Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adde8f575634f1371eccc
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 723 168 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07438 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIGD Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2021 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15125 APPELANTS : Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 4] Représenté par Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000633 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [I] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Italienne [Adresse 4] Représentée par Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004725 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] Représenté par Me Claire TRIBOUL-MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [O] [E] épouse [D] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] Représentée par Me Claire TRIBOUL-MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffiers - lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE - lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, Monsieur [K] [D] et Madame [O] [E] son épouse ont fait diligenter, le 2 décembre 2020, une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [L] son épouse, entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement d'une somme de 7231,68 euros en principal, cette saisie ayant été dénoncée aux intéressés par acte du 2 décembre suivant. Les époux [J] ont contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel, par jugement du 20 décembre 2021, a : - déclaré l'action irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par acte reçu au greffe de la Cour le 27 décembre 2021 les époux [J] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de juger leur action recevable et statuant à nouveau de : A titre principal : - prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2020 réalisée le 15 juillet 2020, - juger non avenue l'ordonnance du 1er juillet 2020, - prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse pour absence de titre exécutoire régulièrement signifié, - condamner Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] à leur restituer la somme de 1831,15 euros, A titre subsidiaire : - juger que le quantum de la créance que Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] revendiquent est mal fondé et injustifié de sorte que la saisie attribution pratiquée le 2 décembre 2020 ne pouvait produire effet, - juger que la saisie-attribution litigieuse est abusive, - condamner Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] à leur restituer la somme de 1831,15 euros, A titre éminemment subsidiaire : - ordonner le cantonnement de la saisie pratiquée à la somme de 1142,00 euros, - condamner Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 689,15 euros au titre du trop-perçu, En tout état de cause : - juger abusive la saisie-attribution pratiquée, - condamner Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à verser à Maître [B] [F], qui renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [D] concluent à la confirmation du jugement dont appel. Au fond, ils entendent voir : - juger que l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 est réputée contradictoire en raison de la signification à personne de l'assignation, que de ce fait l'article 478 alinéa 1 ne trouve pas matière à s'appliquer, - juger que les époux [J] ne démontrent pas avoir résidé à autre adresse, ni avoir informé M et Madame [D] de leurs nouvelles coordonnées postales avant la date de signification de l'ordonnance rendue le 01/07/2020, ni avoir restitué les clés du logement aux bailleurs, - débouter les époux [J] de leur demande tendant à faire constater l'ordonnance rendue le 01/07/2020 non avenue pour défaut de signification dans les 6 mois de sa date, - constatant que l'ordonnance a été valablement signifiée à la seule adresse connue de M et Madame [D], qu'en tout état de cause l'ordonnance litigieuse a été portée à leur connaissance grâce au suivi postal de la lettre prévue à l'article 658 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, - prononcer la validité de l'ordonnance rendue le 01/07/2020 et de sa signification en date du 15/07/2020, - rejeter la demande de M et Madame [J] tendant à faire déclarer nulle la saisie - attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires détenus auprès de la Banque Postale, - débouter M et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement : - rejeter la contestation adverse sur le caractère prétendument abusif de la saisie, - prononcer la validité et le bien-fondé de la saisie attribution, - débouter les époux [J] de leur demande de condamnation au remboursement de la somme de 1831,15 euros, A titre éminemment subsidiaire : - débouter les époux [J] de leur demande de cantonnement de la saisie attribution à la somme de 1142,00 euros, En tout état de cause : - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions adverses comme injustes et mal fondés, - débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner au paiement des sommes de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts (carence locative, impossibilité d'effectuer les travaux, et désagréments occasionnés par cette procédure abusive), et de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. En rappelant les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en constatant que le bureau d'aide juridictionnelle a désigné, le 26 janvier 2021, un avocat et un huissier de justice, en relevant que l'assignation en contestation de la saisie n'a été délivrée que le 16 avril 2021, soit bien postérieurement au délai d'un mois ayant commencé à courir le 26 janvier 2021, en jugeant sans incidence la désignation d'un autre huissier par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 30 mars 2021 et en jugeant irrecevable l'action en contestation engagée par les époux [J], le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer. Surabondamment, il convient de relever qu'il n'est justifié que d'une seule demande d'aide juridictionnelle déposée par Monsieur [N] [J], seul, le 10 décembre 2020. Il n'est pas démontré que les appelants ont agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu'ils ont causé un préjudice aux époux [D] ; ces derniers seront dès lors déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les époux [J] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. L'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier les époux [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, la somme de 500,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [L] son épouse ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Déboute Monsieur [K] [D] et Madame [O] [E] son épouse de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [N] [J] et Madame [I] [L] son épouse à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [O] [E] son épouse la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [J] et Madame [I] [L] son épouse aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
631adde8f575634f1371eccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel