Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631addcef575634f1371ec4a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 88 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT N° 285. N° RG 21/00779 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH4Y AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC OUEST C/ [P] [B] PLP/TT Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule G le 07/09/2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le sept Septembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : S.A. BANQUE CIC OUEST, demeurant SERVICE DU CONTENTIEUX NANTES - [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES ET : Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Juin 2022, après ordonnance de clôture rendue le 04 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : La société BANQUE CIC OUEST (le CIC) a, le 5 août 2015, ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la société SCOP DGC dont M. [B] était le gérant. Par la suite, le CIC a consenti divers prêts à la SCOP DGC : - le 9 mars 2016, un crédit professionnel d'un montant de 6 900 € afin de financer l'achat d'un véhicule utilitaire, remboursable en 36 échéances mensuelles, au taux de 1,85% l'an à compter du 25 avril 2016. M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 4 968 € dans la limite de 50 % de l'encours sur une durée de 5 ans ; - le 27 septembre 2017, un prêt professionnel d'un montant de 50 000 € aux fins de financer l'acquisition de matériels et d'équipements, prêt stipulé remboursable en 36 échéances mensuelles à compter du 5 octobre 2017 au taux de 1,20 % l'an et pour lequel M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 24 999 €, et dans la limite de 50 % de l'encours et ce, sur une durée de 5 ans. Par ailleurs, par acte sous seing privé du 23 juin 2017, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire au profit du CIC de toute somme que la société DGC pouvait ou pourrait devoir à l'établissement bancaire au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, et ce à hauteur de la somme de 48 000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard afférents aux engagements garantis, aux conditions et taux applicables auxdits engagements convenus entre la banque et la société cautionnée, et ce sur une durée de 5 ans. Par jugement du 7 novembre 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal de commerce de Limoges au bénéfice de la société DGC, procédure convertie en liquidation judiciaire par une décision du 28 décembre suivant. Le CIC a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure et a vainement mis en demeure M. [B] en sa qualité de caution d'avoir à honorer ses engagements. *** En l'absence de paiement des sommes sollicitées, le CIC a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à honorer son engagement de caution. Par un jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Limoges a : - retenu le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution pris par M. [B] ; - débouté, en conséquence, le CIC de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ; - condamné le CIC à verser à M. [B] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le CIC a fait appel de cette décision le 6 septembre 2021, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement. *** Aux termes de ses écritures du 23 novembre 2021, le CIC demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - condamner M. [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DGC SCOP, à lui payer les sommes suivantes : * 6 001,80 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement ; * 538,99 € au titre des sommes dues sur le prêt professionnel d'un montant de 6 900 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 %, l'assurance décès et PTIA au taux de 0,50 % à compter du 4 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement; * 16 762,37 € au titre des sommes dues sur prêt professionnel d'un montant de 50 000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,20 %, l'assurance décès et PTIA au taux de 0,50 % l'an, à compter du 4 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement ; - condamner le même à lui régler la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [B] à lui régler une indemnité d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. Le CIC conteste une quelconque disproportion dans les engagements de caution souscrits par M. [B], ce dernier échouant à apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce caractère prétendument disproportionné, ses biens et revenus lui permettant de faire face à ses engagements à la fois au jour de leur souscription, au regard notamment des parts détenues dans la SCI CCRE, et au jour de leur mise en oeuvre, étant l'associé unique de la SAS [B] IMMOBILIER. Par ailleurs, le CIC indique avoir parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations envers la caution, M. [B] étant une caution avertie au regard de l'ensemble de ses activités de gérance et les engagements n'étant en tout état de cause aucunement disproportionnés, M. [B] ne justifiant pas de l'existence d'une faute de l'établissement bancaire ni d'un quelconque préjudice. Aux termes de ses écritures du 4 février 2022, M. [B] demande à la cour de : - débouter le CIC de son appel, déclaré mal fondé ; - confirmer intégralement, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris ; - a titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les actes de caution étaient déclarés opposables ; - dire, en ce cas, que le CIC a engagé sa responsabilité et a manqué à son devoir d'information, engageant sa responsabilité délictuelle ; - condamner le CIC à lui verser une somme de 25 000 € de dommages-intérêts ; - ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances ; En toute hypothèse, de : - condamner le CIC à lui verser une indemnité supplémentaire de 6 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, en accordant à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] fait valoir que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnée à ses biens et revenus lors de leur conclusion, ce qui ressort clairement de la fiche patrimoniale du 24 novembre 2016 établie à la demande du CIC, le montant total cautionné s'élevant à la somme de 280 767,60 € et l'endettement global devant nécessairement être pris en compte. A titre infiniment subsidiaire, M. [B] estime que la responsabilité délictuelle de la banque peut être retenue au regard du manquement à son devoir de mise en garde de la caution non avertie qu'il était. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. *** MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l'appréciation du caractère disproportionné des engagements de caution de [P] [B] à la date de leur conclusion : Selon l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' Selon la jurisprudence de la Cour de cassation l'appréciation de ce caractère disproportionné du cautionnement au jour de sa souscription suppose la prise en compte de l'endettement global de la caution, et l'établissement bancaire est en droit de se fier aux seules informations communiquées par son client, sans vérifier leur véracité. La charge de la preuve de cette disproportion, qui doit être manifeste, incombe à la caution. Cette disproportion s'apprécie, lors du cautionnement, au regard des biens et revenus déclarés par la caution, en considération de son endettement global, étant précisé que la banque n'a pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de cette déclaration. Bien que dans la partie de leurs écritures consacrée à la discussion les parties n'aient pas distingué les différents engagements de caution, alors qu'ils sont au nombre de trois, du 9 mars 2016 au 27 septembre 2017 et que le dispositif des conclusions de la banque présente des demandes différentes pour chaque type d'engagement, il apparaît nécessaire, s'agissant de l'appréciation du caractère disproportionnée de l'engagement de caution aux biens et revenus, de procéder à l'examen de chacun de ces engagement de caution séparément, les éléments factuels s'y rapportant pouvant être différents. 1/1 : Sur la créance alléguée de 538,99 € en principal, au titre du cautionnement, le 9 mars 2016, du prêt professionnel d'un montant de 6 900 €, dans la limite de 4 965 € : Il est rappelé que M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société DGC SERRURERIE, dont il était le gérant, au titre d'un prêt de 6 900 € que la banque accordait à cette dernière pour l'achat d'un véhicule, remboursable en 36 mensualités de 199,60 €. Cet engagement était limité à la somme de 4 965 €. La banque CIC ne fournit aucun document, renseigné par M. [B], relatif à ses biens, revenus et patrimoine. Elle n'était donc pas en mesure d'apprécier si le cautionnement qu'elle lui proposait était proportionné à ses biens et revenus. 1/2 : Sur la créance alléguée de 6 001,80 € en principal, au titre de la caution, le 23 juin 2017, de tous engagements : Il est rappelé que M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la société DGC SERURERIE, dans la limite de 48 000 €, pour une durée de 5 ans. Il résulte de la 'fiche patrimoniale emprunteur', renseignée par M. [B] le 24 novembre 2016, qu'il disposait d'un salaire d'un montant mensuel de 3 000 €, remboursait 3 crédits, habitat, automobile et consommation, à échéances respectives de 2028, 2018 et 2023, représentant des charges annuelles respectives de 9 240 €, 4 524 € et 2 160 €, soit une charge annuelle totale de 15 924 €. Par ailleurs il indiquait avoir consenti envers la même banque et au profit de la SCI CCRE un engagement de caution à hauteur de 180 000 €, jusqu'en 2038, ainsi qu'un autre engagement de caution, toujours auprès du CIC, jusqu'en 2017, dans la limite de 22 800 €. La banque CCI ne pouvait en outre méconnaître l'engagement de caution précédemment évoqué qu'elle lui avait fait souscrire le 9 mars 2016 dans la limite de 4 965 € en garantie d'un prêt à échéance le 20 février 2019. S'agissant de son patrimoine immobilier M. [B] indiquait qu'il était propriétaire d'une maison acquise en 2010 au prix de 240 000 €, dont il estimait la valeur à la somme de 310 000 € mais grevée d'un passif résiduel de 188 000 €. Compte tenu de ces éléments faisant apparaître un revenu annuel de 36 000 €, des charges annuelles de remboursement de crédits d'un montant de 15 924 €, des engagements de caution d'un montant total de 207 765 €, une valeur nette de sa maison d'habitation estimée à 122 000 €, le nouvel engagement de caution dans la limite de 48 000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'époque. 1/3 : Sur la créance alléguée de 16 762,37 € en principal, au titre du cautionnement, le 27 septembre 2017, du prêt professionnel d'un montant de 50 000 €, limité à 24 999 € et dans la limite de 50% de l'encours : Concernant ce troisième engagement de caution, conclu seulement trois mois après le précédent, les ressources de M. [B], ainsi que sa situation patrimoniale étaient inchangées alors que le montant de ses engagement de caution s'était alourdi d'un montant de 48 000 € pour s'élever à la somme totale de 280 764 €. Le caractère disproportionné de son engagement est davantage établi. 2/ Sur la capacité actuelle du patrimoine de M. [B] à faire face à ses obligations : M. [B] est propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur qu'il avait lui-même estimée à 310 000 € en 2017, mais il ne fournit aucune information sur le passif résiduel qui s'élevait, selon ses propres déclarations, à 188 000 € à la même date, mais doit avoir considérablement diminué depuis 5 ans compte tenu des remboursements effectués. Par ailleurs M. [B] est gérant de la SCI CCRE dont les comptes ne sont pas publiées et au sujet de laquelle il ne fournit aucune indication. Il est tout aussi mutique sur ses ressources, ne produisant ni bulletins de paie ni avis d'imposition, alors que la banque produit des pièces révélant qu'il aurait travaillé, de juin 2019 à juin 2020 en tant que responsable des travaux de montage pour la société DUTREIX SCHINDLER, puis, à compter de septembre 2020 en tant que responsable du bureau d'étude des Maisons Marcel Millot. En outre il apparaît qu'il est l'unique associé de la SAS [B] Immobilier, immatriculée au RCS de Limoges le 19 avril 2018 par l'intermédiaire de laquelle il serait propriétaire de deux biens immobiliers à [Localité 5], d'une superficie totale de 12 943 m² estimés entre 860 000 € et 880 000 € par la société COFARIS EVALUATION. Ainsi il apparaît que M. [P] [B] dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements de caution dont le montant total en principal s'élève à 23 303,16 €. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit aux demandes en paiement présentées par la CIC au titre des engagements de caution de M. [B]. 3/ Sur la responsabilité délictuelle de la CIC : A titre subsidiaire M. [B] sollicite, très brièvement, la condamnation de la CIC à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle compte tenu de la disproportion particulièrement importante entre ses biens et revenus et le montant que cette banque lui a demandé de garantir en sa qualité de caution. En réalité M. [B] ne fournit aucune précision sur le préjudice qu'il aurait subi en lien direct avec cette disproportion et ne produit pas la moindre pièce relative à sa situation, telle qu'elle aurait été générée par la faute de la banque. Il sera débouté de ce chef de demande. 4/ Sur la résistance de M. [B] à assumer ses engagements de caution : M. [B] a obtenu gain de cause en première instance et sa résistance ne peut pas être qualifiée d'abusive. La banque CIC sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € présentée sur ce fondement. 5/ Sur les demandes annexes : En définitive même si la CIC obtient gain de cause, une partie de l'argumentation de M. [B] à été accueillie ce qui justifie de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens et débouter chacune d'entre elles de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE M. [P] [B], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes : - 6 001,80 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement ; - 538,99 € au titre des sommes dues sur le prêt professionnel d'un montant de 6 900 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 %, l'assurance décès et PTIA au taux de 0,50 % à compter du 4 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement; - 16 762,37 € au titre des sommes dues sur prêt professionnel d'un montant de 50 000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,20 %, l'assurance décès et PTIA au taux de 0,50 % l'an, à compter du 4 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement ; DEBOUTE M. [B] de sa demande de condamnation de la CIC à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA CIC OUEST de sa demande de condamnation de M. [B] à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre d'une résistance prétendument abusive ; DIT que chaque partie conservera les frais qu'elle a exposés au titre des dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE les parties de leur demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
631addcef575634f1371ec4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel