. [S] [Z] une indemnité de procédure de 2000 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS SOLECAD aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 564 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631addc2f575634f1371ec2e
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