Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631addcdf575634f1371ec40
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 81 551 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 20/00593 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEKT AFFAIRE : S.A.S.U. AURELEC Représenté par son représentant légal. C/ S.A.S. ADISTA représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège JP/MS Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Corinne ROUQUIE, et à Me Philippe CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 ---==oOo==--- Le sept Septembre deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S.U. AURELEC Représenté par son représentant légal., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'une décision rendue le 10 JUILLET 2020 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : S.A.S. ADISTA représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphanie IMBERT de l'ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2022, puis renvoyée à l'audience du 07 Juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021 . Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : La société Adista a pour activité l'intégration, l'hébergement et l'infogérance de systèmes d'information, ainsi que la fourniture et l'exploitation de liens de télécommunication. La société Aurélec, qui a une activité commerciale dans le domaine de matériels électriques ainsi que la réalisation de toutes études techniques dans ces domaines, a, par acte du 12 février 2018, souscrit auprès de la société Adista un contrat de fourniture de ressources informatiques portant sur la mise à disposition et le maintien en conditions opérationnelles d'un serveur Gold, d'un serveur IGold, de 300Go d'espace disque sur San, d'un flux IP pour serveur hébergé, d'une adresse IP fixe et d'un accès à distance sécurisé. Ce contrat, prévu sur une durée de trente six mois, a été conclu moyennant le versement par la société Aurélec de frais de mise en service de 1.000 euros hors taxes et d'une redevance mensuelle de 463,70 euros hors taxes ou 556,44 euros toutes taxes comprises.. La société Adista a émis le 05 juin 2019 une première facture portant sur la période allant du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 pour un montant de 5.564,40 euros, puis le 1er juillet 2019, le 1er août 2019 et le 1er septembre 20019 trois factures d'un montant chacune de 556,44 euros et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2009, elle a mis la société Aurélec en demeure de lui payer la somme de 7.233,72 euros. En l'absence de paiement de la dite somme, la société Adista a obtenu, sur sa requête présentée devant le président du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, une ordonnance en date du 22 janvier 2020 faisant injonction à la société Aurélec de lui payer la dite somme de 7.233,72 euros, outre celles de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de 160 euros au titre des frais de relance. Cette ordonnance a été notifiée à la société Aurélec par acte du 18 février 2020. Le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, statuant sur l'opposition régularisée par la société Aurélec le 25 février 2020, a , par jugement du 10 juillet 2020 : condamné la société Aurélec à payer à la société Adista les sommes de : - 7.233,72 euros correspondant au montant des factures impayées ; - 668,03 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; - 160 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement des quatre factures ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' à supporter les entiers dépens, dont les frais du jugement taxés à la somme de 103,64 euros. Le 20 octobre 2020 la société Aurélec a relevé appel de ce jugement en sollicitant, à titre principal, le prononcé de sa nullité et, à titre subsidiaire, la réformation de l'ensemble de ses chefs. Aux termes de ses dernières écritures du 29 novembre 2021, la société Aurélec demande à la Cour : ' à titre principal : - de prononcer la nullité du jugement pour n'avoir pas été régulièrement convoquée à l'audience tenue le 12 juin 2020 , alors que l'audience initiale du 10 avril 2020 ne s'est pas tenue pour cause d'urgence sanitaire et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce sans évocation au fond ; - de condamner la société Adista à lui rembourser sans délai la somme de 10.561,75 euros qu'elle a réglée en exécution du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ; -de condamner la même à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' à titre subsidiaire, réformant le jugement dont appel: - de juger que la société Adista ne peut obtenir paiement d'aucune somme faute pour elle d'avoir fourni le service contractuellement promis ; - de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil avec toutes conséquences de droit, dont la restitution de la somme versée à la société Adista, soit celle 4.019,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel ; - de débouter la société Adista de sa demande en paiement de la somme de 1.815,51 euros au titre de pénalités contractuelles de retard, la somme n'étant pas due en raison des fautes commises par la société Adista, subsidiairement, ces sommes constituant une clause pénale qui est excessive ; - de condamner la même à lui rembourser sans délai la somme de 10 561,75 euros versée le en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ; - de condamner la société Adista à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'impossibilité de mettre en place les prestations commandées ; - condamner la même à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 2 septembre 2021, la société Adista demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aurélec à lui payer les sommes suivantes 7 233,72 euros en principal correspondant au montant total des quatre factures demeurées impayées, celle actualisée de 1 815,51 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, celle de 160 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de condamner la société Aurélec à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, en accordant à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021. Par arrêt avant dire droit du 23 février 2022, la cour d'appel a invité la société Aurélec et la société Adista à formuler leurs observations écrites sur le moyen relevé d'office du jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 juillet 2020 devant être qualifié de 'rendu par défaut' et non de 'réputé contradictoire', sur l'absence d'ouverture de la voie de l'appel pour la société Aurélec, défaillante en première instance et sur l'irrecevabilité de cet appel. Par des conclusions en date du 30 mai 2022, la société Aurélec s'en remet à la sagesse de la cour sur ce moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office et, dans l'hypothèse d'une irrecevabilité, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens . Par ses conclusions déposées le 05 mai 2022, la société Adista demande à la cour de dire la société Aurélec irrecevable en son appel. SUR CE, L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, qui lui a été signifiée le 18 février 2020, a été formée par la société Aurélec par courrier du 25 février 2020 signée du seul représentant légal de la société et non par avocat. En application de l'article 853 du code de procédure civile, le montant de la demande de la société Adista étant inférieure à 10.000 euros, la société Aurélec n'a pas été tenue de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Afin qu'il soit statué sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, la société Aurélec a été convoquée, par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 14 mars 2020, à comparaître devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en son audience à tenir le 10 avril 2020 ; cette audience , prévue pour être tenue pendant la période d'urgence sanitaire ouverte à compter du 12 mars 2020, a été supprimée. La société Aurélec, faute d'avoir pu comparaître à l'audience tenue le 10 avril 2020, n'avait pas fait connaître au greffe du tribunal de commerce le nom d'un conseil chargée de la représenter et elle a personnellement été avisée par lettre simple expédiée le 04 juin 2020 du renvoi de l'affaire à l'audience tenue le 12 juin 2020 ; elle n'a pas comparu et c'est en son absence que le jugement dont appel, qualifié de réputé contradictoire, a été rendu le 10 juillet 2020. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 a prévu, dans un tel cas de suppression d'une audience, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, que le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique ; que, dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple et que si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut. Or, la société Aurélec n'a pas comparu à l'audience tenue le 10 juin 2020 et elle n'a pas été citée à personne, la lettre simple ne pouvant en faire la preuve et le jugement déféré devant donc être qualifié de 'rendu par défaut' et non de 'réputé contradictoire'. La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et le propre d'un jugement par défaut est d'être insusceptible d'appel, puisqu'il ne peut faire l'objet que d'une opposition dans les conditions prévues aux article 571 et suivants du code de procédure civile. La société Aurélec doit donc être dite irrecevable en son appel et en supporter les dépens. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Adista en application de l'article 700 du code de procédure civile ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu l'article 4 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 ,; Dit la société Aurélec irrecevable en son appel , Condamne la société Aurélec aux dépens de l'appel ; Rejette la demande de la société Adista en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
631addcdf575634f1371ec40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel