Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631addcdf575634f1371ec44
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° 283 RG N° : N° RG 21/00354 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGIT AFFAIRE : S.A. AUTOMOBILES CITROEN C/ [G] [M], [N] [S] GS/MLL demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée Me MAZURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 ---==oOo==--- Le sept Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. AUTOMOBILES CITROEN dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES, Me François Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES APPELANTE d'un jugement rendu le 09 MARS 2021 par le Tribunal judiciaire de GUERET ET : [G] [M] de nationalité française né le 09 Juillet 1960 à [Localité 3] Profession : Formateur(rice), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES [N] [S] de nationalité française né le 25 Octobre 1954 à [Localité 4] (62) Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003762 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 31 août 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client, et Me PLAS, avocat de M [M] a été entendu en sa plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 19 juin 2015, M. [G] [M] a acquis auprès de M. [N] [S] un camping-car Citroën d'occasion totalisant 19 874 km pour un prix de 28 500 euros. M. [S] avait acquis ce véhicule le 26 mars 2011 pour un prix de 45 000 euros à la société Camping-car service qui l'avait elle-même acheté à la société Automobiles Citroën (la société Citroën) le 27 novembre 2007. Se plaignant du fonctionnement du véhicule, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret qui a ordonné, le 13 mars 2018, une expertise confiée à M. [F] [T] lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2018. Le 17 mai 2019, M. [M] a assigné M. [S] et la société Citroën devant le tribunal judiciaire de Guéret pour les voir condamner in solidum à lui payer des indemnités en réparation de ses préjudices sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés et, subsidiairement à l'égard de la société Citroën, de l'article 1240 du code civil. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire, après avoir écarté la fin de non recevoir de la société Citroën tirée de la prescription, a: - condamné M. [S] à payer à M. [M] 13 840,06 euros en restitution d'une partie du prix de vente, - dit que la société Citroën devra relever indemne M. [S] de toutes condamnations. La société Citroën a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Citroën, qui soutient que les actions formées à son encontre tant par M. [M] que par M. [S] ne peuvent être fondées que sur la garantie des vices cachés, conclut à l'irrecevabilité de ces actions qui seraient prescrites par application de l'article L.110-4 du code de commerce. M. [M], appelant incident, soutient que la société Citroën doit être tenue in solidum avec M. [S] au paiement de la somme de 13 840,06 euros ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'immobilisation du véhicule et de son préjudice moral. Il fonde son action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur les règles de la responsabilité délictuelle. Il soutient que son action, engagée dans les deux ans de la découverte du vice caché, n'est pas prescrite. M. [S] conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Le chef de décision condamnant M. [S] à payer à M. [M] la somme de 13 840,06 euros en restitution d'une partie du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés n'est pas critiqué et sera donc confirmé. En cause d'appel, le litige se limite aux demandes formées à l'encontre de la société Citroën tant par M. [M], acquéreur final, que par M. [S], vendeur intermédiaire. Sur l'action formée par M. [M] à l'encontre de la société Citroën. M. [M] fonde cette action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur les règles de la responsabilité délictuelle. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] que le véhicule vendu est affecté d'un grave défaut mécanique tenant à la fissuration du piston du cylindre n° 3 qui est fendu sur les 3/4 de sa tête, avec présence de traces de 'serrage' ayant occasionné de profondes rayures sur le chemise du cylindre (rapport d'expertise p. 17). L'expert judiciaire attribue la cause de cette avarie à une mauvaise conception du moteur et de ses paramètres de gestion, notamment l'injection ayant généré des contraintes thermiques excessives. Ces défauts mécaniques, qui ne sont pas contestés par la société Citroën et qui n'étaient pas apparents à la date de vente du véhicule, ressortent de la garantie des vices cachés des article 1641 et suivants du code civil. L'action directe de M. [M], acquéreur final, à l'encontre de la société Citroën, fabricant du véhicule et vendeur initial, ne peut être fondée que sur cette garantie légale. Si l'action en garantie des vices cachés a bien été engagée dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, qui court à compter de la date de découverte du vice constituée par le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 16 novembre 2018, ce rapport ayant permis d'identifier le vice de manière certaine, cette action est également enfermée dans le délai quinquennal de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. En l'occurrence, le véhicule a été vendu par la société Citroën (vente initiale) le 27 novembre 2007 et cette société n'a été assignée pour la première fois par M. [M] que le 26 octobre 2017 (assignation en référé). Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la prescription quinquennale était acquise et que l'action indemnitaire de M. [M] était irrecevable. Le dispositif du jugement déféré sera seulement complété de ce chef de décision qui a été matériellement omis par les premiers juges. Sur le recours formé par M. [S], vendeur intermédiaire, à l'encontre de la société Citroën. La société Citroën conclut à l'irrecevabilité de cette action qui, selon elle, ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés et qui serait prescrite du fait de l'expiration du délai quinquennal prévu tant par l'article L.110-4 du code de commerce que par l'article 2224 du code civil. Les défauts mécaniques affectant le véhicule vendu -tels que précédemment rappelés- ressortent de la garantie des vices cachés des article 1641 et suivants du code civil. En matière d'action récursoire en garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu, M. [S], vendeur intermédiaire, ne pouvait agir contre la société Citroën avant d'avoir été lui-même assigné par M. [M]. Le point de départ du délai de deux ans qui lui était imparti par l'article 1648 du Code civil était constitué par la date de sa propre assignation et le délai quinquennal de l'article L.110-4 du Code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par M. [M]. Le délai biennal de l'article 1648 du code civil dont dispose le vendeur intermédiaire pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de la société Citroën ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dont l'objet tend seulement à déterminer les causes du dommage invoqué par M. [M] mais de la date de son assignation au fond, qui marque la volonté de ce dernier de mettre en oeuvre la garantie du vice caché, soit en l'occurrence le 17 mai 2019. Si M. [S] a effectivement engagé son action récursoire à l'encontre de la société dans les deux ans de cette assignation, il n'en demeure pas moins qu'à la date du 17 mai 2019 la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du Code de commerce, qui avait commencé à courir à compter de la vente initiale du 27 novembre 2007, était d'ores et déjà acquise. Il s'ensuit que l'action récursoire de M. [S] sera déclarée irrecevable. Le jugement sera réformé de ce chef. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 9 mars 2021, sauf en sa disposition disant que la société Automobiles Citroën devra relever M. [N] [S] indemne de toutes condamnations, y compris les dépens et l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau de ce chef; DÉCLARE irrecevables comme prescrites les actions en garantie formées à l'encontre de la société Automobiles Citroën par M. [G] [M] et par M. [N] [S]; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par M. [G] [M] et par M. [N] [S]. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commercearticle 1240 du code civil.article 1648 du code civil dont dispose le vendeurarticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle L.110-4 du code de commerce que par larticle 1648 du Code civil était constitué par laarticle L.110-4 du Code de commercearticle L.110-4 du Code de commerce était suspendu juarticle 1648 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L.110-4 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
631addcdf575634f1371ec44
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