Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addd9f575634f1371ec6a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 1ère Chambre RG N° : N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7HMinute : 22/00209 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00465 Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Madame [O] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ APPELANTS Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Madame [G] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état, Vu le dossier de la procédure susvisée, Entendu les conseils des parties à l'audience du 09 Juin 2022 assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 8 Septembre 2022 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a : enjoint M. [J] [T] et Mme [O] [T] de retirer l'ensemble des panneaux occultants installés sur la clôture installée en limite de propriété et de réajuster la clôture à 1,80 m, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau), enjoint M. et Mme [T] d'installer un brise-vue sur leur toit terrasse afin que celui-ci soit en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau), débouté M. [I] [U] et Mme [G] [K] de leur demande de retrait de la sortie de la chaudière, débouté M. [U] et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, condamné M. et Mme [T] aux dépens, condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [K] et M. [U] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 août 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 29 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] tendant à les voir condamner à positionner leur caméra de surveillance de manière à ce qu'elle ne puisse pas filmer leur fond sous astreinte ainsi que celle de voir ordonner la dépose de la clôture de type claustra bois ajouré implanté à 18 cm du mur pignon de l'immeuble, en ce qu'elles sont nouvelles et sans lien suffisant avec la demande principale condamner M. et Mme [T] aux frais et dépens d'instance. Par conclusions en réplique du 9 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de : rejeter la demande de Mme [K] et M. [U] tendant à faire déclarer irrecevables leurs demandes relatives au positionnement de la caméra de surveillance de leurs voisins et à la dépose de la clôture de type claustra, condamner Mme [K] et M. [U] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'incident. Les parties ont été invitées le 11 août 2022 à produire une note en délibéré sur la compétence du conseiller de la mise en état à statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles. Une note en délibéré a été produite par M. et Mme [T] le 24 août 2022 et par M. [U] et Mme [K] le 30 août 2022, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leur contenu. MOTIFS DE LA DECISION Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Cependant, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour. Par conséquent, la demande de M. [U] et Mme [K] tendant à voir déclarer les demandes de M. et Mme [T] tendant à les voir condamné à positionner leur caméra de surveillance de manière à ce qu'elle ne puisse pas filmer leur fond sous astreinte ainsi que celle de voir ordonner la dépose de la clôture de type claustra bois ajouré implanté à 18 cm du mur pignon de l'immeuble, irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles et sans lien suffisant avec la demande principale, en application de l'article 564 du code de procédure civile, n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile. M. [U] et Mme [K] doivent être condamnés aux dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [I] [U] et Mme [G] [K] RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ; CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [G] [K] aux dépens de l'incident ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prohibantarticle 678 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
631addd9f575634f1371ec6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel