Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adde5f575634f1371ecc4
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 650 150 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07396 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31442 APPELANTE : La SARL FRENCHIES [Localité 5], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°888 536 380, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [R] [F] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me ROCHIGNEUX substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07/06/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffiers - lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE - lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. La Cour est saisie d'un appel interjeté le 24 décembre 2021 par la SARL FRENCHIES [Localité 5] à l'encontre de Monsieur [R] [F], d'une ordonnance en date du 25 novembre 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, qui a': - constaté, à compter du 3 septembre 2021, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 3 août 2021, - ordonné l'expulsion de la SARL FRENCHIES [Localité 5] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est, - dit que le bailleur pourra après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local et en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - condamné la SARL FRENCHIES [Localité 5] à payer à Monsieur [R] [F] : ~ une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme de 926,82 euros, à compter du 3 septembre 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux ~ une provision de 6468,50 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 1er novembre 2021, mois de novembre 2021 inclus ~ la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL FRENCHIES [Localité 5] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 août 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL FRENCHIES [Localité 5] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de': - suspendre les effets de la clause résolutoire, - lui octroyer 24 mois de délais de paiement, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [R] [F] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, sauf à voir ramener à la somme de 5287,22 euros le montant de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2022. Il sollicite en outre la condamnation de la SARL FRENCHIES [Localité 5] au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable. La SARL FRENCHIES [Localité 5] est occupante du local commercial objet du litige en vertu d'une cession, en date du 20 août 2020, du droit au bail qui avait initialement été consenti par [R] [F] le 7 mai 2002 à Monsieur [L] [J]. Il convient d'ores et déjà de relever que des loyers ont été impayés dès le mois de septembre 2020 ; que si des régularisations sont intervenus ponctuellement, en tout état de cause à la date du 3 août 2021 à laquelle a été délivré le commandement de payer, à nouveau des loyers étaient dus à hauteur de 2780,00 euros. A juste titre le premier juge a relevé, non seulement que ce commandement du 3 août 2021 est demeuré infructueux dans le délai d'un mois, mais en outre que, selon décompte versé au débat, au 1er novembre 2021 la SARL FRENCHIES [Localité 5] restait devoir une somme de 6501,50 euros. Les impayés apparaissent ainsi comme s'étant poursuivis bien postérieurement aux périodes de confinement lié à l'état d'urgence sanitaire lié au COVID 19. Il apparaît par ailleurs, dans le cadre de la relation locative, que si des régularisations interviennent ponctuellement, d'une part celles-ci le sont parfois par des chèques sans provision, d'autre part la SARL FRENCHIES [Localité 5] ne justifie en aucun cas d'un règlement régulier, d'avance le 1er de chaque mois, du loyer comme stipulé au contrat de bail liant les parties. L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a constaté, pour défaut de régularisation de l'arriéré locatif dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du bail commercial. Il convient par ailleurs de débouter la SARL FRENCHIES [Localité 5] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire en l'état, d'une part de l'absence de production d'un échéancier qu'elle justifierait pouvoir honorer et respecter (tenant notamment le non-respect des obligations du contrat liées à la régularité du paiement des loyers), d'autre part en ce que, à la date du 1er juin 2022, la dette locative s'établissait encore à la somme de 5287,22 euros (les copies de trois chèques datés du 30 mai 2022 ne permettant de constater leur encaissement effectif pour couvrir des loyers impayés non régularisés aux dates contractuelles). Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SARL FRENCHIES [Localité 5] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier [R] [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SARL FRENCHIES [Localité 5] ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, SAUF à ramener à la somme de 5287,22 euros le montant de la dette locative et à condamner la SARL FRENCHIES [Localité 5] à payer cette somme au bailleur, par provision à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 1er juin 2022 ; Déboute la SARL FRENCHIES [Localité 5] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; Condamne la SARL FRENCHIES [Localité 5] à payer à Monsieur [R] [F] la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL FRENCHIES [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631adde5f575634f1371ecc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel