Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adddff575634f1371ec98
- Date
- 8 septembre 2022
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06340 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNNF Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 14/04860 APPELANTS : Monsieur [D] [B] né le 08 Novembre 1984 à [Localité 11] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] et Madame [M] [Z] [H] veuve [B] née le 22 Août 1949 à [Localité 14] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] et Madame [W] [B] née le 17 Décembre 1971 à [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 11] et Madame [M] [U] [B] née le 13 Avril 1975 à [Localité 11] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistés à l'instance par Me Isabelle PALLURE avocat au barreau de PERPIGNAN INTIME : Monsieur [C] [I] né le 27 Octobre 1956 à TANANARIVE (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 8 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE [C] [I] est propriétaire sur la commune du [Localité 14] (66) de parcelles bâties et non bâties cadastrées AM [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. [W], [M]-[U] et [D] [B] sont nus-propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] dont [M]-[Z] [B] est usufruitière. [C] [I] prétend que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] lui appartenant sont enclavées et demande le passage sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 15]. Cependant les consorts [B] ont fermé l'accès aux abords de la parcelle [Cadastre 15]. Madame [Y], désignée en qualité de géomètre-expert par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 septembre 2012, a déposé son rapport d'expertise et, par exploit du 4 décembre 2014, [C] [I] a assigné les consorts [B] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir le rétablissement de la servitude de passage trentenaire sur la parcelle [Cadastre 15]. Par jugement du 13 novembre 2017 ce tribunal a : - jugé que les parcelles cadastrées section AM [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune du [Localité 14] (66) et appartenant à [C] [I] ne sont pas enclavées ; - jugé que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3] sur la commune du [Localité 14] et appartenant à [C] [I] est enclavée ; - jugé que l'assiette de la servitude de passage grevant les fonds cadastrés AM [Cadastre 5] et [Cadastre 15] appartenant consorts [B] au profit du fonds cadastré AM [Cadastre 3] appartenant [C] [I] suivra le tracé proposé par l'expert judiciaire dans la solution n°1, ce passage passant en outre sur la parcelle AM [Cadastre 6] appartenant [C] [I] ; - jugé que les travaux d'entretien et de nature à rendre carrossable l'assiette de la servitude de passage seront pris en charge par moitié par [C] [I] d'une part et les consorts [B] d'autre part ; - débouté [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; - dit que la publication du jugement sera faite par la partie la plus diligente ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné chacune des parties par moitié aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - jugé que [C] [I] gardera à sa charge les frais d'expertise privée ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [B] ont relevé appel de cette décision le 7 décembre 2017. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 14 mars 2022, Vu les conclusions de [C] [I] remises au greffe le 4 septembre 2018, MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler les termes de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Les consorts [B] soutiennent, dans leurs conclusions, qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'expert judiciaire et l'ancien conseil de l'intimé sans pour autant faire une demande quelconque à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions. La cour ne statuera donc pas sur ce point. Ni les appelants ni l'intimé ne remettent en cause le jugement en ce qu'il a déclaré non enclavées les parcelles cadastrées AM [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune du [Localité 14] et appartenant à [C] [I]. La décision sera confirmée sur ce point. Les consorts [B] soutiennent que la parcelle AM [Cadastre 3], propriété de Monsieur [I] et jouxtant la parcelle AM [Cadastre 4], dispose d'un accès jusqu'à la voie publique et qu'elle n'est donc nullement enclavée. Ils affirment que le passage par la parcelle AM [Cadastre 4] ne comporte pas d'obstacle et peut être aménagé par la création d'une rampe d'accès. L'expert judiciaire déclare que la parcelle AM [Cadastre 3] est enclavée au sens de l'article 682 du code civil puisqu'elle n'a aucun accès à la voie publique permettant le passage d'engins et de tracteurs pour son entretien. Il propose trois solutions de désenclavement : - la première solution consiste à créer un chemin jusqu'à la parcelle AM [Cadastre 3] en se servant de la rampe d'accès existante. Le chemin créé est le plus long, le moins coûteux mais le plus préjudiciable pour les fonds [B] qui sont traversés sur une longueur totale de 360 m. - la deuxième solution consiste à agrandir et à fortifier le sentier piétonnier existant jusqu'à la parcelle AM [Cadastre 3]. Cette solution est coûteuse du fait d'une pente importante à flanc de talus. Elle traverse la parcelle AM [Cadastre 5] sur 90 mètres et est la moins préjudiciable au fonds [B]. - la troisième solution est la plus coûteuse et consiste à créer une rampe d'accès pour la parcelle AM [Cadastre 3]. Aux termes de l'article 682 du code civil une parcelle est enclavée lorsqu'elle n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante notamment pour l'exploitation agricole ou la réalisation d'opérations de construction. L'article suivant dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Le plan de l'état des lieux dressé par l'expert judiciaire montre que la parcelle AM [Cadastre 3] jouxte la parcelle AM [Cadastre 4], toutes deux propriétés de Monsieur [I], mais que le sentier piétonnier présent sur la parcelle AM [Cadastre 4], contiguë à la voie publique, ne se prolonge pas jusqu'à la parcelle AM [Cadastre 3] puisqu'il se termine au niveau de la parcelle AM [Cadastre 5] appartenant aux consorts [B] et qu'il n'est praticable qu'à pied avec des endroits très pentus. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré enclavée la parcelle AM [Cadastre 3], propriété de Monsieur [I] sur la commune du [Localité 14]. Le trajet le plus court du fonds enclavé jusqu'à la voie publique est la solution n°2 proposée par l'expert, soit l'agrandissement et le renforcement du sentier piétonnier existant jusqu'à parcelle AM [Cadastre 3] en passant dans l'angle de la parcelle AM [Cadastre 5] appartenant aux consorts [B]. Cette solution est la moins préjudiciable à ce fonds. L'expert judiciaire souligne cependant que cette solution est coûteuse du fait d'une pente importante à flanc de talus. Mais ni l'expert ni Monsieur [I] ne chiffrent le coût de ces travaux permettant à la cour de constater qu'il serait excessif et disproportionné par rapport à la valeur du bien désenclavé. Il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office le caractère éventuellement disproportionné du coût de ces travaux. Par ailleurs, Monsieur [I] affirme que lesdits travaux imposeraient la destruction de son puits situé en contrebas du sentier piétonnier. Cette difficulté n'a pas été constatée par l'huissier de justice mandaté le 7 août 2013 par l'intimé, lequel a seulement recueilli sa déclaration. En outre, le plan établi par l'expert, figurant en annexe 4 de son rapport, montre que le puits se situe en dehors de l'emprise du passage. La solution n°2 proposée par l'expert doit donc être adoptée puisque ce passage est le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique et qu'il est le moins dommageable pour les fonds [B] sans qu'il soit démontré un coût disproportionné des travaux nécessaires eu égard à la valeur du fonds enclavé. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur une existence trentenaire d'une assiette de passage puisque cette prétention ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'intimé. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a dit que la servitude de passage suivra le tracé proposé par l'expert judiciaire dans sa solution °1 et en ce qu'il a dit que les travaux d'entretien et de nature à rendre carrossable l'assiette de la servitude de passage seraient pris en charge par moitié entre les parties. En effet il appartient à Monsieur [I] de supporter le coût des travaux de réalisation et d'entretien de la servitude de passage destinée à désenclaver son fonds. Les consorts [B] demandent l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la procédure abusive intentée par Monsieur [I]. Le certificat médical produit par les appelants fait état de l'hyperthyroïdie dont souffre Madame [M] [B] depuis 2011 avec une rechute en 2016. Cependant ce document ne permet pas d'établir un lien direct et certain entre cette affection et la présente procédure. Par ailleurs, cette instance était justifiée afin de faire reconnaître le caractère enclavé du fonds appartenant à Monsieur [I]. En conséquence, la demande de dommages et intérêt des consorts [B] doit être écartée en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice moral et d'une procédure abusive. Monsieur [I] réclame également l'allocation de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral lié à la résistance abusive des consorts [B]. Or, ni l'existence réelle d'un préjudice moral ni une résistance abusive des appelants ne sont démontrées puisque la décision de première instance est infirmée en partie dans la mesure où le tracé n°2 de la servitude de passage, moins dommageable pour les consorts [B], est adopté par la cour. Cette demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds cadastré AM [Cadastre 3], commune du [Localité 14] (66), appartenant à [C] [I], suivra le tracé proposé par l'expert judiciaire dans la solution n°1 et en ce qu'il a jugé que les travaux d'entretien et de nature à rendre carrossable l'assiette de la servitude de passage seraient pris en charge par moitié par les parties ; Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que l'assiette de la servitude de passage nécessaire pour désenclaver le fonds cadastré AM [Cadastre 3], commune du [Localité 14] (66), appartenant à [C] [I], suivra le tracé proposé par l'expert judiciaire dans la solution n°2 et dit que les travaux de réalisation de ce chemin et les travaux de son entretien seront pris exclusivement en charge par [C] [I] ; Déboute les consorts [B] et [C] [I] de leur demande de dommages et intérêts ; Dit que la publication du présent arrêt sera faite par la partie la plus diligente ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties pour les frais engagés en cause d'appel ; Fait masse des dépens de l'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par moitié d'une part par [C] [I] et d'autre part par les consorts [B] ; Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais d'huissier et d'expertises privées exposés pour faire valoir ses droits. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
631adddff575634f1371ec98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel