Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adde0f575634f1371eca0
- Date
- 8 septembre 2022
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01004 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRQW ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ N° RG 11-16-0022 APPELANT : Monsieur [X] [F] né le 04 Février 1949 à LA SECADE de nationalité Française LA VAYSSE [Localité 19] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assisté à l'instance par Me Hubert AOUST de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau de l'AVEYRON INTIME : Monsieur [E] [Z] né le 22 Janvier 1986 à [Localité 18] de nationalité Française La Vaysse [Localité 19] Appelant à titre incident Représenté par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE [E] [Z] est propriétaire des parcelles cadastrées H [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], lieu-dit La Vaysse, commune de [Localité 19] (12). Les parcelles voisines cadastrées H [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 16] et [Cadastre 6] appartiennent à [X] [F]. Par exploit du 20 janvier 2016 [E] [Z] a assigné [X] [F] devant le tribunal d'instance de Rodez pour voir ordonner le bornage des fonds et se prononcer sur l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 12]. Par jugement du 10 mars 2016 ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise et commis le géomètre- expert [K] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 15 février 2017. Par jugement avant-dire droit du 29 août 2017 le tribunal a ordonné la réouverture des débats en sollicitant des parties la production des attestations communiquées à l'expert et relatives à une possession trentenaire du jardin-terrasse. Par jugement du 12 janvier 2018 le tribunal a : - débouté [X] [F] de sa demande tendant à voir constater qu'il a acquis par prescription le jardin de la terrasse appartenant à [E] [Z] ; - en conséquence, fixé la limite séparative des parcelles respectives de [E] [Z] d'une part et de [X] [F] d'autre part, lieu dit La Vaysse, commune de [Localité 19] (12), suivant la ligne délimitée par les points A,B,C,D, E,F,G,H,I J, K, L, M,N,O,P,Q figurant au plan 10 intitulé " proposition de bornage " à l'échelle 1/500éme présent au rapport de l'expert judiciaire, [O] [K], établi le 2 février 2017 ; - dit que le mur de séparation des parcelles cadastrées H [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartient en pleine propriété à [X] [F] ; - annexé le plan 10 " proposition de bornage " figurant aux pièces jointes annexées au rapport d'expertise établi par [O] [K] à la présente décision ; - désigné [O] [K] et lui donne pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de procéder à l'implantation des bornes aux endroits ci-dessus indiqués et de rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe du tribunal d'instance de Rodez ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés par moitié par [E] [Z] d'une part et [X] [F] d'autre part ; - débouté [E] [Z] et [X] [F] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision . [X] [F] a relevé appel de cette décision le 22 février 2018. Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 16 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Michael [Z], appelant incident, remises au greffe le 15 janvier 2019 ; MOTIFS Sur la propriété du jardin de la terrasse : La parcelle dénommée " jardin de la terrasse " portait le n° H [Cadastre 1] au cadastre napoléonien et le cadastre actuel fait apparaître une partie de ce fonds dans la parcelle H [Cadastre 16], propriété de [X] [F] et une partie dans la parcelle H [Cadastre 4], propriété de [E] [Z]. L'ensemble des parcelles dont sont propriétaires les parties a appartenu à un auteur commun, les époux [W], lesquels, par acte du 6 février 1945, ont partagé leurs fonds au bénéfice de leurs trois enfants. [X] [F] a acquis ses parcelles de [N] et [G] [W] par acte de vente du 3 décembre 1971. [E] [Z] a acquis les siennes des consorts [V] par acte de vente du 1er octobre 2015, lesquels les tenaient de [L] [W]. Or la lecture de l'acte de partage du 6 février 1945 fait apparaître que le lot attribué à [L] [W], auteur de [E] [Z], comprend le jardin dit " Ort de la terrasse " figurant sous le numéro H [Cadastre 1] du cadastre pour 5 ares. L'expert judiciaire a mis à l'échelle le plan napoléonien par superposition au plan cadastral actuel et a vérifié que les deux parties éclatées dans les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 16] englobent bien la totalité de l'ancienne parcelle H [Cadastre 1] d'une contenance de 5 a. Cette scission a été opérée au moment de la révision du plan cadastral sans l'intervention d'aucun acte de transfert de propriété. Le cadastre ne constitue pas une preuve de propriété et il convient donc de constater que la totalité du jardin de la terrasse appartient à [E] [Z] qui tient ses droits de [L] [W] aux termes de l'acte de partage du 6 février 1945. Le rapport de l'expertise privée confiée au mois de mai 2018 par [X] [F] à Madame [D], expert foncier, n'est pas contradictoire et ne contient aucun élément sérieux, mais seulement des photographies, permettant de contester les droits de propriété de [E] [Z]. L'appelant invoque la propriété de cette parcelle en affirmant qu'il justifie, par la production de plusieurs attestations, d'une possession trentenaire depuis son acte d'acquisition du 3 décembre 1971. Cependant l'intimé verse aux débats l'attestation de [I] [V], son auteur, qui affirme que, depuis 1981, elle a utilisé avec son époux la parcelle litigieuse comme potager et qu'elle l'a donc cultivée et entretenue. Elle ajoute qu'après le décès de son mari en 2005 elle a continué à la cultiver jusqu'à ce que Monsieur [F] réclame sa propriété en 2010. Ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur [T] qui déclare avoir arrosé le potager sur la parcelle de la terrasse pendant les absences de Madame [V]. Ainsi, les attestations produites par l'appelant sont contredites par les témoignages versés aux débats par [E] [Z] et sont donc insusceptibles de rapporter la preuve d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque pendant 30 ans depuis le 3 décembre 1971. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [X] [F] de sa demande relative à l'acquisition par prescription trentenaire du jardin de la terrasse et en ce qu'il a fixé la limite séparative des propriétés respectives des parties suivant le plan n° 10 du rapport d'expertise. La fixation des limites séparatives entre les deux propriétés et l'implantation des bornes étaient indispensables au regard des litiges opposant les parties et, en conséquence, les frais de bornage seront supportés par moitié par chacune des parties. Sur le mur de séparation entre les parcelles H [Cadastre 15] et [Cadastre 16] : L'appelant conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué en pleine propriété le mur de séparation des parcelles cadastrées H [Cadastre 15] et [Cadastre 16] alors que l'intimé soutient que ce mur est mitoyen puisqu'étaient appuyés des bâtiments de chaque côté. Aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a de titre ou marque du contraire. Ainsi la présomption de mitoyenneté d'un mur séparatif est écartée lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté ou s'il est prouvé qu'à l'époque de son édification il n'existait pas de bâtiment sur un des terrains. L'expert judiciaire a constaté qu'il existe des vestiges d'une grange sur la parcelle appartenant à [X] [F] mais que, de l'autre côté, la propriété de [E] [Z] n'était pas bâtie. Contrairement à ce que soutient l'intimé les photographies annexées à son rapport par l'expert judiciaire ne démontrent pas l'existence de pierres traversantes permettant de soupçonner, de son côté, l'existence d'une construction ancienne s'appuyant sur le mur litigieux. Les nouvelles pièces produites aux débats (anciennes photographies en noir et blanc et extrait du plan napoléonien) sont inexploitables et ne permettent pas d'apporter d'éléments concrets, sérieux et objectifs sur l'existence alléguée d'un bâtiment s'appuyant sur le mur du côté de la parcelle [Cadastre 15]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le mur de séparation des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartient en pleine propriété à [X] [F]. Sur les enclaves des parcelles cadastrées H [Cadastre 12] et [Cadastre 14] : L'expert judiciaire déclare que la propriété de Monsieur [Z] n'est pas enclavée dans la mesure où il peut être facilement aménagé une ouverture dans le mur implanté en limite des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 3] et où le dénivelé entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 14] permet d'aménager une rampe d'accès sans engager des travaux disproportionnés. Ensuite la parcelle [Cadastre 12] communique aisément avec la parcelle [Cadastre 14]. L'intimé soutient qu'une servitude de passage était actée dans l'acte de partage de 1945 : " [L] [W] fera le service de sa partie de maison soit par l'Ourtou mis à son lot en contournant la grange des boeufs, soit par son jardin dit de la terrasse ". Cependant, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour affirmer que cette convention de servitude concerne les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 14]. En revanche, l'acte d'acquisition de l'intimé précise en page 10 que l'acquéreur est parfaitement informé que la parcelle H [Cadastre 12] était desservie auparavant par un chemin public qui a fait l'objet d'une vente au profit d'[X] [F] le 18 juin 1995 et qu'aux termes de cet acte il n'a été constitué aucune servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 12] alors qu'il s'agit du seul accès à cette parcelle pour tout véhicule. [E] [Z] a déclaré faire son affaire personnelle de toute démarche auprès de Monsieur [F] afin de pouvoir utiliser le chemin privé permettant la desserte de cette parcelle. En conséquence, en l'absence de démonstration de l'existence d'une servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14], il appartiendra à l'intimé de réaliser les travaux préconisés par l'expert, consistant en l'aménagement d'une ouverture dans un mur vers la voie publique et dont le coût n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds. Les parcelles cadastrées H [Cadastre 12] et [Cadastre 14], appartenant à [E] [Z], ne sont donc pas enclavés. Sur la demande de dommages et intérêts : [E] [Z] sollicite l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure d'appel abusive menée par [X] [F] à son encontre. Cependant, il ne caractérise pas la mauvaise foi ou l'envie de lui nuire de l'appelant qui n'a fait qu'user de ses droits de recours à l'encontre de la décision de première instance. La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les frais de bornage seront partagés et supportés par moitié par chacune des parties ; Dit que les parcelles cadastrées H [Cadastre 12] et [Cadastre 14] appartenant à [E] [Z] ne sont pas enclavées ; Déboute [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties pour les frais engagés en cause d'appel ; Fait masse des dépens de l'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
631adde0f575634f1371eca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel