Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adde3f575634f1371ecb6
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 855 381 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06628 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGUH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/00560
APPELANTE :
S.C.I. PASS LYS, représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Jean-Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. AG METAL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Pass Lys est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de bâtiments agricoles sis [Adresse 2].
Le 7 août 2019, la SCI Pass Lys a signé un contrat de maîtrise d''uvre complète avec la SELARL Architecture Frederic Pestel pour la réalisation de différents travaux d'aménagement d'un hall de stockage, des chambres froides et des locaux administratifs.
Elle a confié le lot n°3 charpente métallique à la société AG Metal, le dallage béton à la société Technologie Sol Béton Industriel (TSBI).
Le 17 janvier 2021, les travaux réalisés par la Société AG Metal ont été réceptionnés avec réserves.
A la suite d'une mise en demeure 23 juillet 2021 de payer le solde du marché de travaux, adressée à la SCI Pass Lys demeurée sans effet, la société'AG Metal a assigné, par acte d'huissier du 23 juillet 2021, la SCI Pass Lys en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme provisionnelle de 18 553,81 euros, ainsi que 10 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier des 25 et 26 août 2021 la SCI Pass Lys a assigné la SARL AG Metal et diverses autres parties aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure diligentée par la SARL AG Metal contre elle et ordonner une expertise des travaux litigieux et débouter la SARL AG Metal de toute demande provisionnelle à son encontre.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la demande de jonction.
Par une seconde ordonnance de référé du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
- condamné la SCI Pass Lys à payer à la SARL AG Metal la somme provisionnelle de 18 533,81 euros à valoir sur le solde du marché de travaux ;
- condamné la SCI Pass Lys aux dépens ;
- condamné la SCI Pass Lys à payer à la SARL AG Metal la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 novembre 2021, la SCI Pass Lys a interjeté appel de cette ordonnance de référé du 27 octobre 2021.
Vu les conclusions de la SCI Pass Lys, remises au greffe le 10 mars 2022 ;
Vu les conclusions de la SARL AG Metal, remises au greffe le 17 décembre 2021.
MOTIF DE L'ARRÊT
La SCI Pass Lys sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 octobre 2021. Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse concernant l'exigibilité de cette somme contestée tant dans son quantum qu'en raison d'une exception d'inexécution due à l'existence de malfaçons. Elle fait valoir que le solde réclamé ne tient pas compte des moins-values concernant un escalier extérieur qui n'a pas été posé et de la réduction d'un tirant longitudinal et de l'absence de portiques. Elle conclut que l'expert au terme de son premier accédit confirme les malfaçons dénoncées justifiant l'exception d'inexécution.
La société AG Métal sollicite la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir que les travaux ont été acceptés avec trois réserves qui ont été levées et qu'elle a fourni une caution au titre de la retenue de garantie de 5 % et que les sommes réclamées ont fait l'objet de situations de travaux validées par le maître d''uvre et qu'étant assurée pour les travaux réalisés, il ne peut lui être refuser le règlement du solde de ses travaux dont la non-conformité n'est pas avérée.
En application de l'article 815 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1217 dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
En vertu de l'article 1219 une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort des pièces produites que la SCI Pass Lys a conclu avec la société AG Métal le lot 3 «'charpente métallique'» selon acte d'engagement du 5 juillet 2019 portant sur l'aménagement d'un bâtiment agricole pour un montant de 91'000 euros HT soit 109'200 euros TTC.
Au terme d'un acte de caution en remplacement de retenue de garantie signé le 2 mai 2019, la Banque Populaire du Sud déclare se porter caution solidaire de la société AG Métal vis-à-vis de la SCI Pass Lys, au titre du marché privé d'aménagement d'un bâtiment agricole d'un montant total de 92'239,63 euros.
Les situations de travaux 3 à 5 ont été validées par le maître d''uvre pour un montant total de 95'921,66 euros.
Les travaux, terminés en décembre 2019, ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception de travaux, signé par la SCI Pass Lys le 17 janvier 2021, mentionnant trois réserves': Microfissures à caractère esthétique affectant la valeur commerciale du bien, manque antirouille sur soudure des tirants, absence de PV de mise sous tension des tirants.
La société Socotec donne un avis favorable pour le plancher du haut concernant l'hypothèse de charge et les dispositions de ferraillage et mentionne «'en partie courante qu'un seul treillis de type PAF 10 était recommandé alors qu'un ST25C a été mis en 'uvre. La densité de fixation est satisfaisante. Cet avis favorable permet de considérer comme suivis d'effet les avis suivants('..). Elle précise en «'nota'» «'il est rappelé que la fissuration de ce type de plancher est certaine. Ces fissures inévitables, ne sont pas préjudiciables au fonctionnement de la structure': la solidité du planché est assurée'».
L'expert judiciaire dans son compte rendu d'accédit numéro un reprend les déclarations de l'architecte qui indique que «'l'affectation des locaux était le suivant': Rez-de-chaussée salle producteur, 1er étage salle d'exposition (différent d'un ERP) avec une charge de 200kg/m2'».
L'expert mentionne que selon les déclarations des parties, les travaux ont été achevés en décembre 2019 et la réception n'a pas été menée par le maître 'uvre, mais par M. [Y], expert technique mandaté par le maître d'ouvrage, plus d'un an après la prise de possession de l'ouvrage.
L'expert judiciaire, au terme de cet accédit, note, concernant la structure «'que dans la travée centrale de la structure, deux croix de Saint-André'ont été retirées. A la place, nous observons la présence d'un profilé longitudinal'», «'Les réservations dans les portiques par lequel un tirant longitudinal devait passer'» une poutrelle longitudinale située à l'axe de deux poutres secondaires qui semble légèrement fléchie, sans pouvoir effectuer aucune mesure. Il constate des fissures dans le sol béton.
Sur le quantum de la provision
Il résulte de ce qui précède que les situations établies par la société AG Métal ont toutes été validées par le maître d''uvre de l'opération, pour un montant total HT «'marché et avenants'» de 95'921,66 euros, sans qu'aucune du maître d'ouvrage, jusqu'à la réception de la mise en demeure adressée par la société AG Metal le 18 janvier 2021.
Ces situations et les pièces du dossier font état de modifications, en cours de travaux, à la suite des préconisations des bureaux d'études et des avis de la Socotec, dont le tirant central posé et déposé et les croix remplacées par des profilés longitudinaux, en partie constatées par l'expert judiciaire.
La société Socotec dans son avis fait mention de prestations supérieures à celles prévues, notamment le treillis ST25C et il est mentionné dans les situations un complément de métal de 7 tonnes d'acier justifiant une mise en 'uvre supplémentaire outre une remise de 3'648,74 euros.
S'il est fait mention dans les procès-verbaux d'un report de la pose de l'escalier et non de sa suppression, les travaux ont été acceptés avec trois réserves, qui ne mentionnent pas cette absence d'escalier qui n'est prouvée par aucune pièce, ni constat d'huissier, de simples photographies partielles étant insuffisantes à établir cette preuve.
Il s'ensuit, que la SCI Pass Lys ne rapporte pas la preuve mise à sa charge d'une contestation sérieuse concernant le quantum de la créance validé par l'architecte.
Sur la dette de réparation de la société AG METAL
Les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, signé par la SCI Pass Lys avec l'assistance d'un technicien, concernent':
-des microfissures considérées comme inévitables et qui ne sont pas préjudiciables au fonctionnement de la structure, par la société Socotec qui a donné un avis favorable aux travaux réalisés par la'société AG Métal';
-un manque d'antirouille sur la soudure des tirants, dont la déclaration de levée de réserve n'est pas contestée';
- une absence de PV de mise sous tension des tirants, qui concerne en réalité des tirants passifs dont le serrage a été vérifié, selon courrier d'échange avec la Socotec du 18 janvier 2021.
L'accédit de l'expert constate des modifications sur la structure par rapport au plan initial, les fissures sur le sol béton mais ne tire aucune conclusion et ne met pas en cause, en l'état, de non-conformités, malfaçons ou manquement à son obligation de parfait achèvement à la charge de la société AG Métal.
S'il relève sur une photographie une poutrelle intermédiaire qui semble légèrement fléchie, il précise ne pouvoir avoir effectué des mesures.
Cet accédit ne valide, en aucun cas les conclusions de l'expertise privée établie par la société PEIS à la demande de la SCI Pass Lys qui indique que la structure n'est pas conforme et préconise de la refaire entièrement.
Comme l'a retenu à juste titre l'ordonnance, une éventuelle moins-value due à de potentielles malfaçons établies sur la base d'un rapport privé, ne permet pas de bloquer le règlement d'un solde de marché et ne justifie pas une exception d'inexécution à défaut d'établir une inexécution grave de la société AG Métal.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'ordonnance qui en l'absence d'une contestation sérieuse a condamné la SCI Pass Lys au paiement d'une provision de 18'533,81 euros.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Déboute la SCI Pass Lys de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société AG Métal de ses autres demandes ;
Condamne la SCI Pass Lys aux dépens d'appel et à payer à la société AG Métal une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour sesarticle 450 du code de procédure civilearticle 815 du code de procédure civile le présidarticle 1353 du code civil celui qui réclame l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
631adde3f575634f1371ecb6
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- Résumé officiel