Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adde5f575634f1371ecc2
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07368 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 DECEMBRE 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 21-000785 APPELANT : Monsieur [P] [C] né le 13 Juin 1986 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La société BENJI CARROSSERIE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me SAINT MARTIN substituant Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffiers - lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE - lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Monsieur [P] [C] est propriétaire d'un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3]. Indiquant avoir confié ce véhicule à la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE le 20 mai 2019 pour procéder à divers travaux de changement de l'aile arrière droite et du ciel de toit ainsi que de réalisation de la peinture complète, et faisant valoir que lorsqu'il l'a récupéré il a constaté divers désordres tels que soudures apparentes, bosses, mauvaise tenue de la peinture ainsi que des dommages occasionnés au véhicule, [P] [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d'expertise et aux fins d'enjoindre la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE à produire une attestation d'assurance. Par ordonnance du 1er décembre 2021 le juge des référés a : - débouté [P] [C] de sa demande d'expertise, - constaté la production par la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE d'une attestation d'assurance et débouté en conséquence [P] [C] de sa demande d'injonction sous astreinte, - condamné [P] [C] à payer à la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte reçu au greffe de la Cour le 23 décembre 2021 [P] [C] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert judiciaire spécialisé dans le domaine automobile avec notamment pour chefs de mission d'examiner le véhicule et de : ~ dire si l'ensemble des défauts invoqués dans son courrier recommandé daté du 12 octobre 2020 proviennent ou non de manquement aux règles de l'art, de malfaçons, ou encore d'un défaut d'exécution des réparations confiées à la société BENJI CARROSSERIE PEINTURE ~ plus généralement, déterminer la cause des dommages expressément invoqués par [P] [C], à qui ils sont imputables et dans quelles proportions, ~ décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, - condamner, en cause d'appel, la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. Elle entend voir : - constater que Monsieur [C] ne lui a confié que de simples travaux de peinture, aucunement de démontage et préparation du véhicule, ni encore moins concernant l'aile arrière droite, - constater que Monsieur [C] ne démontre ou n'allègue aucune difficulté concernant les travaux de peinture eux-mêmes, - juger la demande en expertise comme étant inutile et irrecevables, n'étant pas formulée pour les prestations effectuées par elle, - juger Monsieur [C] comme étant défaillant dans la charge de la preuve qui est la sienne, la mesure d'expertise sollicitée par ce dernier au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile ne pouvant avoir vocation de palier la carence du demandeur ou porter sur des éléments non effectués par la défenderesse, ce qui est parfaitement démontré, - rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [C] comme se heurtant à des contestations sérieuses et en tout état de cause apparaissant comme étant totalement infondées et non démontrées, - constater qu'elle a communiqué avec les présentes conclusions son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. Pour débouter [P] [C] de sa demande d'expertise le premier juge a considéré que celui-ci n'apportait pas d'éléments probants sur les travaux effectués par la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE. Cette dernière fait valoir, de son côté, que ne lui ont été confiés que des travaux de peinture. Il ressort cependant des échanges de courriers électroniques entre les parties, versés au débat par [P] [C] et non contestés par la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE, que cette dernière ne s'est pas vu confier que des travaux de peinture mais également de montage de certains éléments (il est notamment indiqué par elle le 20 mai 2020 '...j'ai tout sorti ! Je pense finir la peinture la semaine prochaine. On a déjà remonté pas mal de trucs'). Par ailleurs, il convient d'observer qu'il appartenait à la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE, en sa qualité de professionnel, d'établir et de remettre un devis à [P] [C] avant la réalisation des travaux, ce qui n'a apparemment pas été fait. Il se déduit de ces constatations qu'il peut être fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de [P] [C], dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas cependant, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [P] [C] ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [N] [J] Établissement [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils, - se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents que pourront lui verser les parties, et notamment des photographies, - examiner le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], et décrire les désordres invoqués par Monsieur [P] [C] dans son courrier recommandé daté du 12 octobre 2020, - dire s'ils peuvent être reprochés à la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE et, en ce cas, dire s'ils proviennent ou non de manquements aux règles de l'art, de malfaçons, ou encore d'un défaut d'exécution, - plus généralement, déterminer la cause des dommages invoqués par Monsieur [P] [C], et indiquer s'ils peuvent être imputés à la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE et dans quelles proportions, - décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties ; Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et déposer rapport de ses opérations au greffe de la Cour d'Appel dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ; Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [P] [C] qui consignera au greffe, avant le 30 octobre 2022, la somme de 1500,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes ; Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU BENJI CARROSSERIE PEINTURE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
631adde5f575634f1371ecc2
Données disponibles
- Texte intégral
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