Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adde1f575634f1371eca4
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07431 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMXQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N°15/00631 APPELANTE : SCI LES TERRASSES RCS n°519 010 334, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [O] [P] né le 21 Février 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] et Madame [T] [P] épouse [G] née le 28 Juillet 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 8 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE La SCI de promotion Les Terrasses a acquis la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], commune de [Localité 8] (11) afin de créer dans les anciens bâtiments existants cinq logements d'habitation. Pour ce faire, elle a obtenu un permis de construire mais les propriétaires de la parcelle voisine, [O] [P] et son épouse née [T] [G], se plaignant de la création de plusieurs ouvertures et de terrasses à quelques centimètres de leurs pièces d'habitation, ont obtenu l'annulation de ce permis par la cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2013 et le rejet par le conseil d'État du pourvoi le 26 novembre 2014. Par ordonnance de référé du 21 juin 2011 [L] [F] a été désigné en qualité d'expert afin de décrire les travaux réalisés par la SCI Les Terrasses et de dire si les ouvertures créées l'avaient été dans le respect des distances légales. Par ordonnance de référé du 9 avril 2013 la mission de l'expert a été étendue afin de savoir si le mur séparatif des deux fonds est mitoyen ou privatif. Les époux [P], par exploit du 29 avril 2015, ont assigné la SCI Les Terrasses devant le tribunal de grande instance de Narbonne pour voir ordonner la remise en état des façades de son immeuble. Par exploits des 18 et 20 novembre 2015 la SCI Les Terrasses a assigné en garantie ses deux architectes, [Z] [W] et [K] [H]. Le 14 avril 2017 la SCI Les Terrasses a obtenu un nouveau permis de construire. Le tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement du 31 août 2017 a : ' rejeté la demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise ; ' rejeté le moyen tiré de la prescription et déclaré les demandes des époux [P] recevables ; ' constaté que les juridictions administratives ont définitivement annulé le permis de construire qui avait été accordé à la SCI Les Terrasses le 10 mars 2010 ; ' dit que les constructions réalisées par la SCI constituent un trouble anormal de voisinage au sens du droit civil ; ' condamné la SCI Les Terrasses à remettre en état son immeuble et les lieux tels qu'ils étaient avant les autorisations de construire accordées par la commune de Montredon des Corbières suivant permis du 10 mars 2010 et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement délai passé lequel sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; ' condamné la SCI Les Terrasses à payer aux époux [P] pris ensemble la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts ; ' condamné la SCI Les Terrasses à payer aux époux [P] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la SCI au même titre ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement limitée aux seules dispositions indemnitaires ; ' débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; ' débouté la SCI Les Terrasses de son action en garantie dirigée contre [Z] [W] et [K] [H] ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [Z] [W] et [K] [H] ; ' condamné la SCI Les Terrasses aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise et les frais de constat d'huissier du 12 août 2013. Le 16 octobre 2017 la SCI Les Terrasses a relevé appel partiel de cette décision concernant l'ensemble du dispositif du jugement à l'exception de sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après radiation de l'affaire par le conseiller de la mise en état les époux [P] ont demandé sa réinscription le 14 novembre 2019. Vu les conclusions de la SCI Les Terrasses remises au greffe le 28 septembre 2020, Vu les conclusions des époux [P] remises au greffe le 8 février 2022; MOTIFS La SCI Les Terrasses ne formule plus en appel de demande de complément d'expertise tenant le caractère mitoyen du mur séparatif des deux fonds. Il convient de lui en donner acte sans pour autant constater la mitoyenneté de ce mur qui est contestée par les époux [P] qui précisent qu'après le dépôt du rapport d'expertise de l'expert [E] désigné en référé, une procédure est pendante sur ce point devant le tribunal judiciaire de Narbonne auquel il appartiendra de statuer. A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n' examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi les époux [P] fondent leurs demandes à titre principal sur l'article L480'13 du code de l'urbanisme et à titre subsidiaire sur les articles 544 et 1382 du code civil. Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article L480'13 du code de l'urbanisme : L'appelante demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'action en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L480'13 du code de l'urbanisme. En outre elle déclare avoir obtenu le 14 avril 2017 un nouveau permis de construire devenu définitif puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun recours. Les époux [P] fondent à titre principal leur demande de remise en état des ouvrages illicitement construits par la SCI sur les dispositions de l'article L480'13 du code de l'urbanisme en rappelant que le premier permis de construire accordé le 10 mars 2010 a été définitivement annulé par la juridiction administrative et qu'un nouveau permis de construire ne peut faire échec à leur demande. Cet article L480'13 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'une construction est édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par le tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. La demande de dommages et intérêts exige également l'annulation préalable du permis de construire. La SCI est recevable, pour s'opposer à la demande des époux [P], à produire de nouvelles pièces et donc à verser aux débats le permis de construire accordé par la commune de Montredon-des-Corbières le 14 avril 2017 qui est devenu définitif à défaut de recours. Ainsi la demande fondée sur l'article L480'13 du code de l'urbanisme ne peut prospérer en l'absence d'annulation de ce permis de construire. En outre les intimés seraient mal fondés à solliciter l'application de cet article puisque celui-ci ne s'applique que lorsque l'action est fondée exclusivement sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique et qu'ils se contentent d'affirmer, mais sans aucune démonstration, le non-respect de prospects. En conséquence, tant la demande des époux [P] de remise en état de l'immeuble propriété de la SCI Les Terrasses que leur demande de dommages et intérêts, fondées sur les dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme doivent être écartées et le jugement infirmé de ce chef. Sur les demandes fondées sur les articles 544 et 1382 du code civil : Dans le dispositif de leurs conclusions les époux [P] ne sollicitent pas l'application des dispositions des articles 678 et 679 du code civil prescrivant des distances légales concernant la création de vues droites ou obliques sur le fonds voisin mais soutiennent qu'en raison de la création de plusieurs fenêtres par la SCI Les Terrasses dans son immeuble, ils ont perdu toute intimité et subissent d'importantes nuisances sonores provoquées par les bruits des occupants. Ils demandent donc l'indemnisation du trouble anormal du voisinage et de la perte de valeur vénale de leur bien en application des articles 544 et 1382 du code civil. Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et le juge du fond doit donc rechercher, en fonction des circonstances de temps et de lieu, si les nuisances invoquées, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. L'expert [L] [F], désigné par ordonnance de référé du 21 juin 2011, indique que la SCI Les Terrasses a acquis une parcelle supportant l'ancien foyer communal jouxtant la propriété des époux [P] et a souhaité créer cinq logements dans le bâti existant. La façade arrière de l'immeuble de la SCI présentait auparavant trois ouvertures en rez-de-chaussée équipées de portes pleines et cinq ouvertures hautes dont deux étaient murées. La SCI a équipé les trois ouvertures du rez-de-chaussée de menuiseries PVC à grands vitrages et a créé trois ouvertures avec baies vitrées à l'étage. L'expert précise que les ouvertures du rez-de-chaussée font face à la fenêtre du salon de l'immeuble [P] tandis que celles situées à l'étage se situent en vis-à-vis des pièces à usage de chambre. Une distance de 1,90m pour trois ouvertures ou de 1,891m et 1,898m pour deux ouvertures sépare celles-ci de l'immeuble appartenant aux intimés. L'expert conclut à une perte d'intimité des lieux habités par les époux [P] qui ne peuvent, en outre, que subir des nuisances sonores venant des logements à usage locatif. En réponse la SCI Les Terrasses affirme que les troubles du voisinage n'excèdent pas le risque nécessairement couru du fait de l'installation des immeubles en milieu urbain, soit au c'ur du village. Cependant, même en zone urbaine, un trouble de voisinage résultant de constructions nouvelles bénéficiant régulièrement d'un permis de construire peut être admis s'il a un impact significatif sur les conditions d'habitabilité de l'immeuble voisin. Même si un trouble de voisinage est la conséquence inévitable de l'urbanisation des communes et de la concentration des constructions, le caractère excessif de ce trouble s'apprécie au regard de sa gravité et de sa persistance dans la mesure où il engendre, selon les caractéristiques de la construction concernée, une promiscuité désagréable et une moins-value importante du bien immobilier. En l'espèce, l'immeuble abritant l'ancien foyer communal a été transformé par la SCI Les Terrasses en cinq logements locatifs. Les trois ouvertures du rez-de-chaussée anciennement fermées par des portes pleines ont été équipées de menuiseries PVC à grands vitrages et trois ouvertures de l'étage dont deux étaient murées ont également été équipées de baies vitrées et ce, à 2 m de la façade de l'immeuble des époux [P] percée par des fenêtres donnant sur leur salon et leurs chambres. Tant l'expert judiciaire [F] que l'expert [O] [C], consulté à titre privé par les intimés, relèvent la perte indéniable d'intimité notamment dans les chambres. La pose sur les baies vitrées d'un film opaque par la SCI n'atténue pas cet important trouble de jouissance dans la mesure où ce dispositif n'est pas pérenne et où les fenêtres peuvent ouvrir notamment au printemps et en été lors de l'occupation de leur résidence secondaire par les époux [P]. Ainsi la création de cinq logements locatifs par la SCI Les Terrasses entraîne une promiscuité manifeste et donc un impact significatif sur l'habitabilité de l'immeuble des époux [P] qui sont bien fondés à invoquer des troubles excessifs du voisinage entraînant une perte d'intimité, des nuisances sonores de par la présence de cinq locataires ainsi qu'une dépréciation de leur bien. Leur demande au titre de l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur immeuble est recevable, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elle est la conséquence du trouble anormal de voisinage invoqué. A titre de dommages-intérêts il convient donc de leur allouer la somme de 25'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que celle de 19'000 € au titre de la perte de valeur de leur immeuble ainsi qu'il résulte du rapport de consultation privée de [O] [C] dont les conclusions ne sont pas contestées par la SCI Les Terrasses. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé aux époux [P] la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts. Les intimés réclament en outre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l'appelante. Cependant cette demande doit être écartée dans la mesure où la SCI n'a commis aucun abus en exerçant son droit légitime d'interjeter appel à l'encontre du jugement de première instance. Leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et psychologique doit également être rejetée dans la mesure où ce préjudice se confond avec le préjudice de jouissance déjà indemnisé. En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La SCI Les Terrasses, dans sa déclaration d'appel du 16 octobre 2017, a expressément critiqué les chefs du jugement portant sur le fond du litige opposant les parties sans mentionner sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant ce chef de jugement dépend expressément de la décision relative aux questions de fond et ainsi l'effet dévolutif de l'appel concerne également cette condamnation accessoire. La SCI Les Terrasses succombe sur le fond et la cour confirme donc sa condamnation en première instance à payer aux époux [P] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 6 000€ au titre des frais engagés par les intimés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les constructions réalisées par la SCI Les Terrasses constituent un trouble anormal de voisinage au sens du droit civil, en ce qu'il a condamné la SCI Les Terrasses à payer aux époux [P] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de la SCI Les Terrasses au même titre, en ce qu'il a débouté la SCI Les Terrasses de son action en garantie et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise et les frais du constat d'huissier du 12 août 2013 ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Donne acte à la SCI Les Terrasses de ce qu'elle ne formule plus en appel de demande de complément d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère mitoyen du mur séparatif des fonds des parties en l'état de la procédure pendante sur ce point devant le tribunal judiciaire de Narbonne ; Déboute les époux [P] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L480'13 du code de l'urbanisme ; Dit que les constructions réalisées par la SCI Les Terrasses engendrent des troubles anormaux du voisinage au préjudice des époux [P] ; Déclare recevable la demande des époux [P] au titre de l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur immeuble ; Condamne la SCI Les Terrasses à payer aux époux [P], à titre de dommages et intérêts, la somme de 25'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 19'000 € en réparation de la dépréciation de leur immeuble ; Déboute les époux [P] de leur demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation d'un préjudice moral et psychologique ; Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SCI Les Terrasses à payer aux époux [P] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Cependanarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
631adde1f575634f1371eca4
Données disponibles
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