Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adde9f575634f1371ecce
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : JONCTION des dossiers : N° RG 21/07437 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIGB et N° RG 21/07474 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIID ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2021 - PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3] - N° RG 21/00795 APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée Me Gaëlle D'ALBENAS substituant Me Gilles MARGALL de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. FOUR SOLAIRE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 13 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** La commune de [Localité 2] est propriétaire d'un four solaire depuis 1946. Le 29 juin 1993, elle a consenti un bail d'exploitation de cet équipement à la SARL FSD pour une durée de 3, 6 ou 9 années courant à compter du 1er juillet 1993. Ce bail prévoyait qu'en cas de cessation totale d'activité, la commune de [Localité 2] reprendrait l'exploitation des visites du four solaire en régie. Par avenant en date du 16 février 2002, ce bail a été reconduit du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010. En 2008, considérant que la SARL FSD a été défaillante dans le règlement des loyers, la commune de [Localité 2] a saisi le juge des référés afin de voir prononcer son expulsion. Par ordonnance du 18 décembre 2008, le juge des référés a rejeté la demande de la commune au motif que la condition de l'urgence n'était pas rapportée. Dans sa décision, il a jugé que les biens litigieux appartenaient au domaine public compte tenu de leur affectation au service public. Suite à une nouvelle saisine de la commune de [Localité 2], le juge des référés a, par ordonnance du 27 juillet 2011, rejeté la requête de la commune au motif que le four solaire n'était pas affecté à l'usage direct du public, qu'il n'était pas affecté d'une mission de service public et que le tunnel d'accès au four était soumis au régime de la copropriété. La commune de [Localité 2] a notifié à la SARL FSD qu'elle n'entendait pas reconduire leurs relations contractuelles à la date d'échéance du bail soit le 1er janvier 2011. Suite à cela, la SARL FSD a assigné la commune de [Localité 2] aux fins d'obtenir la requalification du contrat en un bail commercial qu'elle estimait s'être renouvelé le 1er janvier 2011, faute de congé régulier. Par jugement en date du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a dit que le bail liant les parties était un bail commercial et fait droit aux demandes de la SARL FSD. Le 27 juin 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement. Le 20 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et a renvoyé le contentieux relatif à la requalification du contrat devant la cour d'appel de Nîmes. Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a déclaré prescrite l'action en requalification. La commune de [Localité 2] a souhaité reprendre l'exploitation du four solaire et, en l'absence de libération des lieux par la SARL FSD, a saisi le juge administratif afin d'obtenir l'expulsion de la société FSD. Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif s'est déclaré incompétent considérant le contrat litigieux comme un contrat de droit privé. Il a, en conséquences, rejeté la demande d'expulsion. Par acte du 27 octobre 2021, la commune de [Localité 2] a assigné la SARL FSD devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir son expulsion sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a : -Déclaré qu'il était incompétent pour connaitre des demandes de la commune de [Localité 2] ; -Condamné la commune de [Localité 2] à payer 2.000 euros à la SARL FSD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 27 décembre 2021, la commune de [Localité 2] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la commune de [Localité 2] entend voir annuler l'ordonnance. Statuant à nouveau, elle sollicite de : -Ordonner l'expulsion de la SARL FSD ; -Enjoindre la SARL FSD de libérer le site du four solaire sous astreinte de 500 € par jour de retard prenant effet dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; -Condamner la SARL FSD à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de l'annulation, la commune de [Localité 2] affirme que c'est à tort que le juge des référés s'est déclaré incompétent. En effet, elle soutient que ce dernier et le juge de la mise en état n'étaient pas saisi du même litige. L'instance devant le juge de la mise en état tend à obtenir l'annulation des titres exécutoires de la commune alors que celle dont le juge des référés était saisi visait à obtenir l'expulsion de la SARL FSD. En outre, elle soutient qu'une mesure d'expulsion est une mesure définitive de sorte que le juge de la mise en état n'a pas compétence exclusive pour en connaître au regard de l'article 789 du code de procédure civile. Au soutien de l'expulsion, la commune de [Localité 2] affirme que l'urgence est caractérisée compte tenu du fait qu'elle prévoit d'ouvrir le site aux visites et que des travaux doivent être effectués préalablement à cette ouverture. Egalement, elle soutient que la SARL FSD a accumulé une dette importante dont elle ne s'acquitte pas ce qui justifie son expulsion, de sorte que la mise en place des visites permettrait à la commune de compenser ses pertes de revenus. En outre, elle soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à sa demande d'expulsion, le bail ayant pris fin de plein droit à l'expiration du terme fixé comme le précise le congé du 3 décembre 2010. La SARL FSD n'est plus titrée pour occuper les biens visés dans le bail de sorte que l'expulsion doit être prononcée. Enfin, la commune de [Localité 2] fait état d'un trouble manifestement illicite du fait du maintien dans les lieux de la SARL FSD de sorte que sa demande est fondée. Dans ses dernières conclusions communiquées par voir électronique le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL FSD entend voir déclarer nulle la déclaration d'appel de la commune de [Localité 2]. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 15 décembre « 2022 » (erreur : 2021) et demande à voir condamner la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de la nullité de la déclaration d'appel, la SARL FSD affirme que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués. De ce fait, la cour n'est pas saisie. Au soutien de la confirmation de l'ordonnance, elle fait état de l'incompétence du juge des référés du fait d'une saisine du juge de la mise en état par conclusions d'incident de la commune de [Localité 2] dans une procédure distincte. Elle soutient que les instances sont étroitement liées et que toutes les procédures engagées par la commune ont pour but son expulsion. La SARL FSD affirme que l'urgence n'est pas caractérisée. En effet, elle soutient que la commune de [Localité 2] a choisi elle-même la date d'ouverture des visites de sorte qu'elle ne saurait tirer profit de sa propre turpitude. Elle fait état de l'absence de saisine, par la commune, d'une demande de résiliation du bail devant le juge judiciaire. Egalement, les travaux dont fait état la commune n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution de sorte qu'ils ne seraient pas certains, ce d'autant qu'ils ont été préconisés par un expert dont le rapport est contestable. Enfin, la prétendue dette de la commune ne peut fonder la demande d'expulsion selon la SARL FSD. En outre, elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse qui s'oppose à l'expulsion. En effet, elle affirme que la résiliation du bail devait être constatée par une juridiction compétente. De plus, elle conteste le bien-fondé de la créance de la commune de [Localité 2] du fait de son inertie. Enfin, elle fait valoir qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite du fait de son maintien sur le site. En effet, elle n'est pas occupante sans droit ni titre puisqu'elle affirme que le bail est toujours en cours pour avoir été prolongé tacitement. Notamment, le courrier en date du 3 décembre 2010 précise uniquement que la commune de [Localité 2] « envisage » de mettre en 'uvre un nouveau dispositif contractuel mais elle a ensuite envoyé un second courrier portant sur la révision du loyer de sorte qu'elle dispose d'un titre. MOTIFS DE LA DECISION : Dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des procédures RG n° 21/7437 et n° 21/7474. L'intimé soulève la nullité de la déclaration d'appel (affaire n° 21/7437 ) pour non respect des dispositions de l'article 901 -3° du Code de Procédure Civile en l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués. S'il est exact que la déclaration d'appel en date du 27 décembre 2021 ne comporte pas ces mentions, il apparait qu'une seconde déclaration d'appel effectuée le 28 décembre 2021 (affaire n° 21/7474 ) par le conseil de l'appelante a régularisé la situation en mentionnant les chefs de jugement critiqués dans le délai à lui imparti pour conclure. En sorte que cette demande de nullité sera rejetée et que l'appel sera déclaré recevable. Aux termes des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Au cas d'espèce, il est constant que le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Perpignan a été saisi à l'initiative de la commune de [Localité 2] par conclusions notifiées le 10 mai 2021 et a rendu une ordonnance en date du 14 octobre 2021 dont appel. L'appelante pour soutenir la compétence du juge des référés fait valoir qu'il ne s'agit du même litige et que sa demande d'expulsion de l'intimée n'est pas l'objet du litige dont est saisi le juge de la mise en état introduit par l'intimée et que l'expulsion n'est pas par nature une mesure provisoire ou conservatoire. L'intimée soutient qu'un lien étroit existe entre les deux instances en sorte que la demande d'expulsion n'est qu'une conséquence du litige principal et que s'il est fait droit à sa demande d'annulation des titres exécutoires émis par la commune de [Localité 2] au titre des loyers échus dès lors que le sort de la convention unissant les parties relève du juge du fond. Il est constant que les deux instances opposent les mêmes parties et que le juge du fond a été saisi préalablement à l'introduction de la présente instance. L'expulsion n'est ni une mesure provisoire, ni une mesure conservatoire en sorte que cette demande ne ressortait pas de la compétence du juge de la mise en état telle que définie par l'article 789 du Code de Procédure Civile. Par contre, pour exclure la compétence du juge fond, la demande d'expulsion formée par la commune de [Localité 2] devait être dirigée contre un occupant sans droit, ni titre mais tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les parties sont en désaccord sur la cessation ou la poursuite de la convention originaire et la validité du congé, questions qui relèvent de la seule appréciation du juge du fond saisi. D'ailleurs, dans son ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a relevé : ' qu'il n'était pas contesté que le contrat était toujours en cours d'exécution.' Il existe donc une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision déférée sur ce point et de dire n'y avoir lieu à référé, la demande d'expulsion étant étroitement liée à la résolution du litige dont est saisi le juge du fond. L'équité commande de faire application complémentaire au bénéfice de la SARL FSD des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 Euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR Ordonne la jonction des procédures RG n° 21/7437 et n° 21/7474. Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel. Reçoit l'appel de la SARL FSD. Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la commune de [Localité 2]. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare le juge des référés compétent, Dit n'y avoir lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse. Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la SARL FSD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 834 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 789 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile.article 789 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
631adde9f575634f1371ecce
Données disponibles
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